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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 17369/02
présentée par Ioan TOPCIOV
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 juin 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ioan Topciov, est un ressortissant roumain, né en 1960 et résidant à Arad. Il est représenté devant la Cour par Mme Petronela Topciov, économiste. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Rămăşcanu.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Action en réparation du requérant contre D.L.
Par un jugement du 3 janvier 2000, le tribunal de première instance d’Arad fit droit à l’action en réparation du requérant contre D.L. et condamna ce dernier à lui verser la somme de 45 000 000 lei roumains (ROL), soit 2 385,62 euros (EUR), à titre de dommages et intérêts et de 6 145 000 ROL, soit 325,77 EUR, à titre de frais de justice.
Par un arrêt du 12 avril 2000, le tribunal départemental d’Arad annula l’appel de D.L., pour non-paiement du droit de timbre. En outre, le tribunal condamna D.L. à verser au requérant la somme de 430 000 ROL, soit 22,82 EUR, à titre de frais de justice.
Il ressort des pièces du dossier que les parties n’ont pas formé de recours contre cette décision et, par conséquent, le jugement du 3 janvier 2000 est devenu définitif. Il fut revêtu de la formule exécutoire le 7 février 2001 sur demande du requérant.
2. Démarches faites par le requérant afin d’obtenir les sommes ordonnées par les juridictions
A une date non précisée, le requérant mandata l’huissier de justice V.P. pour faire exécuter le jugement du 3 janvier 2000.
L’huissier de justice mit le débiteur en demeure d’obtempérer au jugement précité avant le 22 février 2001, mais il ne s’exécuta pas. Le 15 mars 2001, l’huissier de justice invita le requérant à se déplacer avec lui au domicile du débiteur afin de saisir ses biens.
Le 29 mai 2001, le requérant déposa auprès du ministère de la Justice une plainte contre l’huissier de justice P.V., en manifestant son mécontentement quant aux diligences de ce dernier. Le ministère transmit la plainte du requérant au tribunal départemental d’Arad.
Le 6 juillet 2001, le requérant fit savoir qu’il n’était pas disponible pour se déplacer avec l’huissier au domicile du débiteur et donna mandat à l’huissier de procéder seul à la saisie des biens du débiteur.
Par un procès-verbal du 9 juillet 2001, l’huissier de justice constata que le débiteur n’habitait plus à l’adresse indiquée, qu’il n’y avait pas de biens saisissables et que son domicile actuel était inconnu. Dès lors, il considéra que le débiteur était insolvable et qu’il ne pouvait pas être localisé. Ce procès-verbal fut transmis au requérant le 11 juillet 2001.
Par une lettre du 12 juillet 2001, en réponse à la plainte du requérant contre l’huissier de justice, le tribunal départemental l’informa que, compte tenu des actes réalisés jusqu’alors par l’huissier, celui-ci avait correctement rempli toutes ses obligations. En outre, le tribunal nota qu’il appartenait au requérant d’identifier la nouvelle adresse du débiteur afin de pouvoir continuer l’exécution forcée.
Le requérant dit s’être renseigné auprès du service de l’état civil (Serviciul de evidenţă a populaţiei) près la police au sujet de la nouvelle adresse du débiteur, mais celle-ci n’y figurait pas. Il affirme qu’il a aperçu le débiteur au volant d’un véhicule dont il a retenu le numéro d’immatriculation, mais que lorsqu’il s’est adressé ultérieurement à la police afin de l’aider à trouver l’adresse du débiteur, cette dernière a rejeté ses demandes. Il soutient également que pendant les mois de juillet, août et septembre 2003, il s’est à nouveau adressé à l’huissier de justice V.P. afin de lui demander de continuer l’exécution forcée du jugement, en particulier en lui demandant de déposer une plainte pénale contre le débiteur.
Le Gouvernement soutient que le requérant n’a déposé aucune demande auprès de la police afin d’obtenir des informations sur l’adresse du débiteur. En outre, après le 29 mai 2001, le requérant n’a pas déposé de plainte écrite auprès du ministère de la Justice ou de l’Union nationale des huissiers de justice, pour se plaindre de l’inactivité de P.V.
Il ressort du dossier qu’après le 9 juillet 2001, aucun acte d’exécution n’a été effectué.
B. Le droit interne pertinent
1. Le code de procédure civile
a) Rédaction antérieure au 2 mai 2001
Article 373
« Les décisions sont exécutées par l’intermédiaire du tribunal qui a connu du fond de l’affaire.
(2) L’exécution est faite par les huissiers de justice.
(3) Dans les cas prévus par la loi ou si l’huissier le considère nécessaire, les organes de police sont tenus d’apporter leur concours à la réalisation de l’exécution. »
Cet article a été modifié par le règlement du gouvernement (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului), no 138/2000, du 14 septembre 2000, publié au Bulletin Officiel no 479 du 2 octobre 2000 et entré en vigueur le 2 mai 2001, soit sept mois après la date de sa publication (article IX du règlement no 138/2000, tel que modifié par le règlement du gouvernement no 290/2000).
Article 411
« Lorsque le débiteur ne paie pas la somme due dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa mise en demeure, l’huissier de justice procède à la saisie de ses biens meubles... »
b) Rédaction postérieure au 2 mai 2001
Article 371² § 1
« Seules peuvent faire l’objet de l’exécution forcée les obligations de payer une somme d’argent, de remettre un bien, de démolir une construction, une plantation ou un autre ouvrage ou de prendre des mesures permises par la loi. »
Article 373 § 1
« L’exécution est faite par les huissiers de justice (...) »
Article 373² § 1
« Dans les cas prévus par la loi ou si l’huissier le considère nécessaire, les organes de police sont tenus d’apporter leur concours à la réalisation de l’exécution. »
Article 399
« Contre l’exécution forcée ou contre tout acte d’exécution, les personnes intéressées ou lésées par l’exécution peuvent formuler une opposition à l’exécution. De même...une opposition peut être formée dans le cas où...l’organe d’exécution refuse d’accomplir un acte d’exécution dans les conditions de la loi. »
Le recours prévu par l’article 399 précité est ouvert au créancier qui peut saisir les juridictions nationales d’une contestation dans le cas où l’organe d’exécution refuse d’accomplir un acte d’exécution dans les conditions prévues par la loi. Le délai prévu par l’article 401 § 1 a) du code de procédure civile pour cette opposition est de 15 jours à partir du moment où l’intéressé a pris connaissance de l’acte d’exécution contesté ou du refus de l’huissier d’accomplir un acte d’exécution.
2. La loi no 188/2000 sur les huissiers de justice
Article 1 § 1
« Les huissiers de justice sont chargés de l’exécution forcée des obligations civiles prévues par les titres exécutoires. »
Article 44
« La responsabilité disciplinaire de l’huissier de justice survient pour les faits suivants : (...)
e) le retard systématique et la négligence dans l’accomplissement des travaux. »
Article 45
« 1. L’action disciplinaire est exercée par le ministre de la Justice ou par le collège directeur de la Chambre des huissiers de justice et est examinée par le conseil de discipline de celle-ci, composé de trois membres élus par l’assemblée générale de la Chambre pour une durée de trois ans.
(...)
4. Le conseil de discipline de la Chambre des huissiers de justice adresse une notification aux parties et prononce une décision motivée qui leur est communiquée.
5. La décision du conseil de discipline peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de la communication à la commission supérieure de discipline de l’Union nationale des huissiers de justice qui examine la contestation dans une formation de cinq membres. La décision de la commission supérieure est définitive et peut faire l’objet d’un recours jugé par la cour d’appel dans l’arrondissement de laquelle se trouve le siège professionnel de l’huissier. »
Article 53
« (1) Le refus de l’huissier de justice d’accomplir un acte ou d’effectuer une exécution forcée est motivé, si les parties persistent dans la demande d’accomplissement de l’acte, dans un délai maximum de cinq jours à compter du refus.
(2) En cas de refus injustifié d’accomplir un acte, la partie intéressée peut formuler une plainte dans un délai de cinq jours à compter de la date où elle a pris connaissance de ce refus devant le tribunal de première instance de l’arrondissement où se trouve le siège de l’huissier de justice.
(3) L’examen de la plainte suppose une notification faite aux parties. Si la plainte est admise, la juridiction indique les modalités selon lesquelles l’acte doit être accompli.
(4) La décision de la juridiction est soumise au recours.
(5) L’huissier de justice est tenu d’accomplir le dispositif du jugement irrévocable. »
Article 57
« (1) Les actes des huissiers de justice sont soumis au contrôle des juridictions compétentes, dans les conditions prévues par la loi.
(2) L’activité des huissiers de justice est soumise au contrôle professionnel, dans les conditions de la présente loi. »
Article 58
« Les personnes intéressées ou lésées par les actes d’exécution peuvent formuler une opposition à l’exécution, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »
L’activité des huissiers de justice est soumise au contrôle professionnel exercé par le ministère de la Justice, soit par son corps de spécialité, soit par l’Union nationale des huissiers de justice. L’objet de ce contrôle est parmi d’autres, la qualité des actes et des travaux effectués par les huissiers de justice et leur comportement dans leurs rapports de service avec les autorités publiques et les personnes physiques.
GRIEFS
1. Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement du 3 janvier 2000 rendu en sa faveur par le tribunal de première instance et plus particulièrement de la passivité des autorités, à savoir l’huissier de justice et la police.
2. Il allègue aussi, en substance, une atteinte à son droit de propriété contraire à l’article 1 du Protocole nº 1, en raison de l’inexécution dudit jugement.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement du 3 janvier 2000 du tribunal de première instance d’Arad qui a condamné D.L. à lui payer une somme d’argent. Il invoque, en substance, le droit à une protection judiciaire effective, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il s’appuie sur le fait que le droit interne mettait à la disposition du requérant des voies procédurales adéquates, accessibles, efficaces et suffisantes, afin de voir exécuter le jugement prononcé en sa faveur.
A titre liminaire, le Gouvernement considère qu’il était loisible au requérant, soit de faire opposition à l’exécution en vertu de l’article 399 § 1 du code de procédure civile, soit de saisir les juridictions et autorités compétentes d’actions contre l’huissier de justice en vertu des articles 53 et 58 de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (voir ci-dessus la partie « Le droit interne pertinent »). Le Gouvernement fournit plusieurs copies des décisions rendues au cours de l’année 2004 par la commission supérieure de discipline de l’Union nationale des huissiers de justice pour démontrer l’effectivité de l’action disciplinaire.
Le Gouvernement constate qu’en l’espèce, le requérant n’a pas formé d’action disciplinaire contre l’huissier de justice. Bien qu’il ait déposé une plainte auprès du ministère de la Justice le 29 mai 2001, celle-ci a été traitée le 12 juillet 2001, et en tout état de cause, aucune passivité ne pouvait être reprochée à l’huissier avant cette date.
En outre, le Gouvernement considère que les recours indiqués remplissaient les critères imposés par la jurisprudence de la Cour quant à la qualité d’une loi : ils sont adéquats, accessibles, efficaces et suffisants (Stögmuller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A. no 9, p. 42, § 62 et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 34).
Le requérant considère qu’il a épuisé les voies de recours internes. Par ailleurs, il estime que le tribunal de première instance d’Arad n’a pas examiné correctement sa plainte contre l’huissier de justice et que ce dernier n’a pas agi avec célérité dans l’exécution, malgré les informations fournies sur le domicile du débiteur.
La Cour estime que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement est étroitement liée au fond du grief que le requérant tire de l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, CEDH 2000-IX). Néanmoins, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de l’efficacité en l’espèce d’une éventuelle opposition à l’exécution ou d’une plainte disciplinaire contre l’huissier de justice car, en tout état de cause, le grief du requérant est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, § 44).
Dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter un jugement enjoignant une obligation de paiement à un particulier. A cet égard, l’Etat était tenu de mettre à la disposition du requérant un système lui permettant d’obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). On ne saurait pourtant en déduire qu’il doit être tenu pour responsable du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).
En ce qui concerne l’obligation pour les autorités de prendre des mesures adéquates afin d’exécuter le jugement du 3 janvier 2000, la Cour note que celui-ci a été revêtu de la formule exécutoire, le 7 février 2001 et que l’huissier de justice a mis le débiteur en demeure d’obtempérer au jugement précité avant le 22 février 2001. Une tentative d’exécution a eu lieu le 9 juillet 2001, soit trois jours après la réponse du requérant à la demande de l’huissier de se déplacer ensemble au domicile du débiteur afin de mettre sous séquestre les biens de ce dernier.
La plainte du requérant contre l’huissier de justice a fait l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente constatant que jusqu’à la date de sa décision, l’huissier avait bien rempli ses fonctions. Donc, jusqu’au 9 juillet 2001, les autorités saisies n’ont pas manqué à l’obligation incombant à l’Etat d’assister le requérant dans l’exécution.
Bien qu’il n’appartienne pas au requérant de fournir lui‑même à l’huissier de justice les moyens nécessaires afin de procéder à l’exécution effective (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 68, 17 juin 2003), il doit toutefois agir avec une certaine diligence et veiller à l’exécution dans les affaires civiles. Dès lors, il incombait au requérant de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale et de faire appel, le cas échéant, à la force publique pour l’assister dans l’exécution (Ciprova c. la République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005). Par ailleurs, il convient de noter que, selon les dispositions légales internes, il n’appartient pas à l’huissier de justice d’identifier le domicile d’un débiteur disparu.
Or, à la différence des affaires Ruianu précitée et Pini et autres c. Roumanie (nos 78028/01 et 78030/01, § 177, CEDH 2004‑V) où les requérants avaient accompli des démarches régulières en demandant l’exécution, dans la présente affaire, il n’est pas établi qu’après le 9 juillet 2001, le requérant ait demandé à l’huissier de continuer l’exécution du jugement en cause. En effet, après cette date, comme il ressort du dossier, il ne s’est pas plaint de l’inactivité de l’huissier auprès des autorités compétentes.
En outre, la Cour observe que, bien que le requérant soutienne avoir demandé à plusieurs reprises à la police de lui fournir l’adresse du débiteur et à l’huissier de justice de faire d’autres actes d’exécution, aucune pièce du dossier ne confirme ses dires. Par ailleurs, il ressort des documents fournis par le Gouvernement qu’aucune demande écrite du requérant n’a été enregistrée à cette fin auprès de la police ni auprès de l’huissier de justice.
Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour ne constate pas de défaillance imputable aux autorités nationales dans l’exécution du jugement du 3 janvier 2000. Par conséquent, le grief tiré de la non-exécution dudit jugement se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que la non-exécution du jugement du 3 janvier 2000 a méconnu son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole nº 1 qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a une créance suffisamment établie pour être exigible. Toutefois, il note qu’en l’espèce il n’y a pas d’ingérence de l’Etat dans le droit de propriété du requérant et que l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir l’exécution du jugement en cause est due à sa propre inactivité.
Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement sur ce point.
La Cour observe que dans la présente affaire le jugement du 3 janvier 2000 a créé dans le patrimoine du requérant une créance certaine et exigible qui constitue un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Néanmoins, la Cour estime qu’on ne saurait en l’espèce imputer aux autorités nationales de ne pas avoir assisté le requérant dans l’exécution du jugement précité, dans la mesure où l’intéressé n’a pas fait de diligences pour poursuivre cette exécution. Pour des raisons similaires à celles exposées au regard de l’allégation de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère, eu égard à ce qui précède, que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président