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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
22.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 74020/01
présentée par Liudmila Pavlovna IACHENKOVA
contre la Russie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 juin 2006 en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,
Mme N. Vajić,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Liudmila Pavlovna Iachenkova, est une ressortissante russe, née en 1953 et résidant à Moscou. Le gouvernement défendeur est représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante est membre de la coopérative de construction de logements (« la coopérative »), créée en 1989 au sein du Théâtre de Bolchoï en vue de construction de nouveaux logements pour le personnel du théâtre.

A la fin des travaux de construction, un tirage au sort eut lieu le 10 février 1995 et la requérante obtint l’appartement no 19. La mention d’attribution de cet appartement à l’intéressée fut inscrite sur son livret de membre avec la signature du directeur de la coopérative. Le 29 décembre 1995, la coopérative lui délivra un certificat no 35 attestant que, membre de la coopérative depuis le 26 février 1990, la requérante occupait dans le nouvel immeuble l’appartement no 19 et qu’au 29 décembre 1995, elle avait entièrement payé sa quote-part. Sur le fondement de ce certificat, le 30 janvier 1996, la requérante fit enregistrer son droit de propriété auprès du département de l’habitat municipal de la mairie de Moscou.

Le 13 février 1997, la coopérative saisit le tribunal de première instance de Moscou pour voir déclarer illégal le certificat de propriété du 30 janvier 1996 et ordonner l’expulsion de la requérante avec sa famille de l’appartement no 19. Le directeur et le comptable de la coopérative déclarèrent que la requérante n’avait jamais entièrement payé sa quote-part, que l’appartement litigieux ne lui avait jamais été attribué et que, sur ces points, le certificat no 35 ayant servi de fondement pour l’enregistrement de son droit de propriété, comportait des informations erronées.

Le 9 avril 1999, le tribunal conclut à la nullité du certificat de propriété, mais, au vu des quittances pertinentes, il écarta l’argument de la coopérative tiré du non-paiement de la quote-part par la requérante. Il considéra que l’intéressée avait entièrement honoré ses obligations financières. Par ailleurs, le tribunal conclut que, lors du tirage au sort, la requérante avait obtenu l’appartement no 7 et que, par conséquent, elle devait être expulsée avec sa famille de l’appartement no 19.

Le 26 juillet 1999, la cour de la ville de Moscou infirma cette décision seulement dans sa partie concernant l’expulsion et renvoya l’affaire.

Le 3 novembre 2000, le tribunal de première instance de Moscou considéra que la requérante s’était installée dans l’appartement litigieux avec sa famille à son initiative. Vu que le certificat de propriété sur ce bien était reconnu nul, il ordonna l’expulsion de la requérante avec sa famille de l’appartement no 19. En revanche, il débouta la coopérative en sa demande d’expulsion sans attribution d’un autre logement. Faisant référence aux affirmations de la coopérative que la requérante avait tiré au sort le numéro 7 et non pas 19, le tribunal considéra qu’il convenait qu’elle occupe l’appartement no 7. Il était relevé par ailleurs qu’une procédure d’expulsion de la famille O. de l’appartement no 7 était en cours et que ceci permettrait le relogement de la famille de la requérante.

Cette décision fut confirmée en dernier ressort le 6 février 2001. Le 17 mai 2001, la procédure d’exécution forcée de la décision du 3 novembre 2000 fut engagée pour être plusieurs fois suspendue par la suite.

Le 5 décembre 2002, le tribunal de première instance de Moscou releva que l’affaire de la famille O., relative à l’appartement no 7 que la requérante devait occuper, était toujours pendante. Il ordonna, par conséquent, la suspension de l’instance dans l’affaire d’expulsion de la requérante jusqu’à la prise de décision définitive dans l’affaire O.

A une date indéterminée, un règlement amiable fut conclu entre la requérante et la coopérative. Il fut homologué le 4 octobre 2004 par le tribunal de première instance du district de Tverskii de la ville de Moscou, la coopérative reconnaissant ainsi le droit de propriété de la requérante sur l’appartement no 19 en échange du versement d’une somme d’argent. Contestée en cassation par une tierce partie à la procédure, cette décision fut confirmée le 26 novembre 2004 en dernier ressort par la cour de la ville de Moscou.

GRIEFS

La requérante estime que les décisions rendues dans son affaire en 19992001 n’ont pas été prises à l’issue des procédures conformes aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle considère que la décision d’expulsion prononcée à l’encontre de sa famille et la procédure d’exécution forcée y afférent sont contraires à l’article 8 de la Convention. La requérante affirme en outre que son expulsion de l’appartement litigieux, dont elle estime être propriétaire, porte atteinte à ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1. Sans fournir d’arguments, la requérante affirme que les décisions judiciaires litigieuses emportent violation de ses droits garantis par l’article 4 § 2 de la Convention.

EN DROIT

Le 28 août 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 23 décembre 2004, le Gouvernement a déposé ses observations et a informé la Cour qu’un règlement amiable avait été conclu entre la requérante et la coopérative. A l’appui, il a produit les décisions de justice rendues les 4 octobre et 26 novembre 2004. Le 3 janvier 2005, la Cour a invité la requérante à formuler ses observations en réponse avant le 14 février 2005. En l’absence de réaction de sa part, le 16 janvier 2006, le greffe de la Cour lui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception attirant son attention sur les termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention. A ce jour, la Cour n’a reçu ni l’accusé de réception signé ni la réponse de la requérante. Celleci a écrit à la Cour la dernière fois le 30 septembre 2004.

Eu égard au fait que la requérante n’a pas produit ses observations en réponse à celles du Gouvernement dans les délais impartis ni par la suite, et vu son silence de presque deux ans, la Cour est amenée à conclure que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Rien dans le dossier ne laisse supposer le contraire. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président