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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 68238/01
présentée par V.D. & C.G.
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant les 23 mars et 22 juin 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
J.-P. Costa,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 2000,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, ainsi que les observations complémentaires soumises par les parties et jointes au dossier par décision du président de la troisième section,

Après avoir visionné le film dans le cadre d’une projection à huis clos qui a eu lieu le 22 mars 2006,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérantes sont représentées devant la Cour par Me A. Couderc, avocat à Lyon. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Les requérantes agissent devant la Cour en tant qu’auteurs, scénaristes et réalisatrices du film Baise-moi.

Appelé à se prononcer sur la demande d’autorisation d’exploitation du film Baise-moi présentée par le producteur du film, le ministre de la Culture et de la Communication recueillit l’avis préalable de la Commission de classification des œuvres cinématographiques. Le 30 mai 2000, la Commission de classification conclut, par treize voix contre douze, à la délivrance au film des requérantes d’une autorisation d’exploitation assortie d’une interdiction aux mineurs de seize ans et de l’obligation de porter à la connaissance du public un avertissement destiné à informer les spectateurs du contenu choquant du film.

Le 22 juin 2000, suivant l’avis ainsi exprimé par la Commission, le ministre de la Culture et de la Communication délivra un visa d’exploitation au film Baise-moi et assortit son autorisation d’une interdiction de représentation aux mineurs de seize ans ainsi que de l’obligation d’apposer l’avertissement suivant à l’entrée des salles et d’insérer cet avertissement dans tous les documents publicitaires concernant le film : « Ce film, qui enchaîne sans interruption des scènes d’une crudité appuyée et des images d’une particulière violence, peut profondément perturber certains spectateurs. »

Le 21 juin 2000, une association ayant pour objet la promotion des valeurs judéo-chrétiennes (Promouvoir), et plusieurs plaignants, parmi lesquels des parents d’enfants âgés de seize à dix-huit ans, saisirent le Conseil d’Etat d’une demande tendant au prononcé du sursis à exécution (mesure d’urgence) de la décision ministérielle d’octroi du visa d’exploitation et à l’annulation de ce visa, en tant qu’il comportait seulement une interdiction de représentation aux mineurs de moins de seize ans et n’inscrivait pas le film Baise-moi dans la catégorie des films pornographiques ou d’incitation à la violence, soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976.

Le 28 juin 2000, le film sortit dans 64 salles de cinéma.


Le 30 juin 2000, après avoir assisté à une projection du film, les membres de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par un arrêt rendu à cette date, décidèrent, sans se prononcer sur les mesures d’urgence, d’annuler la décision du 22 juin 2000 rendue par le ministre de la Culture et de la Communication accordant un visa d’exploitation au film Baise-moi. Le Conseil d’Etat releva notamment :

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que le film « Baise-moi » est composé pour l’essentiel d’une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l’intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société ; qu’il constitue ainsi un message pornographique et d’incitation à la violence susceptible d’être vu ou perçu par des mineurs et qui pourrait relever des dispositions de l’article 227-24 du code pénal ; que, par suite, dès lors que les dispositions de l’article 3 du décret du 23 février 1990 susvisé ne prévoient pas qu’une œuvre cinématographique puisse être interdite de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, le film relevait de l’inscription sur cette liste ; qu’en se bornant à assortir le visa d’exploitation du film « Baise-moi » d’une interdiction aux mineurs de moins de seize ans et d’un avertissement, le ministre de la culture et de la communication a entaché sa décision du 22 juin 2000 d’excès de pouvoir ; que les requérants sont fondés à en demander l’annulation ;

(...) »

Le ministre de la Culture et de la Communication demanda qu’il soit procédé au retrait immédiat des copies du film.

Sans visa d’exploitation, les opérateurs de salles de spectacles cinématographiques qui continuaient à diffuser le film s’exposaient à des condamnations pénales (voir ci-dessous, la partie « droit interne pertinent »). Le film fut retiré de l’affiche le soir même. Certains distributeurs continuèrent cependant à présenter le film après qu’eut été rendu l’arrêt.

Le 3 juillet 2000, Promouvoir saisit le Conseil d’Etat d’une nouvelle demande tendant à la condamnation de l’Etat sous astreinte à prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 30 juin 2000. Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2000, le Conseil d’Etat constata qu’à la date de sa décision, le film n’était plus exploité depuis plusieurs mois, circonstance qui rendait sans objet la requête.

Le 23 janvier 2001, estimant que le ministre avait refusé d’exécuter en totalité l’arrêt du 30 juin 2000 et que ce refus était révélé par la prochaine commercialisation du film sous forme de vidéogrammes, l’association saisit le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de ce refus. Elle demanda en outre au juge des référés d’enjoindre au ministre de la Culture d’inscrire le film sur la liste des films à caractère pornographique et de faire procéder à la saisie administrative des vidéogrammes du film. Par une ordonnance de référé du 31 janvier 2001, la requête fut rejetée. Le Conseil d’Etat rappela notamment que le défaut de visa n’interdisait pas l’édition, la reproduction, la distribution, la vente ou la location du film sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, ces activités étant seulement soumises, en vertu de l’article 52 de la loi du 3 juillet 1985, à déclaration. La demande au fond fut rejetée par un arrêt rendu le 15 juin 2001 par le Conseil d’Etat, qui précisa notamment :

« Considérant, d’une part, que les dispositions précitées du code de l’industrie cinématographique interdisent qu’une œuvre cinématographique fasse l’objet de projections publiques en salles en l’absence de visa d’exploitation ou soit projetée dans des conditions contraires à celles prévues par le visa d’exploitation, et prévoient que la méconnaissance de cette interdiction ou des conditions prévues par le visa peut donner lieu à des mesures de saisie administrative ; que, d’autre part, les dispositions précitées de la loi du 17 juin 1998 permettent au ministre de l’intérieur, qui en a d’ailleurs fait usage à l’encontre des vidéogrammes du film « Baise-moi », de prononcer l’interdiction de proposer, de donner, de louer ou de vendre aux mineurs des vidéogrammes reproduisant des œuvres cinématographiques dépourvues de visa d’exploitation et susceptibles de représenter un danger pour la jeunesse ; qu’en revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition, ne confèrent au ministre chargé de la culture et de la communication le pouvoir de procéder à la saisie de vidéogrammes au motif que l’œuvre cinématographique qui y est reproduite n’aurait pas fait l’objet d’un visa d’exploitation en salle ou ne pourrait faire l’objet que d’un visa soumis à des restrictions en raison du caractère pornographique ou d’incitation à la violence de ladite œuvre ; qu’ainsi, le ministre était légalement tenu de prendre la décision attaquée ;

Considérant, dès lors, que l’association (...) n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 4 avril 2001 refusant de procéder à la saisie administrative des cassettes vidéo du film « Baisemoi » ; que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre en demeure le diffuseur des cassettes vidéo du film « Baise-moi » de retirer celles-ci de la location ou de la vente et, le cas échéant, de saisir administrativement lesdites cassettes vidéo ne peuvent, dès lors qu’être rejetées ; »

Le film est sorti en vidéo le 1er février 2001.

Par un arrêté du ministre de l’Intérieur du 26 mars 2001, il fut interdit de « proposer, donner, louer ou vendre à des mineurs, le vidéogramme intitulé «Baise-moi » (...). Est interdite sous les mêmes peines la publicité faite pour ce vidéogramme par quelque moyen que ce soit en dehors des lieux dont l’accès est interdit aux mineurs ».

Après la parution au Journal officiel, le 13 juillet 2001, du décret 2001618 du 12 juillet 2001 instaurant une nouvelle interdiction aux mineurs de 18 ans sans classement X (voir partie « droit interne pertinent » cidessous), le producteur du film demanda le réexamen de la situation. Le 19 juillet 2001, l’assemblée plénière de la Commission de classification se prononça à l’unanimité pour une interdiction aux mineurs de 18 ans sans classement X. Par une décision du 16 août 2001, le ministre de la Culture suivit cet avis.

Le 29 août 2001, le film Baise-moi ressortit dans une quarantaine de salles.


Le 7 septembre 2001, la même association saisit le Conseil d’Etat d’une nouvelle requête tendant à l’annulation de la décision du ministre. Par un arrêt rendu le 14 juin 2002, le Conseil d’Etat rejeta cette requête, en relevant notamment ce qui suit :

« Considérant que pour annuler, par sa décision du 30 juin 2000, le visa d’exploitation précédemment accordé au film « Baise-moi », le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est fondé sur ce que, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de ce visa, le décret du 23 février 1990 ne prévoyait pas qu’une œuvre cinématographique puisse être interdite de représentation aux mineurs de dix-huit ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ; qu’après la modification du décret du 23 février 1990 par le décret du 12 juillet 2001, qui ouvre une telle possibilité d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans indépendamment de l’inscription du film sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence, le ministre a pu délivrer le visa d’exploitation attaqué sans méconnaître l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en date du 30 juin 2000 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, même s’il comporte des scènes de grande violence et des scènes de sexe non simulées, qui justifient son interdiction aux mineurs de dix-huit ans, le film « Baise-moi » ne revêt pas, compte tenu de son thème et des conditions de sa mise en scène, le caractère d’un film pornographique ou d’incitation à la violence qui aurait imposé son inscription sur la liste des films soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ; qu’ainsi, le ministre de la culture et de la communication n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu le principe de dignité de la personne humaine, en accordant à ce film le visa d’exploitation assorti d’une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que [l’association] n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du ministre de la culture et de la communication. »

B. Le droit interne pertinent

1. Code de l’industrie cinématographique

Article 19

« La représentation et l’exportation hors de la Communauté économique européenne des films cinématographiques sont subordonnées à l’obtention de visas délivrés par le ministre chargé de l’information. »

Article 20

« La délivrance des visas prévus par l’article précédent pourra être assujettie au paiement d’une taxe au profit du centre national de la cinématographie. »

Article 21

« Un règlement d’administration publique détermine les modalités d’application de la présente section et notamment le taux et les conditions d’assiette et de perception de la taxe instituée à l’article 20. »

Section 2 – disposition pénale.

Article 22

« Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie d’une amende de 300 F à 300 000 F toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application et, notamment :

La mise en circulation ou la représentation d’un film cinématographique sans visa d’exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;

L’exportation du film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d’exploitation à l’étranger d’un film sans visa d’exportation ou en violation des conditions stipulées au visa.

Le jugement pourra, en outre, prononcer à l’encontre du délinquant l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l’industrie cinématographique et condamner solidairement au paiement de l’amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.

La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être ordonnée aux conditions prévues par l’article 421 du code pénal. »

2. Code pénal

Article 227-24

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

3. Décret du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques

Article 3

« Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation mentionné à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique après avis de la commission de classification prévue à l’article 1er du présent décret.


La commission émet sur les œuvres cinématographiques, y compris les bandesannonces, un avis tendant à l’une des mesures suivantes :

- visa autorisant pour tous publics la représentation de l’œuvre cinématographique ;

- visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

- visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

- interdiction totale de l’œuvre cinématographique.

L’inscription d’une œuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée entraîne l’interdiction de sa représentation à toutes les personnes mineures. »

Article 4

« Au vu de l’avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l’une des décisions prévues à l’article 3. Sa décision est motivée et peut faire l’objet d’une publicité. Elle peut être assortie de l’obligation d’exposer à la vue du public, à l’entrée des salles où l’œuvre cinématographique sera représentée, un avertissement de la commission, destiné à l’information des spectateurs, sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion de l’œuvre par un service de communication audiovisuelle. »

Article 7

« Le visa d’exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. La demande de visa doit être présentée par le producteur de l’œuvre ou par un mandataire habilité à cet effet (...). »

4. Loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976

Article 11

« I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence, ainsi que sur les droits d’entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés. (...)

II. 1. Il est institué un prélèvement spécial de 20 p. 100 sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d’incitation a la violence. (...)

2. Les films pornographiques ou d’incitation à la violence au sens du I ci-dessus, qui ne sont pas soumis aux procédures d’agrément prévues en matière de soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ou qui sont produits par des entreprises non établies en France, donnent lieu au versement par les distributeurs d’une taxe spéciale dont le montant est fixé forfaitairement à une somme de 300 000 F pour les films de long métrage et à une somme de 150 000 F pour les films de court métrage. (...)

III. Le produit du prélèvement et de la taxe prévus au II ci-dessus est affecté au fonds de soutien à l’industrie cinématographique. (...)


V. Les spectacles cinématographiques auxquels s’appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. (...) »

Article 12

« La taxe additionnelle au prix des places perçues postérieurement au 1er janvier 1976 à l’occasion de la projection de films pornographiques ou d’incitation à la violence cesse d’être prise en compte pour le calcul des subventions de forme automatique allouées, au titre du soutien financier de l’industrie cinématographique, aux films et aux salles.

A compter du 1er janvier 1976, les films visés au précédent alinéa et les salles où ils sont projetés sont exclus du bénéfice de toute forme d’aide sélective au titre du soutien financier.

Les salles qui sont spécialisées dans la projection de films pornographiques visés au premier alinéa perdent, à compter du 1er janvier 1976, le bénéfice de toute subvention au titre du soutien financier.

La liste des films auxquels s’appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques ; le ministre chargé du cinéma communique chaque année au rapporteur spécial du budget de la culture des commissions des finances des deux assemblées et aux rapporteurs pour avis des commissions des affaires culturelles des deux assemblées, avant le dépôt du projet de loi de finances, la liste de films exclus du soutien automatique et sélectif et celle des films admis à ce bénéfice.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article afin, notamment, d’aménager les procédures d’octroi des décisions d’agrément pour les films de long métrage, de définir les conditions de la spécialisation des salles visées au troisième alinéa et de déterminer les conséquences encourues, par voie d’exclusions temporaires du bénéfice du soutien financier, par les salles non spécialisées dans lesquelles seraient projetés des films pornographiques visés au premier alinéa. »

5. Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Article 89

« Aucune œuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques, avant l’expiration d’un délai qui sera fixé par décret et qui courra à compter de la délivrance du visa d’exploitation. Ce délai, qui sera compris entre six et dix-huit mois, pourra faire l’objet de dérogations qui seront accordées dans des conditions fixées par décret. »

6. Décret 83-4 du 4 janvier 1983 portant application de l’article 89 de la loi du 29 juillet 1982

Article premier

« Le délai avant l’expiration duquel aucune œuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d’exploitation prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique. »

7. Décret du 23 février 1990, tel que modifié par le décret 2001-618 du 12 juillet 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 13 juillet 2001)

Article 3

« Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation mentionné à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les œuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l’une des mesures suivantes :

a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l’œuvre cinématographique ;

b) Visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

c) Visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

d) Visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

e) Inscription de l’œuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l’interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

f) Interdiction totale de l’œuvre cinématographique.

Les avis proposant l’une des mesures mentionnées aux d, e et f ne peuvent être adoptés par la commission qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.

La commission peut proposer d’assortir chaque mesure d’un avertissement, destiné à l’information du spectateur, sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités. »

Article 4

« Au vu de l’avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l’une des mesures prévues à l’article 3. S’il prend l’une des mesures mentionnées aux b à f de cet article, sa décision doit être motivée. Le ministre peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu’un avertissement portant sur le contenu ou les particularités de l’œuvre sera exposé à la vue du public, à l’entrée des salles où l’œuvre sera représentée. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion par un service de communication audiovisuelle.

(...) »

8. Code de justice administrative

a) L’intervention d’un tiers à l’instance

L’intervention d’un tiers à l’instance est prévue par l’article R. 632-1 du code de justice administrative, qui dispose :

« L’intervention est formée par mémoire distinct.

Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. »

L’intervention est l’acte par lequel une personne qui n’est ni partie ou représentée ni mise en cause s’introduit dans une instance. Conçue pour protéger les intérêts des tiers, l’intervention doit être présentée dans le cadre d’une requête distincte ; l’intervenant doit s’introduire spontanément dans l’instance et justifier d’un intérêt dans le recours. L’intervention doit se rattacher à la demande principale. Ainsi, elle ne peut comporter des conclusions distinctes de celles déposées par les parties. Si l’intervenant ne peut pas étendre l’objet de l’instance, il peut compléter l’argumentation juridique des requérants et, partant, présenter des moyens nouveaux. En d’autres mots, l’intervenant ne peut pas présenter des conclusions indépendantes, son intervention étant entièrement subordonnée à la demande principale (C. Debbasch et J.C. Ricci, Contentieux administratif, Précis Dalloz, 6ème édition).

b) La tierce opposition

L’article R. 832-1 du code de justice administrative est ainsi libellé :

« Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »

La tierce opposition est une voie de droit ouverte aux personnes qui n’ont pas été présentes ou représentées dans une instance, pour leur permettre de remettre en cause un jugement qui porte préjudice à leurs droits. Le tiers opposant doit être réellement concerné par le jugement qu’il met en cause. Il s’agit d’une voie de rétractation dont le succès demeure « aléatoire » (B. Pacteau, Contentieux administratif, Presses universitaires de France, 7ème édition refondue).

GRIEFS

1. Sur le fondement de l’article 10 de la Convention, les requérantes se plaignent du retrait du visa d’exploitation de leur film qui a eu pour conséquence d’empêcher la diffusion de leur œuvre. Elles affirment que l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 30 juin 2000 les prive du droit à la liberté d’expression. Elles prétendent que l’ingérence de l’Etat dans l’exercice de ce droit est disproportionnée et s’apparente à une censure.

2. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes font valoir que les seules parties à l’instance devant le Conseil d’Etat étaient une association, trois couples et le ministre de la Culture et de la Communication. Elles se plaignent de ce qu’elles n’ont pas pu faire valoir leurs arguments devant la juridiction alors qu’en tant qu’auteurs du film elles étaient au premier chef concernées par la procédure. Elles auraient ainsi pu expliquer que le film, malgré des scènes explicitement sexuelles, ne revêtait pas un caractère pornographique. En effet, bien que le Conseil d’Etat n’ait jamais entendu les auteurs du film, il ferait référence dans son arrêt à « l’intention affichée par les réalisatrices ». Les requérantes se plaignent en conséquence de n’avoir pas pu bénéficier d’un procès équitable.

3. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de ne pas bénéficier en droit interne d’un recours effectif puisque la décision du Conseil d’Etat est définitive et d’exécution immédiate.

EN DROIT

La chambre a décidé de visionner le film Baise-moi, ainsi que l’y avaient invitée les parties. Une projection a eu lieu à huis clos le 22 mars 2006.

A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes

1. Thèses des parties

a) Le Gouvernement

A titre principal, le Gouvernement soulève une exception comportant deux parties. Il soutient, d’une part, que les requérantes avaient la possibilité de contester la décision rendue le 30 juin 2000 par le Conseil d’Etat et, d’autre part, qu’elles auraient pu intervenir auprès de la société de production afin que celle-ci mette tout en œuvre pour diffuser le film.


En ce qui concerne, en premier lieu, l’instance devant le Conseil d’Etat, le Gouvernement affirme que les requérantes ne sont pas intervenues, alors qu’elles pouvaient former une demande dans ce sens, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative. Il rappelle d’ailleurs que, dans le cadre de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’intérêt à agir est apprécié de manière très large.

En l’espèce, c’est la société productrice du film qui était bénéficiaire du visa et partie à l’instance. Les requêtes dont le Conseil d’Etat a été saisi ont d’ailleurs été communiquées à la société productrice dès le 23 juin 2000 et celle-ci a produit des observations en défense les 23 et 29 juin 2000. Selon le Gouvernement, il était improbable que les requérantes n’aient pas connu ce contentieux, compte tenu des relations de confiance existant entre l’une des requérantes et le producteur du film, ainsi que du caractère médiatique donné selon lui à la sortie du film et au dépôt d’un recours devant le Conseil d’Etat. Elles auraient donc pu et dû intervenir à l’instance et s’associer aux conclusions du ministre de la Culture ou à celles de la société productrice pour demander que le visa du film ne soit pas annulé.

Ensuite, toujours selon le Gouvernement, les requérantes auraient pu former une tierce opposition, telle que prévue par l’article R. 832-1 du code de justice administrative. En s’abstenant de former tierce opposition contre l’arrêt rendu le 30 juin 2000 par le Conseil d’Etat, les requérantes auraient omis de donner aux juridictions internes l’occasion d’envisager et de réparer la violation dont elles se plaignent devant la Cour.

En second lieu, le Gouvernement allègue que les requérantes n’ont pas exercé de recours contre la société de production, alors que celle-ci est juridiquement responsable de l’obtention d’un visa (voir partie « droit interne pertinent » ci-dessus). Dans le cadre de leurs relations contractuelles avec la société de production, les requérantes seraient en droit de se plaindre de ne pas avoir été associées à la défense de l’œuvre cinématographique. Elles pourraient également reprocher au producteur de ne pas avoir obtenu que le film soit diffusé, le cas échéant dans des salles spécialisées, par une inscription sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence. Les requérantes auraient dû entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir l’exploitation du film, soit dans le cadre de leurs relations de droit privé avec leur producteur, soit par une action contentieuse sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Or, aucune action de ce type n’a été menée.

Le Gouvernement déduit de ce qui précède que les requérantes avaient la possibilité de faire valoir leurs droits mais n’ont mis en œuvre aucun des recours qui le permettaient. Il conclut à l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.

b) Les requérantes

Les requérantes combattent chacun de ces points. D’abord, quant à l’absence d’intervention devant le Conseil d’Etat, elles rappellent les conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat a été amené à statuer. Elles soulignent la célérité particulière dont celui-ci a fait preuve. En effet, le Conseil d’Etat, saisi le 21 juin 2000, soit avant même que la décision du ministre ait été notifiée (le 22 juin) et alors que le film n’était pas sorti sur les écrans (sortie le 28 juin 2000), a rendu sa décision le 30 juin 2000. Fait extrêmement rare, la procédure s’est déroulée très rapidement, à tel point que la société productrice, disposant pourtant de moyens bien plus importants que ceux des requérantes, n’aurait pas eu le temps de saisir ses avocats pour défendre sa position et n’a donc formulé aucune observation lors de l’audience publique. Les requérantes allèguent d’ailleurs n’avoir été informées de la procédure en cours que le matin du 30 juin par un appel téléphonique du producteur, et avoir appris la décision du Conseil d’Etat le soir du même jour à la radio. Dans ce contexte, elles soutiennent n’avoir pas eu la possibilité d’agir, alors qu’elles n’auraient pas hésité à intervenir pour défendre le film qu’elles avaient réalisé et qui représentait pour elles un investissement considérable en temps, énergie et affects. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement, le recours déposé par l’association et qui a abouti à l’arrêt du 30 juin 2000 n’aurait été annoncé par les médias qu’a posteriori, une fois la décision litigieuse rendue. Les requérantes soulignent en effet que, avant le 30 juin 2000, l’existence du recours n’a fait l’objet que de deux dépêches de l’AFP du 28 juin 2000 et d’un bref entrefilet dans le journal L’Humanité du 29 juin 2000.

Ensuite, en ce qui concerne l’absence de tierce opposition, les requérantes rappellent que le Conseil d’Etat s’est référé, dans sa motivation, à « l’intention affichée par les réalisatrices », sans pour autant estimer utile de les appeler en la cause, comme il en avait la possibilité et comme il l’a d’ailleurs fait pour la société productrice. Dès lors, une demande visant à ce que l’affaire soit rejugée en la présence des requérantes n’aurait eu aucune chance de succès et aurait été illusoire.

Enfin, quant à l’absence de recours contre la société de production, les requérantes réaffirment qu’elles n’avaient aucune raison de solliciter leur producteur pour une inscription sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence, une telle démarche ne correspondant en rien au caractère qu’elles ont voulu donner au film. Selon elles, le film, loin d’être pornographique, serait plutôt destiné à un public féminin, renversant les codes habituels. En tout état de cause, une telle action n’aurait pas remédié à la violation alléguée de l’article 10 de la Convention, puisque, même si le film avait été diffusé dans des cinémas spécialisés, ceux-ci sont très peu nombreux en France. De plus, la classification du film comme pornographique aurait eu des conséquences juridiques et financières importantes et problématiques pour les requérantes.

Les requérantes concluent qu’elles ne disposaient pas de recours interne effectif pour faire cesser les violations alléguées.

2. Appréciation de la Cour

La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (Menteş et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997VIII, §§ 57 et 58).

Aussi ne constituent pas des recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention les voies procédurales extraordinaires, ne satisfaisant pas aux critères d’« accessibilité » et d’« efficacité » (voir, entre autres, Assanidzé c. Géorgie, [GC], no 71503/01, § 127, CEDH 2004-...).

La Cour doit donc déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, les requérantes disposaient d’un recours effectif et disponible qu’elles n’auraient pas utilisé.

En ce qui concerne d’abord l’intervention des requérantes à l’instance devant le Conseil d’Etat en tant que tiers, la Cour note que cette possibilité est prévue par l’article R. 632-1 du code de justice administrative (voir partie « droit interne pertinent » ci-dessus).

La Cour observe que, selon la doctrine et une jurisprudence constante, l’intervention est soumise essentiellement aux conditions suivantes : elle doit être présentée dans le cadre d’une requête distincte et l’intervenant doit justifier d’un intérêt dans le recours. En l’espèce, si elles étaient intervenues à l’instance, les requérantes auraient pu s’associer aux conclusions de la partie défenderesse (le ministre), qui avait notamment invoqué l’article 10 de la Convention, et combattre celles des demandeurs (« Promouvoir » et les autres plaignants). La Cour note que les requérantes auraient pu, en tout cas en théorie, avoir accès à une telle intervention, puisqu’elles paraissaient a priori pouvoir justifier d’un intérêt à agir. Elle souligne toutefois que, compte tenu du déroulement de la procédure en l’espèce, il n’est pas démontré qu’en pratique les requérantes aient eu connaissance à temps de l’existence d’une instance concernant leur film qui aurait été pendante devant le Conseil d’Etat. Surtout, la Cour relève que, de par sa nature, l’intervention n’aurait pas permis aux requérantes d’agir de façon directe et indépendante, puisqu’elles auraient dû alors se limiter à soulever des moyens identiques à ceux déjà soulevés par les représentants de l’Etat ou reposant sur la même cause juridique que ceux-ci. Une telle intervention, entièrement subordonnée à la défense du ministre et qui ne laissait aux requérantes que des prérogatives limitées, n’était donc pas susceptible de leur offrir le redressement de leurs griefs et ne saurait donc être considérée comme un recours effectif (voir, mutatis mutandis, Philis c. Grèce (no 1), arrêt du 27 août 1991, série A no 209, § 65).

En tout état de cause, la Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux, avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. En l’occurrence, il a été satisfait à cette condition, dès lors que le grief tiré de la violation alléguée de l’article 10 a bien été soumis au Conseil d’Etat, si ce n’est par les requérantes, au moins par le ministre dans son mémoire en défense (voir, mutatis mutandis, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 67, CEDH 1999III).

Ensuite, en ce qui concerne l’absence de tierce opposition, la Cour note d’emblée que cette dernière constitue une voie procédurale extraordinaire, qui ne saurait être considérée comme un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Assanidzé, précité, § 127, et aussi Dvorak c. Italie (déc.), no 9290/02, 23 septembre 2004, et Pufler c. France, no 23949/94, décision de la Commission du 18 mai 1994, Décisions et Rapports (DR) 77-A, pp. 140, 142).

Enfin, quant aux recours contre la société de production que, selon le Gouvernement, les requérantes auraient dû exercer, ils auraient eu essentiellement pour objectif d’obtenir que le film soit inscrit sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence. Or, compte tenu des restrictions liées à l’exploitation des films appartenant à cette catégorie (voir « partie droit interne pertinent »), de tels recours n’auraient pas non plus permis de remédier à la violation alléguée de l’article 10 de la Convention.

Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée.

B. Sur le bien-fondé des griefs

1. Grief tiré de l’article 10 de la Convention

Les requérantes allèguent que l’arrêt rendu le 30 juin 2000 par le Conseil d’Etat les a privées de leur droit à la liberté d’expression. Elles se plaignent de la violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

a) Thèses des parties

i. Le Gouvernement

Le Gouvernement ne conteste pas qu’il y ait eu « ingérence » dans l’exercice de la liberté d’expression des requérantes, mais il estime que cette ingérence est pleinement conforme aux exigences du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

En effet, elle était, tout d’abord, prévue par la loi. Le Gouvernement se réfère notamment à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique et au décret du 23 février 1990 pris pour l’application de cet article. Ces dispositions étaient accessibles et énoncées précisément, ce qui aurait permis aux requérantes de prévoir que l’exploitation de leur film pouvait faire l’objet de restrictions. La loi était donc suffisamment prévisible, comme l’exige la jurisprudence de la Cour.

Ensuite, l’ingérence visait un but légitime, à savoir la protection de la morale et la protection des droits d’autrui, en l’occurrence ceux des mineurs.

Enfin, l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Les restrictions apportées au film des requérantes répondent aux critères de nécessité et de proportionnalité dégagés par la jurisprudence de la Cour, eu égard à la marge d’appréciation dont devaient bénéficier les autorités nationales. Le Gouvernement se réfère à cet égard notamment à l’affaire Müller et autres c. Suisse (arrêt du 24 mai 1988, série A no 133), dont il estime que la solution est transposable à la présente espèce, eu égard à la nature du film dans le cadre duquel les scènes de sexe non simulées sont tellement récurrentes qu’elles deviennent partie intégrante du langage cinématographique. La frontière avec la pornographie serait ici particulièrement ténue. Le Gouvernement souligne que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérantes, loin d’être absolue, fut limitée, puisque le film a été exploité en salles (au moins pendant deux jours) et en vidéo. De plus, l’arrêt du Conseil d’Etat répondait à un besoin social impérieux, puisqu’il s’agissait de protéger les mineurs du caractère particulièrement choquant de nombreuses scènes du film, de nature à perturber profondément l’équilibre d’un mineur. Le Gouvernement souligne également que, compte tenu du caractère libéral de la politique française en la matière, c’est bien le caractère exceptionnel de la crudité et de la violence exprimées dans ce film qui a conduit les autorités françaises à réagir, et non une simple volonté de censure.

Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement.


ii. Les requérantes

Les requérantes s’opposent à la thèse du Gouvernement. D’abord, elles allèguent le caractère imprévisible de l’ingérence. Les deux seules ingérences prévues par la loi à l’époque des faits étaient la restriction d’exploitation aux mineurs de moins de seize ans, et le classement en qualité d’œuvre pornographique ou d’incitation à la violence. Or, une fois l’arrêt litigieux rendu, le film s’est trouvé dans une situation de non-droit, puisque interdit de diffusion à tous. Le film ayant déjà subi la seule restriction envisageable à l’époque (pour les moins de seize ans), compte tenu de son caractère non pornographique, les requérantes ne pouvaient pas prévoir l’interdiction générale dont il a fait l’objet.

Ensuite, si les requérantes ne contestent pas que l’ingérence litigieuse visait un but légitime, selon elles, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. En effet, le film étant déjà interdit aux mineurs de seize ans lors de sa sortie, aucun besoin social impérieux ne justifiait son interdiction à tous, faute, à l’époque, de législation adéquate. A cet égard, les requérantes exposent que le « corps social » n’a pas été affecté par le film, dont l’interdiction a eu des conséquences disproportionnées. En effet, le film, selon elles, n’est pas pornographique. Il n’est pas considéré comme tel par les professionnels ou les commentateurs, et ne répond pas aux critères formels de cette catégorie. Commentant en particulier la scène du viol qui intervient peu après le début du film, elles expliquent que, suite à un travail de réflexion, elles ont souhaité faire jouer aux héroïnes du film la réaction inverse à celle habituellement présentée, qui consiste à consoler les victimes de viol et à rechercher les coupables. Dans le film, au contraire, les héroïnes rétablissent ce que le viol venait de détruire en elles, à savoir l’agressivité vers l’extérieur. Les requérantes ajoutent que le film n’incite pas à la violence. Si, certes, la violence est présente dans le film, celui-ci ne comporte pas d’effets particuliers et comporte beaucoup moins de scènes violentes que d’autres films largement exploités ou même que la plupart des séries télévisées américaines.

Les requérantes soutiennent que l’interdiction totale, à laquelle a abouti l’arrêt litigieux, ne répondait pas à un besoin social impérieux, dans la mesure où le corps social a davantage été choqué par l’interdiction que par le film, comme le montrent notamment les réactions rendues publiques par plusieurs auteurs, réalisateurs et distributeurs de films.

Enfin, quant à la référence du Gouvernement à l’affaire Müller et autres, les requérantes soulignent deux différences essentielles. La première tient aux toiles incriminées, représentant des relations sexuelles entre hommes et animaux, plus choquantes que les images de Baise-moi. La seconde tient à ce qu’il s’agissait, dans l’affaire Müller et autres, d’une exposition de peinture ouverte sans restriction au grand public, alors que dans la présente affaire le spectateur du film doit effectuer une démarche volontaire (aller au cinéma et acheter un billet), et ne saurait se voir imposer l’œuvre.

b) Appréciation de la Cour

La Cour estime que, dans la présente affaire, l’arrêt rendu le 30 juin 2000 s’analyse clairement en une « ingérence » dans l’exercice par les requérantes de leur droit à la liberté d’expression, comme en conviennent d’ailleurs les parties. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

En ce qui concerne le point de savoir si l’ingérence litigieuse peut être considérée comme étant « prévue par la loi », la Cour ne juge pas nécessaire en l’occurrence de trancher la question, car de toute manière le grief se révèle irrecevable pour d’autres motifs (voir ci-dessous).

Ensuite, selon les parties, l’ingérence avait pour but de protéger la morale et les droits d’autrui, en l’occurrence ceux des mineurs. La Cour n’aperçoit aucune raison d’adopter un point de vue différent.

Enfin, la Cour doit rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.

La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Comme le reconnaît expressément le paragraphe 2 de l’article 10, l’exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et des responsabilités.

Si ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique, assurément, l’artiste et ceux qui promeuvent ses œuvres n’échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l’article 10. Quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume en effet, selon les propres termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités » ; leur étendue dépend de sa situation et du procédé utilisé ; la Cour ne saurait le perdre de vue en contrôlant la nécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique (voir Müller, précité, §§ 34 et 35).

Une restriction à la liberté d’expression, qu’elle s’inscrive dans le contexte artistique ou dans un autre, ne peut être compatible avec l’article 10 que si elle répond, notamment, au critère de nécessité exigé par le deuxième paragraphe de cette disposition. En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », la Cour a cependant toujours déclaré que les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation certaine. C’est au demeurant à la Cour européenne de se prononcer de manière définitive sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l’ingérence correspond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé ».

Si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général, cependant, une plus grande marge d’appréciation est généralement laissée aux Etats contractants lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression sur des questions susceptibles d’offenser des convictions intimes, dans le domaine de la morale notamment (voir, mutatis mutandis, Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996V, §§ 53 et 58).

Du reste, dans le domaine de la morale, aujourd’hui comme dans le passé (voir Müller, précité, § 35), la Cour réitère que l’on chercherait en vain dans l’ordre juridique et social des divers Etats contractants une notion uniforme de celle-ci. L’idée qu’ils se font de ses exigences varie dans le temps et l’espace, spécialement à notre époque caractérisée par une évolution profonde des opinions en la matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la « nécessité » d’une « restriction » ou « sanction » destinée à y répondre.

Le film Baise-moi est essentiellement constitué de scènes de violence et de sexe explicites, qui rythment l’ensemble du long métrage. Dans l’arrêt rendu le 30 juin 2000, le Conseil d’Etat estima que le film « constitue (...) un message pornographique et d’incitation à la violence susceptible d’être vu ou perçu par des mineurs et qui pourrait relever des dispositions de l’article 227-24 du code pénal » et que, en tant que tel, il relevait alors de l’inscription sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence. Il annula la décision du ministre « se bornant à assortir le visa d’exploitation du film Baise-moi d’une interdiction aux mineurs de moins de seize ans et d’un avertissement ».

Se situant essentiellement par rapport à la motivation retenue par le Conseil d’Etat, la Cour considère que les motifs de celui-ci sont pertinents et suffisants, et ne trouve donc pas déraisonnable ni excessif que les juges nationaux aient estimé que le film devait être interdit aux mineurs de dixhuit ans et qu’ils aient donc annulé la décision du ministre accordant un visa d’exploitation ne prévoyant pas une telle restriction. Elle estime notamment que, eu égard au contenu du film, la haute juridiction française a pu considérer que la confrontation avec des scènes et un univers violent aurait pu être préjudiciable à un jeune public. En outre, après avoir visionné le film, la Cour a la conviction que la décision du Conseil d’Etat ne saurait passer pour arbitraire ou excessive.


Certes, compte tenu de la législation alors en vigueur, l’annulation de la décision du ministre équivalait, au moins dans l’immédiat, à interdire la diffusion du film dans les salles de cinéma. Toutefois, il s’agit là d’une conséquence compréhensible du point de vue du Conseil d’Etat selon lequel une telle diffusion aurait constitué une violation du droit pénal. En outre, la Cour relève que si le film n’a plus eu de visa d’exploitation à partir du 30 juin 2000, il obtint, à la suite d’une modification législative promptement adoptée, un nouveau visa d’exploitation avec interdiction aux mineurs de dixhuit ans et sans inscription sur la liste des films pornographiques ou incitant à la violence. Le film ressortit en salles le 29 août 2001. La période pendant laquelle le film n’a pu être exploité dans le réseau normal de salles de cinéma n’a donc duré qu’environ un an et deux mois, ce qui, aux yeux de la Cour, ne l’a pas privé de toute valeur ou de tout intérêt lors de sa rediffusion, puisqu’il s’agissait d’une œuvre de fiction et non d’un film portant sur un sujet d’actualité (voir, a contrario, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001VIII). A cet égard, la Cour relève également que le film a été exploité sous forme de vidéogrammes dès le 1er février 2001.

Ainsi, eu égard aux circonstances, et à la marge d’appréciation que leur réservait l’article 10 § 2, la Cour est convaincue que les autorités nationales étaient en droit d’estimer « nécessaire » à la protection de la morale et des droits des mineurs d’annuler la décision du ministre en ce qu’elle ne prévoyait pas d’interdiction de représentation du film Baise-moi aux moins de dix-huit ans.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention

Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de ne pas avoir pu faire valoir leurs arguments devant le Conseil d’Etat. Elles allèguent également ne pas avoir bénéficié en droit interne d’un recours effectif.

L’article 6 § 1 dispose, dans ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

L’article 13 se lit ainsi :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »


La Cour considère que le grief tiré de l’article 6 § 1 renvoie à celui tiré de l’article 13 : dans les deux cas, les requérantes allèguent ne pas avoir pu être parties à la procédure devant le Conseil d’Etat et ne pas avoir eu de recours effectif contre l’arrêt rendu par cette juridiction pour faire valoir leur droit à la liberté d’expression et obtenir le rétablissement de l’exploitation du film. Se pose donc essentiellement la question de savoir si les requérantes disposaient, comme l’exige l’article 13, d’un recours interne effectif pour faire valoir leur grief tiré de la violation de l’article 10.

La Cour n’examinera donc ce grief que sous l’angle de l’article 13.

Aussi bien le Gouvernement que les requérantes renvoient à leurs observations concernant l’exception d’irrecevabilité, le premier concluant à la non-violation de l’article 13 et les deuxièmes à la violation de cette disposition.

La Cour réitère que les requérantes ne disposaient pas d’un recours effectif en soi qu’elles pouvaient exercer à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 juin 2000 par le Conseil d’Etat. Toutefois, elle relève, qu’en l’espèce, les requérantes n’exercèrent aucun des autres recours à leur disposition pour faire valoir leur droit à la liberté d’expression (la Cour se réfère à des recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le ministre de l’Intérieur le 26 mars 2001, du décret du 13 juillet 2001 ou de l’arrêté pris par le ministre de la Culture le 16 août 2001 interdisant le film aux mineurs de dix-huit ans, ou encore à un recours en indemnité, fondé sur le préjudice résultant pour les requérantes du classement du film dans une catégorie dont le public est limité).

Eu égard également à la conclusion à laquelle elle est parvenue quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan Zupančič
Greffier Président