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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DIGITEL D.O.O. c. SLOVÉNIE

(Requête no 70660/01)

ARRÊT

STRASBOURG

15 juin 2006

DÉFINITIF

15/09/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Digitel D.o.o. c. Slovénie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70660/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont une société de droit slovène, Digitel d.o.o. (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par le cabinet d’avocats Stanbrook and Hooper, situé à Bruxelles, et Me B. Kukec, avocat slovène à Vrhnika. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L.Bembič, Procureur général de l’Etat.

3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure interne à laquelle elle était partie avait connu une durée excessive. Sur le terrain de l’article 13, elle dénonçait aussi l’absence de recours interne effective qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure.

4. Le 30 mai 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure débutée le 4 décembre 1997 et de l’absence de recours à cet égard. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

EN FAIT

5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. L’arrière-plan de l’affaire

6. La société Digitel d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo - société à responsabilité limitée), qui a son siège à Ljubljana, fut fondée le 19 mai 1994, en vue de fournir, en qualité d’opérateur, des prestations de services de téléphonie mobile GSM.

7. En 1995, le ministère des Transports et des Communications (Ministrstvo za promet in zveze – « le ministère ») et la direction des Télécommunications (Uprava za telekomunikacije – « la direction ») refusèrent ses demandes d’autorisation pour la téléphonie mobile GSM, au motif que ce service ne pourrait être mis en place qu’après l’adoption de la nouvelle loi sur les télécommunications.

8. Toutefois, le 11 janvier 1996, le ministère décida qu’une autre société, Mobitel, entièrement contrôlée par Telekom, entreprise publique slovène, était opérateur de la téléphonie mobile GSM pour la Slovénie.

9. Le 13 mai 1997, Digitel présenta un recours constitutionnel (ustavna pritožba) afin d’attaquer les décisions administratives ; elle contesta également la constitutionnalité de la loi relative aux systèmes des communications en vigueur à l’époque.

10. Le 30 juin 1997, après l’adoption de la nouvelle loi sur les télécommunications, Digitel forma également une initiative constitutionnelle (ustavna pobuda) afin de contester la constitutionnalité de certaines dispositions de la nouvelle loi et de demander un sursis à leur application.

11. Dans une décision partielle, le 10 juillet 1997, la Cour constitutionnelle joignit les deux recours et décida que la requérante n’avait plus d’intérêt juridique à contester l’ancienne loi ; elle rejeta cette partie des recours. Toutefois, de l’avis de la Cour constitutionnelle, l’ancienne loi ne régissait point le domaine des prestations de services de téléphonie mobile et accordait encore moins un monopole dans ce domaine à Telekom en tant que successeur juridique de la société socialiste.

12. Partant, la requérante avait un intérêt juridique à contester certaines dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les télécommunications, permettant la prolongation de la situation anticonstitutionnelle décrite cidessus. Dans une situation de vide juridique, les prestations de services de la téléphonie mobile GSM devraient être ouvertes à toute partie intéressée, en possession des autorisations appropriées. Aucune différence n’aurait dû être faite entre Mobitel et les autres parties intéressées.

13. Ainsi, les dispositions de la loi sur les télécommunications prolongeant la situation anticonstitutionnelle violaient l’article 74 (liberté d’entreprendre et interdiction de la concurrence déloyale) de la Constitution. De plus, par rapport à Digitel et aux autres intéressés, il y avait également une violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) de la Constitution. La Cour constitutionnelle modifia les dispositions attaquées et décida que toute partie intéressée pourrait, pendant la période transitoire, faire une demande.

14. Par ailleurs, le 8 août 1997, le Gouvernement adopta un décret relatif aux concessions pour l’utilisation de la téléphonie mobile.

15. Suite à cette décision de la Cour constitutionnelle, la requérante réitéra sa demande d’autorisation que la direction des Télécommunications rejeta le 20 août 1997. Sa contestation fut ensuite rejetée le 22 décembre 1997 par le ministère. La requérante n’entama pas de contentieux administratif.

16. De plus, le 13 février 1998, la Cour constitutionnelle ordonna le sursis à l’application d’une disposition de la nouvelle loi sur les télécommunications et du décret susmentionné.

17. Le 19 mars 1998, la Cour constitutionnelle rejeta le reste de l’initiative constitutionnelle présentée par la requérante le 30 juin 1997.

2. La procédure en dommages-intérêts

18. Le 4 décembre 1997, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, saisit le tribunal de district (Okrožno sodišče) de Ljubljana d’une action tendant à la condamnation de l’Etat (le ministère) à lui verser des dommages-intêrets s’élevant à 820 000 000 tolars (SIT) majorés des intérêts, entre autres sur le fondement de la décision de la Cour constitutionnelle du 10 juillet 1997.

19. Le tribunal demanda à la requérante de payer les frais du greffe, ce qu’elle fit le 20 janvier 1998.

20. Le 23 janvier 1998, la demande de la requérante fut transmise au Procureur général de l’Etat et, le 16 mars 1998, ce dernier contesta par écrit les allégations de la requérante. Par la suite, l’avocat de cette dernière présenta un mémoire supplémentaire.

21. Une audience fut fixée au 6 novembre 1998, mais ensuite ajournée.

22. Le 6 novembre 1998, la requérante présenta un mémoire supplémentaire et augmenta le montant de l’indemnisation demandée de 78 152 030 SIT. Elle présenta également de nouvelles preuves. Ces documents furent transmis à la partie défenderesse.

23. Le 23 novembre 1998, le ministère prépara une réponse au mémoire de la requérante. Cette réponse fut envoyée au tribunal également par le Procureur général de l’Etat.

24. Le 4 avril 2000, le tribunal de district tint une audience. Sur proposition de la partie demanderesse, le tribunal demanda à la partie défenderesse de soumettre un tableau des fréquences, un document établi par des autorités yougoslaves en 1984.

25. Le 12 avril 2000, le procureur général de l’Etat présenta un nouveau mémoire au tribunal.

26. En juillet 2000, le dossier fut transmis à une autre juge au sein du même tribunal.

27. Le 1er février 2001, une audience eut lieu. La requérante présenta de nouvelles preuves et demanda à la partie défenderesse de soumettre l’original du tableau des fréquences.

28. Le 19 mars 2001, le tribunal redemanda à la partie défenderesse de soumettre le tableau des fréquences.

29. Une audience fixée au 10 avril 2001 fut ensuite ajournée.

30. Le 11 avril 2001, la partie défenderesse soumit le tableau des fréquences.

31. Le 13 avril 2001, la requérante déposa un mémoire alléguant que les documents soumis étaient des faux. Le 17 avril 2001, le tribunal demanda au Procureur général de l’Etat de répondre à ces allégations.

32. Le 13 septembre 2001, la requérante présenta au tribunal les pièces justificatives relatives à sa demande d’indemnisation. Le 12 février 2002, elle soumit un mémoire.

33. Le 20 février 2002, après une audience, le tribunal de district rendit un jugement, rejetant la demande de la requérante. Ce jugement fut notifié à la requérante le 26 juin 2002.

34. Le 5 juillet 2002, la requérante interjeta appel.

35. Le 25 janvier 2005, le tribunal supérieur rejeta son appel.

36. Le 25 mars 2005, la requérante présenta un recours auprès de la Cour suprême.

37. Par ailleurs, le 4 avril 2005, le tribunal de district demanda à la requérante de régler les frais de procédure relatifs à ce recours. Le 19 avril 2005, la requérante demanda un sursis au paiement des frais, ce qui fut refusé par le tribunal du district le 30 mai 2005.

38. La procédure est à ce jour toujours pendante.

3. Autres procédures

39. Par ailleurs, plusieurs autres recours constitutionnels et recours administratifs furent formés par la requérante afin de faire valoir ses droits.

40. De plus, le 14 juillet 2000, Digitel demanda au Bureau du procureur de district (Okrožno državno tožilstvo) de Ljubljana l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du ministre des Transports et des Communications, pour faux et usage de faux. Aucune suite ne fut réservée à cette demande.

41. Enfin, le 15 novembre 2001, la requérante demanda au tribunal de district de Ljubljana, dans le cadre d’un contentieux commercial, l’établissement d’un ordre de paiement à l’encontre de l’Etat au titre d’une indemnisation s’élevant à 49 437 324,15 SIT, majorés des intérêts à partir de ce jour jusqu’au règlement, sous huit jours, et les frais de procédure.

42. Le 5 décembre 2001, le tribunal fit droit à sa demande.

43. Le 14 décembre 2002, le procureur général de l’Etat reçut l’ordre de paiement et, le 27 décembre 2002, il contesta son établissement. Le 7 janvier 2002, le tribunal de district rejeta cette contestation, comme étant tardive.

44. Le 30 janvier 2002, la requérante demanda l’exécution de la décision auprès du tribunal de district (Okrajno sodišče). Le 1er février 2002, elle demanda également l’accélération de la procédure.

45. Le 5 février 2002, le tribunal de district ordonna l’exécution.

46. Le 13 février 2002, le procureur général de l’Etat contesta la décision du 5 février 2002. Le 20 février 2002, la requérante répondit aux contestations du gouvernement. Le 25 février 2002, elle compléta sa réponse.

47. Le 28 mars 2002, la requérante demanda l’examen accéléré de l’affaire.

48. Le 14 mars 2002, le pourvoi de légalité fut présenté par le Bureau du procureur de la République de Slovénie (Državno tožilstvo Republike Slovenije).

49. Le 10 avril 2002, la partie relative au principal de l’indemnisation devint définitive et, le 13 mai 2002, le ministère des Finances paya le principal.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile, commencée le 22 novembre 1997 par la saisine du tribunal de district de Ljubljana et toujours pendante.

2. Sur le fondement de l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de recours interne effectif.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

50. La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

51. La requérante dénonce le caractère ineffectif des recours disponibles en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

52. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.

53. La requérante combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.

54. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont les requérants pouvait se prévaloir n’étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu’elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d’une législation inadéquate et d’un manque d’efficacité dans l’administration de la justice.

55. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.

56. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Article 6 § 1 de la Convention

57. La période à considérer a débuté le 4 décembre 1997, jour où la requérante a engagé une procédure devant le tribunal de district de Ljubljana, et n’a pas encore pris fin. Elle a donc duré environ huit ans et cinq mois pour trois degrés de juridiction.

58. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

59. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, en particulier devant le tribunal de district de Ljubljana, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

2. Article 13 de la Convention

60. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.

61. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

62. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

63. La requérante réclame 41 700 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 95 800 EUR ainsi que 5 500 EUR – ce dernier au titre des actes accompli auprès des autorités des Communautés européennes par le cabinet d’avocats Stanbrook and Hooper - au titre du préjudice matériel.

64. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

65. Quant à la demande du dommage matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage financier allégué. Elle rejette cette partie de la demande.

66. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 200 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

67. La requérante demande également 1 250 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour par Me Kukec. Elle demande également environ 7 000 EUR pour les frais encourus par le Cabinet d’avocats Stanbrook and Hooper.

68. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exagérées.

69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande concernant le remboursement des frais et dépens encourus par le cabinet d’avocats Stanbrook and Hooper, étant donné qu’ils n’ont présenté aucun mémoire dans la procédure devant la Cour. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus par Me Kukec dans la procédure devant elle et l’accorde à la requérante.

C. Intérêts moratoires

70. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger John Hedigan

Greffier Président