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Rozhodnutí
TROISIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 200/03
présentée par Antonio PIETRANTONIO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 juin 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antonio Pietrantonio, est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ancien maire de Bénévent, fut mis en examen en 1997 pour plusieurs infractions, parmi lesquelles corruption, commises à l’occasion de son mandat.
Par un jugement du 29 mars 1999, le tribunal de Bénévent relaxa le requérant de tous les chefs d’inculpation sauf celui classé par le parquet comme délit de corruption. Pour ce dernier, le tribunal estima qu’il s’agissait de concussion, soit une infraction plus grave, et condamna le requérant en conséquence.
Le parquet et le requérant interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Naples.
Par un arrêt du 29 novembre 2000, la cour d’appel de Naples accueillit l’appel du parquet et condamna le requérant pour tous les chefs d’accusation. Quant à la qualification juridique des faits, elle estima qu’il n’y avait pas eu concussion mais corruption.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt déposé au greffe le 19 juin 2002, la Cour de cassation estima que l’appel du parquet était irrecevable. De ce fait, le requérant était relaxé pour tous les chefs d’accusation sauf celui concernant la corruption. Ce dernier délit s’était entre-temps prescrit.
Par un courrier du 11 juillet 2001, le requérant demanda à la mairie de Bénévent le remboursement de ses frais de procédure.
Cette demande n’eut aucune suite.
B. Le droit interne pertinent
L’article 18 § 1 de la loi no 135 du 23 mai 1997 se lit comme suit :
« Les frais de défense relatifs à des procédures pour responsabilité civile, pénale et administrative, diligentées à l’encontre d’employés d’administrations étatiques en conséquence de faits et actes liés à l’accomplissement du service ou de devoirs institutionnels et s’étant terminées par un jugement ou une décision excluant leur responsabilité, sont remboursées par les administrations concernées dans les limites estimées raisonnables par le services des avocats de l’Etat (Avvocatura dello Stato). »
Similairement, l’article 16 du décret du président de la République no 191 de 1979 (repris ultérieurement par les décrets no 347 de 1983 et no 268 de 1987), prévoit le remboursement des frais de défense pour les employés des administrations territoriales.
En l’absence de dispositions spécifiques régissant les rapports patrimoniaux entre administrateurs, y compris le maire, et la commune, le Conseil d’Etat (section no 5, arrêt no 2242 du 14 avril 2000) a considéré applicable la discipline du mandat. De ce fait, la commune est tenue de rembourser les frais encourus par l’administrateur et de l’indemniser pour les préjudices subis à l’occasion de son mandat.
La Cour de cassation (section I, arrêt no 54 du 3 janvier 2001) et la Cour des comptes (section Lombardie, arrêt no 1257 du 8 juin 2002) ont estimé que l’obligation de rembourser les administrateurs n’est toutefois pas automatique et présuppose notamment l’absence de conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire. Dans le cas d’un administrateur (maire ou autre) ayant fait l’objet d’une procédure pénale, la relaxe sur le fond est une des conditions requises.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ne pas pouvoir être remboursé des frais engagés pour sa défense malgré l’issue favorable du procès.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l’impossibilité pour lui d’obtenir le remboursement de ses frais de défense, relatifs à la procédure pénale s’étant terminée par son acquittement.
La Cour estime que ce grief se prête à un examen sous l’angle des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
En ses parties pertinentes, l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
L’article 1 du Protocole no 1 se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que le requérant aurait pu demander le remboursement de ses frais de procédure à la commune de Bénévent, conformément à l’article 16 du décret du président de la République no 191 de 1979 et à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.
Sur le fond, le Gouvernement soutient que le fait de devoir supporter ses frais de procédure en cas d’acquittement n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention. A cet égard, il observe que le principe d’égalité des armes ne s’applique que pendant le déroulement du procès, et non pas après la conclusion de celui-ci. De plus, le droit italien impose l’assistance d’un avocat dans un procès pénal. Ainsi, en l’absence d’un avocat nommé par l’intéressé, la défense est assurée par un avocat commis d’office, qui sera rémunéré par l’intéressé. Seules les personnes impécunieuses peuvent être admises à l’assistance judiciaire gratuite. Cette obligation d’assistance légale dans le cadre d’un procès pénal répond au souci d’assurer une défense conforme à l’article 6 de la Convention.
Dans le cas d’espèce, le requérant a été assisté par un avocat de son choix et ne pouvait pas être admis à l’assistance judiciaire puisqu’il n’est pas impécunieux. Selon le Gouvernement, le requérant ne peut pas faire peser sur l’Etat les conséquences financières de son choix.
Selon le Gouvernement, la Cour ne peut pas introduire la règle du remboursement des frais de défense, ni sous l’angle de l’article 6 de la Convention ni sous celui de l’article 1 du Protocole no 1.
Se référant à l’affaire Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, le Gouvernement soutient que l’article 1 du Protocole no 1 n’est pas applicable en l’espèce, au motif que l’imposition du devoir d’assistance légale ne constitue pas une ingérence au sens de cette disposition.
Pour le cas où la Cour estimerait cette disposition applicable, le Gouvernement observe que l’imposition des frais de défense constitue une ingérence conforme à la loi, visant un but légitime (à savoir réprimer les infractions pénales et assurer la cohésion sociale) et non disproportionnée.
Le caractère obligatoire des poursuites pénales en Italie expliquerait pourquoi même en cas d’acquittement l’intéressé doit supporter les frais de défense. Dans ce contexte, l’acquittement du prévenu ne vaut pas reconnaissance d’une erreur coupable ou, pire, d’une persécution en mauvaise foi, ayant occasionné des préjudices à redresser. Lorsque le prévenu par la suite acquitté a dû passer une période en détention provisoire, le droit national prévoit la possibilité de l’indemniser pour la privation de liberté.
Le requérant demande à la Cour de considérer qu’il y a eu, en l’espèce, épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il observe que le recours indiqué par le Gouvernement (article 16 du décret du président de la République no 191 de 1979) n’était pas accessible, vu que celui-ci ne concerne que des agents publics. En outre, les conditions pour obtenir le remboursement des frais de procédure – telles que l’absence de conflit d’intérêts, ou une demande préalable d’assistance judiciaire – ne semblaient pas remplies. En tout état de cause, le requérant a envoyé copie du courrier demandant le remboursement de ses frais adressé à la mairie de Bénévent, et qui est resté sans suite.
Le requérant précise en outre ne pas avoir intenté une action en remboursement basée sur le rapport de mandat avec la ville de maire (actio mandati), au motif que cette action était dépourvue de chances de succès. A l’appui de ces allégations, le requérant a adressé les jugements concernant un cas similaire.
Sur le fond, le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
La Cour note que le requérant a demandé le remboursement de ses frais de défense à l’administration communale et que, face au silence de l’administration, il n’a pas poursuivi ses démarches. Toutefois la Cour estime qu’elle n’est pas appelée, en l’espèce, à se prononcer sur le point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, étant donné que la présente requête est de toute manière irrecevable, pour les raisons suivantes.
En effet, selon une jurisprudence bien établie, la Convention ne garantit pas à un accusé ultérieurement acquitté le droit de se faire rembourser les frais qu’il a exposés dans la procédure pénale engagée contre lui. Un tel droit ne découle ni de l’article 6 ni d’aucune autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles (Lutz c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A no 123, p. 25, § 59, Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A no 62, p. 17, §§ 34-35, Masson et Van Zon c. Pays Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 19, § 49, Duclos c. France (déc.), no 62916/00, 16 décembre 2003, et Yassar Hussain c. Royaume-Uni, no 8866/04, 7 mars 2006, § 21).
Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président