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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BEAUCAIRE c. FRANCE

(Requête no 22945/02)

ARRÊT

STRASBOURG

6 juin 2006

DÉFINITIF

06/09/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Beaucaire c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22945/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Duquesne Beaucaire (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.

3. Le 17 mars 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant réside à Morne à l’Eau.

5. Le requérant a construit une maison sur un terrain appartenant à sa grand-mère en 1973, lequel fut vendu par cette dernière en 1980. Saisi par les nouveaux propriétaires, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par un jugement du 25 novembre 1982, ordonna l’expulsion du requérant dans les deux mois à compter de la signification dudit jugement. Le requérant ne quitta pas les lieux.

6. Le 7 mai 1998, le sous-Préfet de Pointe-à-Pitre autorisa le commandant de la compagnie de Gendarmerie du Moule à prêter son concours à compter du 2 juin 1998 à un huissier de justice afin qu’il procède à l’expulsion du requérant.

Le 22 juin 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Basse-Terre d’une demande d’annulation de cette décision, laquelle fut rejetée par un jugement du 9 octobre 2003. D’après les renseignements fournis par les parties, l’affaire est pendante en appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

8. Le Gouvernement « estime que le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, n’a pas été respecté » et déclare « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée de la procédure.

9. La période à considérer a débuté le 22 juin 1999, date de la saisine du tribunal administratif de Basse-Terre ; elle n’a pas encore pris fin, l’affaire étant pendante en appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Elle est donc à ce jour d’environ 6 ans et 11 mois pour une instance et un appel pendant.

A. Sur la recevabilité

10. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

11. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

12. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

13. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et prenant acte de la déclaration du Gouvernement (paragraphe 8 ci-dessus), la Cour estime, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

14. Invoquant des dispositions de droit interne, le requérant fait état de diverses irrégularités : le jugement du 25 novembre 1982 n’aurait pas fait l’objet des modalités de publicité prévues par la loi ; n’ayant pas été signifié aux parties dans les deux années suivant la date à laquelle il est devenu définitif, ce jugement serait désormais « périmé » et ne pourrait être exécuté ; la décision du 7 mai 1998 aurait été prise par une autorité incompétente.

15. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

16. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

17. Le requérant réclame 762 195,12 euros (« EUR ») au titre de son bien immobilier et 76 219,50 EUR pour préjudice moral.

18. Le Gouvernement invite la Cour à allouer 5 000 EUR au requérant pour préjudice moral et à rejeter ses prétentions pour le surplus.

19. N’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, la Cour rejette cette partie des demandes du requérant. Elle estime en revanche qu’il a subi un tort moral certain ; statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre.

B. Intérêts moratoires

20. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président