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Rozsudek
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CLEMENT c. FRANCE
(Requête no 37876/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2006
DÉFINITIF
06/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Clément c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37876/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrick Clément (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me N. Weiler-Strasser, avocat à Sarralbe. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 3 mai 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du requérant au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est un ressortissant français résidant à Roubaix et exerçant, au moment des faits litigieux, la profession de masseur‑kinésithérapeute.
5. Le 25 février 1995, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix et le médecin-conseil près ladite caisse déposèrent, auprès du conseil régional Nord Pas-de-Calais de l’Ordre des médecins, une plainte tendant à ce qu’une sanction soit infligée au requérant en raison de violations alléguées de l’article 16 de la nomenclature générale des actes professionnels.
6. Le 4 juin 1996, le conseil régional Nord Pas-de-Calais de l’Ordre des médecins prononça à l’encontre du requérant une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois.
7. Le requérant interjeta appel.
8. Le 11 février 2002, le conseil national de l’Ordre des médecins annula la décision du 4 juin 1996 en raison de l’irrégularité de la procédure – le requérant n’ayant pas pu être personnellement présent à l’audience – et, statuant à nouveau, interdit au requérant de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois.
9. Le requérant forma un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
10. Le 7 mai 2003, le Conseil d’Etat considéra qu’aucun des moyens du requérant n’était de nature à permettre son admission.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour et reconnaît que la présente procédure n’était pas complexe.
13. La période à considérer a débuté le 25 février 1995 par le dépôt de la plainte à l’encontre du requérant et s’est terminée le 7 mai 2003 par la décision du Conseil d’Etat déclarant le pourvoi du requérant non admis, durant ainsi plus de huit ans et deux mois pour trois degrés de juridictions.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
20. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il propose d’accorder au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
21. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
22. Le requérant demande 7 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que devant la Cour.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il propose d’accorder au requérant 1 000 EUR au titre des frais engagés devant la Cour.
24. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel et dommage moral ainsi que 1 000 EUR (mille euros) au titre des frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président