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Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62060/00
présentée par Latif Fuat ÖZTÜRK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2006 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, grffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 août 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le 23 novembre 2003, M. Latif Fuat Öztürk, le requérant, est décédé. Sept de ses héritiers, à savoir Kevser Öztürk, İnsan Tugaç Öztürk, Cihangir Öztürk, Mehmet Tamer Öztürk, Zerrin Öztürk, Zaide Berrin Öztürk (Kutluk) et Mukadder Öztürk (Şeker), ont exprimé leur souhait de poursuivre la présente procédure en ses lieu et place. Pour des raisons d’ordre pratique, M. Latif Fuat Öztürk continuera à être appelé « le requérant » dans la présente décision, bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Çakar c. Turquie, no 42741/98, § 2, 23 octobre 2003).
Le requérant est représenté par Me V. Özsoy, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Hüsrev Ünler, Ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision du 7 juin 1996, la Direction des routes nationales (« la Direction ») procéda à l’expropriation partielle d’un bien immobilier appartenant au requérant, en vue de construire une autoroute entre Izmir et Aydın. L’indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée à la date du transfert de propriété.
Le 27 février 1998, en désaccord sur le montant payé par la Direction, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Bornova une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal ordonna deux expertises sur les lieux afin d’apprécier l’exactitude des montants fixés par la Direction. Les deux comités d’experts aboutirent à des conclusions convergentes dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation complémentaire.
Par son mémoire présenté le 17 novembre 1998, le requérant contesta les conclusions des rapports d’expertise.
Par un jugement du 31 décembre 1998, le tribunal entérina les rapports d’expertise et condamna la Direction à verser au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation.
A la suite du pourvoi formé par le requérant, le 4 juin 1999, la Cour de cassation infirma le jugement du 31 décembre 1998.
Le 18 octobre 1999, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et lui alloua une indemnité d’expropriation complémentaire de 175 227 897 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter du 5 février 1998.
Le 2 décembre 1999, la Cour de cassation confirma le jugement du 18 octobre 1999. Le recours en rectification du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 17 février 2000.
Le 24 août 2000, la Direction versa au requérant la somme de 411 788 020 000 TRL au titre du complément d’indemnité en question.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison des modalités de l’expropriation.
EN DROIT
Le 20 avril 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée le 14 avril 2006 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 62060/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par Latif Fuat Öztürk, poursuivie par Kevser Öztürk, İnsan Tugaç Öztürk, Cihangir Öztürk, Mehmet Tamer Öztürk, Zerrin Öztürk, Zaide Berrin Öztürk (Kutluk), Mukadder Öztürk (Şeker), en qualité d’héritiers, le gouvernement turc offre de verser conjointement à ceux-ci, ex gratia, la somme de 150 000 (cent cinquante mille) euros.
Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 3 octobre 2005, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par les sept héritiers du requérant le 23 septembre 2005:
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 62060/00 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser conjointement, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux héritiers du requérant Latif Fuat Öztürk : Kevser Öztürk, İnsan Tugaç Öztürk, Cihangir Öztürk, Mehmet Tamer Öztürk, Zerrin Öztürk, Zaide Berrin Öztürk (Kutluk), Mukadder Öztürk (Şeker), la somme de 150 000 (cent cinquante mille) euros.
Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président