Přehled
Rozhodnutí
TROISIEME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59904/00
présentée par Carlo LANA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 juin 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2000,
Vu la décision partielle du 22 mai 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Carlo Lana, est un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Rivarolo Mantovano (Mantoue).
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1994, le requérant, fit l’objet d’un contrôle fiscal. A l’issue de ce contrôle, le 16 décembre 1994, le bureau des contributions de Bozzolo ordonna au requérant le paiement d’une somme au titre d’impôts non payés et d’une somme au titre de sanctions.
Le requérant introduisit un premier recours devant la commission fiscale de Mantoue afin de contester l’existence des irrégularités reprochées.
Le 23 novembre 1996, la commission fiscale de Mantoue rejeta le recours et condamna le requérant à payer une somme au titre d’impôts.
Le requérant interjeta appel de cette décision.
Par une décision du 25 juin 1998, la commission fiscale de Milan rejeta l’appel. Le requérant ne se pourvut pas en cassation et paya les impôts dus.
Quant aux sanctions pécuniaires infligées, et non encore payées, le requérant demanda à l’administration fiscale de procéder à un nouveau calcul, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 472 de 1997. Cette demande n’eut pas de suite.
Le 7 août 2000, l’administration fiscale entama une procédure d’exécution et notifia au requérant une injonction de paiement pour la somme due au titre des sanctions.
Le requérant introduisit un recours en opposition devant la commission fiscale de Mantoue, en alléguant que, conformément à la loi no 472 de 1997, la somme à payer au titre des sanctions était inférieure à celle demandée par l’administration.
Par une décision du 27 février 2001, déposée au greffe le 7 mai 2001, la commission fiscale de Mantoue accueillit le recours du requérant. Par ailleurs, elle déclara que les frais étaient compensés.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint que, malgré l’issue favorable de la deuxième procédure devant les juridictions fiscales, il n’a pu être remboursé des frais de procédure.
EN DROIT
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ne pas avoir été remboursé des frais exposés dans la deuxième procédure fiscale.
Cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soutient d’emblée que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au motif que les griefs du requérant sortent du champ d’application de la Convention. Il soutient ensuite que, même si les juridictions fiscales sont libres de statuer sur la répartition des frais sans besoin de motiver leur décision, le requérant aurait pu se pourvoir en cassation contre la décision du 27 février 2001 de la commission fiscale de Mantoue et contester le partage des frais de procédure.
Sur le fond, le Gouvernement fait observer que la marge d’appréciation laissée aux juridictions fiscales par le droit national s’inscrit dans le droit des Etats de réglementer l’usage des biens au sens du deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Cette disposition ne serait dès lors pas violée, pas plus que l’article 6 de la Convention.
Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, la Convention ne garantit pas à un accusé ultérieurement acquitté le droit de se faire rembourser les frais qu’il a exposés dans la procédure pénale engagée contre lui (Lutz c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A no 123, p. 25, § 59, Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A no 62, p. 17, §§ 34-35, Masson et Van Zon c. Pays Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 19, § 49, et Yassar Hussain c. Royaume Uni, no 8866/04, 7 mars 2006, § 21). A fortiori, la Cour estime que la Convention ne garantit pas le droit de se faire rembourser des frais exposés dans une procédure fiscale.
Il s’ensuit que la première exception du Gouvernement doit être retenue et que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président