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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BAŞBOĞA c. TURQUIE

(Requête no 64277/01)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juin 2006

DÉFINITIF

13/09/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Başboğa c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64277/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Mehmet Ata Başboğa (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3. La requête avait pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause relèvent d’un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Par une décision du 14 juin 2005, le président de la chambre a décidé de porter cette requête à la connaissance du gouvernement turc. Par une lettre du 27 juin 2005, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. Le requérant est né en 1966 et était détenu à la prison d’Aydın au moment de l’introduction de sa requête.

9. Le 20 février 1998, le requérant fut arrêté par les policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’İzmir, où il fut placé en garde à vue. Il était soupçonné d’appartenir à une bande armée, à savoir le PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan).

10. Le 27 février 1998, un juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna sa mise en détention provisoire.

11. Par un acte d’accusation du 24 mars 1998, le procureur de la République intenta une action publique à l’encontre du requérant devant la cour de sûreté de l’Etat sur la base de l’article 169 du code pénal, réprimant l’aide et le soutien à une bande armée illégale, ainsi que de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

12. Par un arrêt du 11 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à cinq ans d’emprisonnement.

13. Par un arrêt du 11 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué par le requérant.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

14. Le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.

15. Par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ

16. Le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui l’a jugé et condamné n’était ni indépendante ni impartiale, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein et où des juges civils ayant participé à son procès ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ces juges civils font également l’objet de notations par ce conseil dépendant de l’exécutif en raison de la présence du ministre de la Justice en son sein.

17. A ces égards, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

18. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat, ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où ils s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 11 novembre 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite le 6 janvier 2000.

19. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 26, 6 février 2003. Rien ne justifie de se départir de ce raisonnement dans le cadre de la présente affaire.

20. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.

21. La Cour considère qu’au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges civils siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat et à la lumière de sa jurisprudence établie en la matière (voir notamment İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, non publiée), il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

22. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le grief du requérant concernant la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate, en effet, qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

II. SUR LE FOND

23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions similaires à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, Özdemir, précité, §§ 3536, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

25. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

27. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre de dommage matériel. Au titre de dommage moral, il réclame 30 euros (EUR).

28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

29. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

30. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005..., et Gençel, précité, § 27).

B. Frais et dépens

31. Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.

32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare recevable le grief du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat, et irrecevable le restant de la requête ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ;

3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.- P. Costa
Greffière Président