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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

Requête no 61782/00
présentée par Jacek SZYWAŁA
contre la Pologne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 20 juin 2006 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 1999,

Vu la décision partielle du 5 juillet 2005,

Vu la décision d’appliquer la procédure prévue à l’article 29 § 3 de la Convention ;

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Jacek Szywała, est un ressortissant polonais, né en 1961 et résidant à Warszawa. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 27 octobre 1998, le requérant, soupçonné de vol fut arrêté et, le 30 octobre 1998, placé en détention provisoire jusqu’au 26 novembre 1998.

Le 8 décembre 1998, le tribunal régional déclara sans objet le recours du requérant contestant sa mise en détention au motif que le délai pour lequel elle avait été ordonnée avait expiré. Cette décision fut notifiée au requérant le 11 décembre 1998.

Le 25 janvier 1999, le tribunal de district prolongea la durée de la détention provisoire du requérant jusqu’au 1er avril 1999. Le tribunal motiva sa décision par le fait qu’au vu des témoignages rassemblés, il était probable que l’intéressé soit l’auteur des faits et retint l’argument de danger de fuite dans la mesure où le requérant n’avait pas de domicile fixe. Le 18 février 1999, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant.

Le 9 août 1999, le tribunal de district reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine privative de liberté de trois ans, décision confirmée en appel le 21 novembre 2000.

Le 3 janvier 2001, l’avocat du requérant désigné d’office dans la procédure devant les tribunaux de première instance l’informa qu’il n’était plus compétent pour le représenter dans la procédure de cassation et lui précisa la nécessité de faire une nouvelle demande de désignation d’un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation. L’intéressé ne fit aucune demande dans ce sens et ne forma pas de pourvoi en cassation.

Le requérant purge plusieurs peines de prison. Le 18 octobre 2002, l’éducateur de la maison d’arrêt, à la demande du tribunal régional appelé à statuer sur la demande de grâce de l’intéressé, rendit un avis sur le comportement du prisonnier. Il y précisa que l’intéressé avait des tendances homosexuelles, qu’il avait un comportement conflictuel, qu’il était obséquieux de manière exagérée (przesadnie ugrzeczniony), insistant (natarczywy) et revendicateur. L’éducateur le qualifia également de « visqueux au contact » (lepki w kontakcie) et conclut qu’au vu de ses penchants homosexuels il appartenait à la catégorie de « prisonniers victimes » (skazanych poszkodowanych).

Le 7 janvier 2003, le tribunal régional repoussa la demande de grâce de l’intéressé au motif que le comportement du requérant depuis sa condamnation et l’avis négatif des autorités pénitentiaires ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour en bénéficier.

Le requérant engagea une action en respect de la vie privée à l’encontre de l’éducateur lui reprochant de ne pas avoir inclus des informations positives sur son comportement, de ne pas l’avoir informé de la rédaction de l’avis, de ne pas le lui avoir communiqué de sorte à ce qu’il puisse demander sa rectification et d’avoir révélé son orientation sexuelle.

Le 11 décembre 2003, le tribunal régional rejeta la demande de l’intéressé, décision confirmée en appel le 15 juillet 2004. Les juges relevèrent que l’avis rendu n’était qu’un des éléments parmi d’autres pris en compte au moment de l’examen de la demande de grâce ; que chaque avis comporte des éléments subjectifs dans la mesure où il doit refléter les observations de l’éducateur ; que l’avis en question reste confidentiel et l’atteinte à la vie privée ne peut être mesurée que par rapport à la réaction qu’une déclaration produit dans la société et non par la perception subjective de l’individu concerné ; que le requérant n’a pas prouvé de quelle manière l’avis lui avait causé un préjudice et enfin que l’intéressé ne cachait pas ses préférences sexuelles.

Les tribunaux soulignèrent également le fait que le requérant n’avait pas contesté sur le fondement de l’article 102 § 10 du code de l’exécution des peines l’avis alors qu’il en avait la possibilité dans la mesure où son dossier indiquait qu’il en avait pris connaissance. Le requérant, quant à lui, affirme avoir eu connaissance de l’avis après le rejet de sa demande de grâce. Dès lors, selon lui, toute contestation étant sans objet, il aurait choisi d’engager une action en respect de la vie privée devant les tribunaux civils.

Le 17 août 2004, la cour d’appel désigna au requérant un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation. Le 21 septembre 2004, dans un courrier dûment motivé, l’avocat exposa les raisons pour lesquelles un tel pourvoi serait mal fondé.

  1. Le droit interne pertinent

L’article 102 § 10 du code de l’exécution des peines précise :

« Le condamné a droit en particulier à :

(...)

10. déposer des conclusions, plaintes et demandes devant l’organe compétent pour en connaître ainsi que de les déposer, en l’absence d’autres personnes, devant l’administration de la maison d’arrêt, devant les responsables de l’administration pénitentiaire, auprès du juge de l’exécution des peines, du procureur et de l’Ombudsmann »

GRIEF

Invoquant l’article 8 de la Convention, l’intéressé estime en substance que la divulgation de son orientation sexuelle et les qualificatifs décrivant sa personnalité contenus dans un avis destiné à statuer sur sa demande de grâce n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.

EN DROIT

Le 5 juillet 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur.

Le Gouvernement a présenté ses observations dans le délai imparti.

Étant donné que l’intéressé avait sollicité l’octroi de l’assistance judicaire, dans une lettre en date du 9 mars 2006, il a été prié par le Greffe de fournir des pièces appropriées pour étayer sa demande.

Cependant, le requérant n’a répondu ni au courrier du 9 mars ni à aucune des lettres recommandées avec accusé de réception lui ayant adressées par la suite les 5 avril et 21 avril 2006, ceci malgré l’avertissement que la Cour pourrait considérer qu’il ne souhaitait plus poursuivre sa requête et rayer cette dernière du rôle.

Dès lors, la Cour constate que les conditions posées par l’article 37 § 1 sont remplies. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles ne justifie de poursuivre l’examen de la requête.

Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;

Décide de rayer le restant de la requête du rôle.

T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président