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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ERGÜN c. TURQUIE

(Requête no 45807/99)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juin 2006

DÉFINITIF

23/10/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ergün c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45807/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gülser Ergün (« la requérante »), avait saisi la Cour le 17 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me Seydi Ulus, avocat à Ankara. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

5. Le 13 juin 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7. Le 20 septembre 2005, la Cour a invité le Gouvernement à soumettre des observations complémentaires en application de l’article 54 § 2 (c) du règlement. Le 13 octobre 2005, le Gouvernement a présenté ses observations.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. En 1995, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à la requérante et sis à Ankara, pour la construction d’une voie périphérique.

9. En désaccord avec le montant payé par la direction, la requérante introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara (« le tribunal »).

10. Par un jugement du 8 septembre 1997, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 5 990 500 000 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir du 3 septembre 1995, date à laquelle l’expropriation fut définitive.

11. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 1er juin 1998. L’arrêt de cassation fut notifié à la requérante le 19 juin 1998.

12. L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée à la requérante le 26 mai 1999, date à laquelle le montant s’élevait à 14 648 535 000 TRL.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 26742676, §§ 1725).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

14. Dénonçant l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces sommes, la requérante se dit victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

15. Le Gouvernement reproche à la requérante d’avoir omis d’épuiser la voie de recours offerte par l’article 105 du code des obligations pour compenser la perte alléguée.

16. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 26782679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette l’exception du Gouvernement.

17. A la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Aka, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

18. Dans ses observations complémentaires du 13 octobre 2005, le Gouvernement prie la Cour d’assimiler la présente espèce à l’affaire Akkuş (précitée). A cet égard, il fait remarquer que la requérante y a elle-même fait référence dans son formulaire de requête.

19. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par celle que leur attribue la requérante ou le Gouvernement. Ainsi, elle estime que la présente affaire s’apparente à l’affaire Aka (précitée) comme cela a d’ailleurs été indiqué dans une lettre du 20 septembre 2005 adressée au Gouvernement.

20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir à Mme Ergün un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

22. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel et moral

24. La requérante affirme devoir être dédommagée pour un préjudice matériel qu’elle évalue respectivement à 100 500 et à 45 000 euros (EUR) à partir d’un calcul fondé sur le taux d’intérêt moratoire applicable aux créances de l’Etat pour le premier et celui de l’inflation annuel pour le second. Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 50 000 EUR.

25. Le Gouvernement estime ces prétentions excessives et non justifiées.

26. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka (précité, pp. 26832684, §§ 55-56) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à la requérante 45 000 EUR au titre de dommage matériel.

27. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

28. La requérante demande également 5 750 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

29. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.

30. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

31. Bien que la demande de la requérante ne soit ni chiffrée ni documentée, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 000 EUR à ce titre.

C. Intérêts moratoires

32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes exigibles au moment du versement, ces sommes étant à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 45 000 EUR (quarante-cinq mille euros) pour dommage matériel ;

ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président