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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 18695/04
présentée par Frans VANGEENBERGHE
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 juin 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2004,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Frans Vangeenberghe, est un ressortissant belge, né en 1926 et résidant à Woluwe-Saint-Lambert. Il est représenté devant la Cour par Me P. Lambert, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la Justice.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit hypothécaire, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile contre X. et la banque B., avec laquelle il avait contracté, du chef de tentative d’escroquerie et/ou d’infraction ou complicité d’infraction.

Le 19 avril 2000, il déposa une seconde plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usages de faux contre X.

Le 12 décembre 1999, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles rendit une ordonnance de non-lieu.

Le 23 décembre 2002, le requérant interjeta appel.

Par une lettre recommandée du 26 avril 2003 avec accusé de réception du 5 mai 2003, le requérant écrivit au procureur général pour s’inquiéter de ce que lors de sa consultation du dossier, il avait constaté que le procès-verbal d’audition du directeur de la banque B. par le juge d’instruction ne se trouvait plus au dossier. Il demanda à pouvoir consulter cette pièce à nouveau et à connaître les raisons pour lesquelles cette pièce avait été retirée du dossier. Aucune suite ne fut réservée à cette demande.

Par un arrêt du 30 juin 2003, la chambre des mises en accusation confirma pour l’essentiel le jugement entrepris.

Le requérant se pourvut en cassation le 1er juillet 2003.

La cause fut inscrite au greffe de la Cour de cassation le 18 juillet 2003.

Le 15 septembre 2003, le requérant écrivit au président pour obtenir une prolongation du délai prévu pour le dépôt des conclusions, faisant valoir des circonstances indépendantes de sa volonté (décès de son conseil, Me B. et refus de Me M. (bâtonnier) ainsi que de Me G. (associée de Me B.) de rédiger le mémoire).

Le 16 septembre 2003, le greffe lui répondit que le dépôt devait se faire dans le délai prévu par l’article 420bis du code d’instruction criminelle qui expirait le 18 septembre 2003.

Le requérant, non représenté, déposa son mémoire le 17 septembre 2003 et rappela les circonstances entourant le dépôt de son mémoire.

Le 27 novembre 2003, la partie défenderesse, la banque I. ayant succédé à la banque B., déposa un mémoire en réponse. Ce mémoire a été reçu par le greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2003.

Le 28 novembre 2003, sans avoir pris connaissance du mémoire déposé par la partie défenderesse, le requérant rédigea un mémoire additionnel qui fut reçu le 1er décembre 2003 par le greffe de la Cour de cassation et qui concernait la réception d’un courrier émanant de la banque I. en date du 28 octobre 2003.

Par un arrêt du 3 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le 4 décembre 2003, le requérant reçut le mémoire de la partie défenderesse par l’intermédiaire de Me M., qui ne le représentait pas devant la Cour de cassation.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, et en particulier le principe d’égalité des armes, le requérant, qui se fonde sur l’arrêt Wynen c. Belgique, se plaint de ce que la partie défenderesse en cassation n’est soumise à aucun délai pour déposer son mémoire contrairement à la partie demanderesse qui est soumise au délai prévu par l’article 420bis du code d’instruction criminelle. Il fait valoir qu’en l’espèce, la partie défenderesse a, sans qu’il n’en ait été informé avant l’audience, déposé son mémoire en dehors du délai prévu par l’article 420bis précité et qu’il a donc été privé de la possibilité de lui répliquer.

2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint, au regard du droit à un procès équitable, de la disparition du dossier du procès-verbal d’audition du directeur de la banque B. et du refus de lui en délivrer la copie.

3. Invoquant l’obligation de motivation contenue dans l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêt de la chambre des mises en accusation est lacunaire. Le requérant critique également la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation.

EN DROIT

Le 16 février 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante du Gouvernement :

« Je soussigné, Monsieur Claude Debrulle, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à M. Frans Vangeenberghe la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 9 mai 2006, la Cour a reçu de la part du représentant du requérant la déclaration suivante :

« Je soussigné, Maître Pierre Lambert, avocat, note que le gouvernement belge est prêt à verser à M. Frans Vangeenberghe la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président