Přehled
Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31397/03
présentée par Antoni STANCLIK
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 juin 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
M. Pellonpää,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
MM. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antoni Stanclik, est un ressortissant polonais, né en 1949 et résidant à Wrocław.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale portant sur les irrégularités constatées dans la tenue des livres comptables au sein de la société du requérant
À une date inconnue en 1995, les services fiscaux de l’État ouvrirent à l’égard d’une société dont le requérant était propriétaire, une procédure de contrôle ayant pour but de vérifier la régularité de la tenue de ses livres comptables. Le 30 septembre 1996, les services fiscaux sollicitèrent du parquet l’ouverture des poursuites pénales à l’égard du requérant au motif qu’au vu des conclusions auxquelles avait abouti le contrôle, on pouvait le soupçonner d’avoir enfreint la loi fiscale.
Le 10 mars 1999, l’instruction fut suspendue. Il semblerait que le dossier fut transmit aux services fiscaux compétents pour complément d’information.
Le 26 octobre 2000, le requérant se vit notifier les chefs d’inculpation.
Le 18 mars 2002, le parquet déposa auprès du tribunal de district un acte d’accusation.
Le 16 juin 2003, le tribunal prononça une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription des poursuites.
2. Procédure pénale portant sur les déclarations frauduleuses d’impôts
Le 13 mars 1995, les services fiscaux ouvrirent à l’égard de la société du requérant une autre procédure de contrôle tendant à vérifier la régularité des déclarations d’impôts produites par ladite société. Le 8 novembre 1996, l’inspecteur des impôts sollicita auprès du parquet de Wrocław l’ouverture à l’égard du requérant de poursuites pénales au motif que ce dernier aurait commis des fraudes en falsifiant ses déclarations d’impôts.
Le 21 novembre 1997, l’instruction fut suspendue, le requérant ayant demandé aux services fiscaux de réexaminer son dossier. Étant donné qu’à l’issue de la procédure de réexamen terminée le 11 mars 1999, les autorités fiscales confirmèrent leurs conclusions précédentes, le parquet reprit l’instruction le 13 avril 1999.
Cependant, le 13 avril 1999, l’instruction fut à nouveau suspendue, le requérant ayant attaqué auprès de la Cour administrative suprême la décision prononcée le 11 mars 1999 par les autorités fiscales. Le parquet estima que l’issue de la procédure devant la Cour administrative était décisive pour la décision à adopter quant à la poursuite de l’instruction.
La procédure devant la Cour administrative suprême s’étant terminée le 11 octobre 2000, le parquet décida de poursuivre l’instruction le 30 avril 2001.
Cependant, le 12 juin 2001, le parquet décida de suspendre l’instruction au motif que le requérant avait introduit auprès des services fiscaux une demande tendant à voir rouvrir la procédure du contrôle effectué au sein de son entreprise.
Le 26 mars 2003, l’instruction fut reprise.
Le 23 juillet 2003, le parquet déposa un acte d’accusation auprès du tribunal de district de Wrocław.
La procédure est pendante.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur des procédures.
EN DROIT
1. Citant l’article 6 § 1 le requérant se plaint de la durée de la procédure portant sur les irrégularités constatées dans la tenue des livres comptables de sa société.
L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son Règlement.
2. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale portant sur les déclarations d’impôts frauduleuses.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. À cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d`autres, Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2630, §21).
La Cour remarque que la procédure, qui a vraisemblablement débuté à la fin de l’année 1996 après la saisine du parquet par les autorités fiscales le 8 novembre 1996, est pendante devant les instances internes. La période à prendre en considération s’étend à présent sur environ 9 années et 3 mois. La Cour note également que le recours que le requérant pouvait utiliser en vertu de la législation interne pour se plaindre de la durée de la procédure ne lui permettait pas de contester les retards qui sont survenus au cours de l’instruction conduite par le parquet. La Cour estime que c’est un élément dont elle devra tenir compte en analysant la durée globale de la procédure.
En ce qui concerne l’instruction, la Cour note que la période à prendre en considération a débuté le 8 novembre 1996 et s’est terminée le 23 juillet 2003 avec le dépôt de l’acte d’accusation. Elle s’étend donc sur environ 6 années et 9 mois. Cependant, la Cour observe que l’instruction a été suspendue par le parquet à plusieurs reprises soit à la demande du requérant, soit parce que ce dernier avait engagé d’autres procédures dont l’issue a été jugée décisive pour la solution à prendre quant à la poursuite de l’instruction. Il s’ensuit que les retards qui en résultent ne sauraient être mis à la charge des autorités. Au vu de ce qui précède, la Cour note que la durée effective de l’instruction, si l’on déduit les périodes, à savoir du 21 novembre 1997 au 30 avril 2001 et du 12 juin 2001 au 26 mars 2003, pendant lesquelles celle-ci a été suspendue pour des raisons objectivement justifiées, s’étend sur environ une année et 7 mois, période qui, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, ne saurait être considérée comme excessive.
En ce qui concerne la durée de la phase de la procédure devant le tribunal de district, la Cour note que celle-ci a débuté le 23 juillet 2003 et qu’elle est pendante devant la juridiction interne. Eu égard à sa jurisprudence Charzyński c. Pologne (déc), no152212/03 et Michalak c. Pologne (déc) no24549/03, la Cour rappelle qu’il existe en droit polonais un recours efficace permettant aux justiciables de se plaindre devant les instances internes de la durée des procédures judiciaires. Or, en ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que le requérant n’a pas utilisé ledit recours pour se plaindre de la durée de la procédure devant le tribunal de district. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non- épuisement des voies de recours internes.
Au vu de ce qui précède, en ce qui concerne la durée de la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé.
Dès lors, elle décide de le rejeter conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale portant sur les irrégularités constatées dans la tenue des livres comptables ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président