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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 32155/04
présentée par Francis Edward NOEL BAKER et autres
contre la Grèce

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 juin 2006 en une chambre composée de :

MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2004,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Les requérants, MM. Francis Edward Noel Baker, Edward Noel Baker, Mmes Efrosini Noel Baker et Maria Noel Baker, sont des ressortissants britanniques, nés respectivement en 1920, 1948, 1947 et 1986 et résidant sur l’île d’Eubée (Grèce). Ils sont représentés devant la Cour par Me I. Paparrigopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Le 7 juin 2005, le gouvernement britannique a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Celui-ci a indiqué, par lettre du 1er septembre 2005, qu’il n’entendait pas se prévaloir de ce droit.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Au centre du présent litige se trouve une forêt de 42 936 000 m², achetée par les aïeux des requérants au 19e siècle. En 1984, les intéressés furent expulsés du domaine, exploité à des fins sylvicoles, sur lequel l’Etat revendiquait des droits de propriété.

1. La procédure litigieuse

Le 6 octobre 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Chalkida d’une demande tendant à être reconnus propriétaires du domaine en question.

Le 19 novembre 1993, le tribunal rejeta le recours pour autant qu’il avait été introduit par les deux dernières requérantes, au motif que celles-ci n’avaient pas déclaré avoir entrepris les démarches légales pour accepter l’héritage de leur aïeul. Le tribunal ordonna par ailleurs la production des preuves pour permettre aux deux premiers requérants d’étayer leurs allégations (décision no 60/1993). Lors de la procédure de preuves, qui dura plus de cinq ans, les parties demandèrent à plusieurs reprises l’ajournement de l’instance. Après son achèvement, l’audience eut lieu le 7 octobre 1999.

Le 20 janvier 2000, le tribunal, constatant que le recours avait déjà été rejeté au regard de la troisième et de la quatrième requérantes, reconnut les deux premiers requérants comme étant copropriétaires indivis avec l’Etat du domaine (décision no 55/2000).

Le 18 septembre 2000, l’Etat interjeta appel de cette décision. Son recours visait l’ensemble des requérants. Le 16 mars 2001, une coopérative agricole ayant son siège dans la région intervint dans la procédure en faveur de l’Etat.

Le 18 janvier 2002, la cour d’appel d’Athènes déclara l’appel irrecevable pour autant qu’il était dirigé contre les deux dernières requérantes, au motif que l’action introduite par celles-ci avait déjà été rejetée en première instance et que dès lors l’Etat n’avait pas d’intérêt légal pour recourir à leur encontre. La cour d’appel confirma par ailleurs la décision attaquée (arrêt no 354/2002).

Le 4 avril 2002, l’Etat se pourvut en cassation. Seuls les deux premiers requérants étaient visés par ledit pourvoi. Le 10 avril 2002, la coopérative agricole se pourvut également en cassation contre l’arrêt no 354/2002. Elle dirigea son pourvoi à l’encontre de l’ensemble des requérants.

Le 17 mars 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’Etat. Le même jour, la haute juridiction déclara irrecevable le pourvoi formé par la coopérative dans la mesure où il concernait les deux dernières requérantes, au motif que celles-ci n’étaient pas parties au litige, et le rejeta sur le fond dans la mesure où il concernait les deux premiers requérants (arrêts nos 325/2004 et 320/2004 respectivement).

Le 20 juillet 2004, les deux premiers requérants saisirent la commission spéciale de la Cour de cassation, compétente en vertu des dispositions de la loi no 3068/2002 (voir ci-dessous) pour contrôler l’exécution de l’arrêt no 354/2002 de la cour d’appel d’Athènes. Ils affirmaient que, bien que cet arrêt fût devenu irrévocable en vertu des arrêts nos 325/2004 et 320/2004 de la Cour de cassation, l’administration refusait de leur restituer leurs parts de propriété sur le domaine litigieux.

Le 9 septembre 2004, la commission spéciale considéra qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de la loi no 3068/2002, au motif que les arrêts invoqués par les deux premiers requérants n’entraînaient pas une obligation pour l’administration de leur restituer leurs parts de propriété.

Le 6 octobre 2004, les deux premiers requérants saisirent le procureur près du tribunal de première instance de Chalkida d’une demande en référé (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) tendant à obtenir la restitution du domaine. Par ordonnance no 8/2004, le procureur les débouta de leur demande.

Par la suite, l’Etat arrêta l’exploitation sylvicole du terrain, qu’il avait entreprise en 1984. Les requérants affirment que le 18 avril 2005, la gestion du domaine leur fut enfin confiée (décision no 1018/2005).

2. Les démarches entreprises par les deux dernières requérantes

Le 6 novembre 1994, les deux dernières requérantes, ayant entre-temps légalement accepté l’héritage de leur aïeul, introduisirent une nouvelle action tendant à la reconnaissance de leurs droits de propriété. L’affaire demeure actuellement pendante devant cette juridiction.

Le 20 juillet 2004, les deux dernières requérantes demandèrent au Conseil juridique de l’Etat de reconnaître leurs droits de propriété sur le domaine litigieux et de leur restituer leurs parts de propriété. Les intéressées affirment que leur demande fut tacitement rejetée.

Le 22 avril 2005, les intéressées saisirent à nouveau le tribunal de grande instance de Chalkida. L’audience fut fixée au 17 novembre 2005, puis ajournée au 24 avril 2006. Les parties n’ont pas informé la Cour sur les derniers développements de cette procédure.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. Loi no 3068/2002

Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l’administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s’appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).

2. Code de procédure civile

Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :

Article 106

« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »

Article 108

« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »

Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).

3. Code civil

Article 1094

« Le propriétaire d’un bien a le droit de réclamer du possesseur (νομέας) ou du détenteur (κάτοχος) du bien de reconnaître son droit de propriété et de lui restituer le bien. »

Article 1099

« Si le possesseur a acquis la possession du bien par un acte illégal, il doit indemniser le propriétaire selon les dispositions pour les actes délictueux. »

4. Loi d’accompagnement du code civil

Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi d’accompagnement (Eisagogikos Nomos) du code civil :

Article 104

« L’Etat est responsable conformément aux dispositions du code civil relatives aux personnes morales, des actes ou omissions de ses organes concernant des rapports de droit privé ou son patrimoine privé. »

Article 105

« L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres. »

Article 106

« Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité de communes ou des autres personnes de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes. »

L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217; arrêt no 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima, 19e année, p. 1414; arrêt no 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima, 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.

Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, le dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d’engager la responsabilité extracontractuelle de celle-ci (voir, parmi d’autres, cour administrative d’appel d’Athènes, arrêts nos 1605/93 et 1427/1998, Dioikitiki Diki 1994, p. 369 et 1998, p. 963). La responsabilité extracontractuelle de l’administration est également engagée dans le cas où une charge pesant légalement sur une propriété consiste en un blocage substantiel de celle-ci (Conseil d’Etat, arrêt no 2801/1991, formation plénière, Nomiko Vima 1992, p. 1091).

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de plusieurs violations de leur droit à un procès équitable, notamment d’une violation du principe de l’égalité des armes. En particulier, les requérants se plaignent qu’il existe une présomption de propriété en faveur de l’Etat sur les forêts, que celui-ci bénéficie également d’une « possession fictive » sur les domaines forestiers et que la charge de la preuve est renversée en sa faveur. Ils invoquent plusieurs autres avantages procéduraux qui bénéficieraient seulement à l’Etat.

2. Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure qui prit fin par les arrêts nos 325/2004 et 320/2004 de la Cour de cassation.

3. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence en droit grec d’un recours effectif qui leur eût permis de prendre possession de leur bien et d’obtenir une indemnité pour le dommage matériel subi. Cela, en dépit du fait qu’ils ont à leur disposition un arrêt irrévocable leur donnant gain de cause. Les deux dernières requérantes se plaignent en outre, sous l’angle de la même disposition, qu’elles ont dû engager en 1994 une nouvelle procédure pour faire valoir leurs droits, alors que la solution aurait pu être donnée par le Conseil juridique de l’Etat.

4. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’avoir perdu la jouissance de leur bien pendant une très longue période sans pour autant recevoir aucune indemnisation. Ils ajoutent que bien qu’ils aient obtenu gain de cause, leur terrain leur a été restitué tardivement. Ils affirment avoir subi une perte économique importante, de l’ordre de 20% de la valeur du terrain, en raison de leurs obligations financières envers leurs avocats et autres conseils techniques.

5. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que l’atteinte illicite à leur propriété tire son origine de leur nationalité britannique et de leur appartenance à une famille d’« hommes d’état d’un pays qui n’était pas tiers au problème de Chypre ».

EN DROIT

A. Pour autant qu’il s’agit des deux dernières requérantes

La Cour relève que les deux dernières requérantes ont été placées en dehors de la procédure litigieuse dès la première instance et ne peuvent donc pas prétendre qu’elles ont été réellement concernées ni par le caractère équitable et la durée de celle-ci ni par son impact sur leurs droits de propriété. Cela est d’autant plus vrai qu’après avoir régularisé leur situation, les intéressées ont engagé de nouvelles procédures pour faire éventuellement valoir leurs droits en question. Elles doivent donc attendre l’issue de ces procédures avant de se plaindre valablement d’une violation de leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1. De plus, leur grief, selon lequel le fait qu’elles ont dû introduire leur seconde action témoigne de l’inefficacité des recours mis à leur disposition par le droit interne, est manifestement dénué de fondement, les intéressées étant clairement responsables de l’erreur qui les plaça en dehors de la procédure (voir, mutatis mutandis, Lagouvardou-Papatheodorou et autres c. Grèce (déc.), no 72211/01, 4 septembre 2003).

Il s’ensuit que pour autant qu’elle a été introduite par les deux dernières requérantes, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.

B. Pour autant qu’il s’agit des deux premiers requérants

1. Griefs soulevés au titre des articles 6 § 1 et 13 de la Convention

a. Griefs tirés de l’équité et de l’efficacité de la procédure

Les deux premiers requérants se plaignent que, lors de la procédure litigieuse, leur droit à un procès équitable a été violé pour plusieurs motifs. Ils affirment notamment que leur adversaire, l’Etat, a bénéficié de plusieurs avantages procéduraux. Les deux premiers requérants se plaignent en outre en substance qu’ils se sont trouvés en face d’un cas de refus d’exécution des arrêts de justice rendus en leur faveur et dénoncent l’inefficacité des recours proposés par le système juridique grec. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

a) A supposer même que les deux premiers requérants puissent se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de leur droit à un procès équitable, puisqu’ils ont obtenu gain de cause devant toutes les juridictions saisies, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les intéressés ont pu présenter tous les arguments pour la défense de leur cause.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b) Pour autant que les deux premiers requérants reprochent à l’Etat de ne pas avoir exécuté en temps utile les arrêts de justice rendus en leur faveur, le Gouvernement affirme que l’action des intéressés tendait seulement à la reconnaissance de leurs droits de propriété ; autrement dit, elle n’était pas assortie d’une demande tendant à la restitution du domaine. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, tant que l’affaire était pendante devant les juridictions saisies, les décisions rendues ne pouvaient pas être exécutées. Lorsque la procédure s’est achevée, les intéressés ont pu exercer tous leurs droits découlant de leur qualité de propriétaires, dont l’exploitation du domaine aux fins sylvicoles.

Les requérants admettent que leur action tendait à la reconnaissance de leurs droits et que les arrêts rendus en leur faveur ne contenaient pas de dispositions ordonnant la restitution du domaine. Toutefois, ils affirment que « toute autre action serait inadmissible » et estiment que, suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation, l’Etat aurait dû arrêter immédiatement l’exploitation du domaine.

La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire, si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 et suiv.).

Toutefois, la Cour estime que nulle question de refus d’exécution des arrêts rendus en faveur des deux premiers requérants ne se pose en l’espèce. Pour ce qui concerne les décisions rendues en première instance et en appel, la Cour ne saurait admettre que l’article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées (Karahalios c. Grèce (déc.), no 62499/00, 26 septembre 2002). Dès lors, les intéressés ne sauraient valablement prétendre que les autorités internes compétentes étaient tenues de reconnaître leurs droits avant que la Cour de cassation n’ait statué définitivement sur l’affaire.

Par ailleurs, en ce qui concerne le prétendu refus de l’administration de se conformer en temps utile aux arrêts rendus par la haute juridiction, la Cour estime que cette dernière n’a pas invité l’administration à restituer le domaine litigieux aux intéressés, mais s’est bornée à reconnaître qu’ils en étaient les copropriétaires indivis. Cela fut d’ailleurs confirmé par la décision de la commission spéciale de la Cour de cassation, qui considéra que l’administration n’était pas tenue de restituer aux deux premiers requérants leurs parts de propriété. Quoi qu’il en soit, la Cour note qu’un an et un mois après l’arrêt de la Cour de cassation, l’Etat a confié l’exploitation du domaine aux intéressés et que ces derniers n’avancent aucun argument qui aurait pu mettre en doute la volonté de l’administration de se plier aux arrêts nos 325/2004 et 320/2004 de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

c) Pour autant que les deux premiers requérants contestent l’efficacité de leur recours, le Gouvernement affirme que leurs griefs au titre de l’équité de la procédure ne sont pas « défendables » au regard de la Convention.

Les deux premiers requérants affirment que « le mécanisme interne de l’exécution des arrêts judiciaires a échoué ».

La Cour rappelle que l’article 13 exige un recours interne pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31). Compte tenu des considérations ci-dessus quant au grief tiré de l’équité de la procédure et du prétendu refus de l’administration de se conformer aux arrêts rendus en faveur des deux premiers requérants, la Cour estime que ces derniers n’ont pas en l’espèce de grief « défendable », au sens de l’article 13.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b. Grief tiré de la durée de la procédure

Les deux premiers requérants se plaignent également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure.

Se référant au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence des intéressés qui n’ont pas cherché à accélérer la procédure et qui ont consenti à tous les ajournements devant le tribunal de grande instance.

Les deux premiers requérants estiment que leur affaire connut une durée excessive et que l’Etat est exclusivement responsable des ajournements et des retards que connut leur affaire.

La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 6 octobre 1992, avec la saisine du tribunal de grande instance de Chalkida, et s’est terminée le 17 mars 2004, avec les arrêts nos 325/2004 et 320/2004 de la Cour de cassation. Elle a donc duré onze ans, cinq mois et treize jours pour trois instances.

La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

3. Grief soulevés au titre de l’article 1 du Protocole no 1, tant pris isolément que combiné avec l’article 14 de la Convention

Les deux premiers requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens et considèrent qu’ils ont été discriminés en raison de leur nationalité. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, tant pris isolément que combiné avec l’article 14 de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

a) Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que l’ordre juridique grec prévoit des recours spéciaux pour résoudre des litiges en matière de droit de propriété. En particulier, l’article 1094 et suivants du code civil permet à celui qui se prétend propriétaire d’un bien d’exercer une action aux fins de la reconnaissance de cette qualité, de la restitution du bien et du paiement des dommages-intérêts pour la privation de l’usage. Or, les requérants n’ont jamais engagé un de ces recours ou actions. A titre alternatif, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement.

Les requérants affirment qu’ils n’ont pas le droit de solliciter une indemnité pour la période pendant laquelle ils ont été privés de leur bien.

La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 87, § 38).

En l’occurrence, la Cour convient avec le Gouvernement que les requérants auraient dû engager l’une des actions prévues par les articles 1094 et suivants du code civil (voir, en ce sens, Georgiadis et autres c. Grèce (déc.), no 59259/00, 30 avril 2002). Cela est d’autant plus vrai que la Cour a déjà jugé qu’en se limitant à une action en reconnaissance de leur droit de propriété, les requérants ne sauraient se plaindre du prétendu refus de l’administration de leur restituer leurs parts de propriété. De plus, si les requérants estiment qu’ils ont subi un grave préjudice en raison d’une atteinte illégale à leur propriété, ils peuvent toujours saisir les tribunaux administratifs d’une action en réparation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil pour ainsi tenter d’obtenir une indemnisation pour le blocage de leur propriété pendant une longue période (voir, en dernier lieu, Manolis c. Grèce, no 2216/03, § 30, 19 mai 2005).

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

b) Dans la mesure où les deux premiers requérants se plaignent qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance de leurs biens en raison de leur nationalité, la Cour rappelle que l’article 14 de la Convention interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 26, CEDH 1999-IX ; Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 55, CEDH 2003-III). Or, à supposer même que le grief en question ait été soulevé devant les juridictions nationales, la Cour estime qu’il est fondé sur de pures spéculations et qu’il n’est aucunement étayé. En effet, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à la conduire à dire qu’il y aurait eu en l’occurrence une « discrimination » contraire à la Convention.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des deux premiers requérants tiré de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président