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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75692/01
présentée par Salih ALTUNIŞIK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 juin 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffierde section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Salih Altunışık, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par Me M.A. Altunkalem, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 octobre 1992, le requérant fut placé en garde à vue.
Le 12 novembre 1992, il fut placé en détention provisoire.
Par un acte d’accusation du 10 décembre 1992, le parquet de Diyarbakır intenta une action pénale, entre autres, contre le requérant pour séparatisme, appartenance ainsi qu’aide et soutien au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan).
A l’audience du 5 mars 1993, la cour de sûreté de l’Etat (ci-après « la cour ») entendit le requérant.
A l’audience du 22 avril 1993, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, maintint la détention provisoire du requérant.
Par un arrêt du 17 juin 1999, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait encore changé, indiqua que le requérant n’avait pas pu assister à l’audience pour raison médicale mais il n’avait présenté aucun justificatif à cet égard. Sur le fondement des articles 125 et 59 du code pénal, la cour condamna le requérant à une peine d’emprisonnement à vie.
Par un arrêt du 31 décembre 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué.
Par un arrêt du 6 novembre 2001, s’appuyant sur les articles 125 et 59 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır condamna le requérant à la peine de mort puis commua cette peine en prison à perpétuité pour séparatisme.
Le 29 novembre 2001, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans son pourvoi, en invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaignit de la durée de sa détention ainsi que de la durée de la procédure.
Par un arrêt du 24 juin 2002, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué.
Par un arrêt du 1er novembre 2004, la cour d’assises, qui a remplacé la cour de sûreté de l’Etat, condamna le requérant à la peine de mort puis commua cette peine à la perpétuité pour séparatisme.
Le 9 décembre 2004, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. La procédure est pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions nationales. Il soutient que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence.
EN DROIT
Le 13 mars 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt verser à M. Salih Altunışık, à titre gracieux, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. (...) »
Le 9 mai 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Salih Altunışık, à titre gracieux, la somme de 8 000 EUR (huit mille euros) au titre des préjudices ainsi que des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. (...) »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président