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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30278/04
présentée par Roberto ORMANNI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 juin 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Roberto Ormanni, est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par Me E. Tagle, avocat à Naples.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’article paru dans l’hebdomadaire Oggi
Le requérant est un journaliste travaillant pour l’hebdomadaire Oggi. Le 25 janvier 1995, il y publia un article intitulé « Moi, danseur fantastique, je risque sept ans d’emprisonnement – Le chorégraphe qui dansa avec la Martines, accusé de viol, se sent victime d’un terrible complot suscité par l’envie » (Io, ballerino fantastico, rischio 7 anni di carcere – Il coreografo che danzò con la Martines, accusato di stupro, si sente vittima di un terribile complotto nato per invidia). Dans ses parties pertinentes, cet article se lit comme suit :
« De la scène de Fantastico à la prison ; des bras d’Alessandra Martinez à une accusation de viol. C’est le vide dans lequel est tombé Fabio Gallo (ci-après « M. G. »), 32 ans, danseur et chorégraphe, menotté le 3 février dernier et maintenant soumis à un procès qui soulève beaucoup de questions. Il s’agit d’une histoire morbide, pleine de contradictions, dont les développements ont créé chez beaucoup de monde la conviction que M. G. a été pris dans un terrible ensemble de fausses accusations, franc-maçonnerie, justice pilotée et intérêts d’un présumé comité d’affaires de la ville, qui concernerait certains parmi les personnages les plus en vue de Cosenza.
L’autre face de l’histoire est une accusation honteuse, d’après laquelle le danseur (...) aurait exploité le charme de sa notoriété pour profiter de jeunes filles mineures, qui fréquentaient ses cours de danse, et obtenir des prestations sexuelles.
Le procès est arrivé à sa cinquième audience, mais les questions sur comment les choses se sont passées sont devenues plus nombreuses au lieu de s’éclaircir et sont arrivées à mettre en doute le comportement même des juges. Compte tenu de ce qui s’était passé pendant le procès, le défenseur napolitain de M. G., Me Enrico Tuccillo, s’est adressé à la Cour de cassation, afin que les juges de la Cour suprême retirent le procès au tribunal de Cosenza, dont les juges pourraient être, à son avis non sans fondement, victimes de forts influences et conditionnements.
Viol et corruption de mineur : le 3 février 1994 cette très lourde accusation a ouvert pour M. G. les portes de la prison, et encore aujourd’hui le danseur est assigné à domicile. Les demandes de son avocat n’ont servi à rien : le tribunal, dans sa dernière ordonnance de rejet de la demande de libération provisoire, a écrit ce qui suit, que « le prévenu pourrait réitérer l’infraction à cause de sa prestance physique ».
Les problèmes de M. G. ont commencé au début de l’année dernière. Le danseur et chorégraphe revient de succès remarquables, quand, au printemps 1993, la Rai lui offre de participer avec son corps de ballet à Téléthon, grand spectacle de bienfaisance.
Depuis 1990, la famille de M. G. avait créé, à Cosenza, une école de danse. Fabio en est le directeur artistique même si, à cause de ses engagements à Rome, il n’as pas le temps pour la suivre. Le chorégraphe utilise l’offre de la Rai pour lancer sa structure et, surtout, ses élèves. « Ok », il répond, « à Téléthon j’y serai, mais mon corps de ballet est à Cosenza et il n’est pas juste que du Sud on doive toujours se déplacer à Rome. Si vous voulez la mondovision, vous devez venir ici. » Et il obtient ce qu’il demande.
Le spectacle, deux milliards et demi de téléspectateurs, est diffusé depuis le théâtre Rendano de Cosenza. Sur les ailes d’un tel succès, M. G. demande à être autorisé par la Région Calabre à organiser de cours de formation professionnelle pour enseignants de danse. Mais c’est à ce point que les problèmes commencent : le dossier de M. G. disparaît du conseil (assessorato) régional. Ses recherches se révèlent infructueuses.
M. G., intrigué, s’adresse au parquet. Mais sa plainte est classée. Quelques jours plus tard, une autre école de Cosenza, la Sisca, présente une demande pour des cours de formation professionnelle dans laquelle sont mentionnés, quel hasard, les mêmes éléments et les mêmes propositions contenues dans le dossier disparu. Fabio proteste, mais à la région on lui explique que les autres cours ont déjà été attribués à la société Italcorsi, qui fait référence au beau-frère du procureur en chef de Cosenza, Francesco Serafini (ci-après « M. S. »).
Après cette découverte, le danseur annonce publiquement avec amertume qu’il ne se résigne pas et qu’il entamera une bataille juridique pour faire valoir ses droits et découvrir qui et comment les a méprisés.
Mais en décembre 1993 une jeune fille de 13 ans qui fréquentait son école le dénonce pour viol. La jeune est un membre de la famille du titulaire de l’école concurrente, la Sisca. M. G. est mis sous contrôle et on découvre qu’il a une relation avec deux autres jeunes filles. Avec elles, selon les magistrats, le danseur aurait eu des rapports sexuels quand elles avaient un peu moins de quinze ans, quand elles étaient donc mineures. Les deux jeunes filles sont devenues de témoins à charge. Au cours des investigations, cependant, l’une des accusatrices, Elvira Marasco, décède dans un accident de la circulation.
Le chef d’inculpation est soutenu par le ministère public Maria Teresa Dieni (amie de jeunesse de M. G.) qui interroge des dizaines de jeunes filles, dont plusieurs mineures, sans permettre à leurs parents ou avocats d’être présents et en leur faisant signer les procès-verbaux sans les leur faire relire ; une procédure que la loi qualifie de sûrement irrégulière. Cette circonstance a été dénoncée au prétoire par les jeunes filles elles-mêmes, qui sont maintenant devenues des témoins pour la défense.
M. G. a sa propre idée du pourquoi tout cela se passe. « La vérité est que je me suis opposé à un puissant comité d’affaires », il dit (il a enregistré sa version des faits sur une cassette vidéo car maintenant il craint aussi pour sa vie). « Ma plainte contre le monopole illicite qui gère les fonds pour la formation professionnelle pouvait jeter de la lumière aussi sur d’autres secteurs, plus délicats. »
« Quand la Rai est venue à Cosenza avec Téléthon, les autorités ont créé de nombreuses difficultés pour l’autorisation à utiliser le théâtre Rendano. Au point que les dirigeants de la Rai sont intervenus en expliquant que, pour eux, Cosenza ou Rome étaient la même chose et que si les problèmes n’étaient pas résolus, on pouvait tous rentrer tranquillement à la maison. C’est à ce moment-là qu’un dirigeant des pompiers m’a pris à part et m’a dit que j’aurais pu avoir le théâtre, mais que j’aurais dû renoncer à mon numéro à l’ouverture du spectacle, pour le céder à l’école Sisca. Il est inutile de dire que j’ai refusé et que la chose n’a pas plu aux personnes qui fréquentent certains milieux (salotti) de Cosenza ».
Est-il possible que la décision de coincer M. G. soit venue de là ? Le chorégraphe n’a pas de doutes. Et ils sont plusieurs à jurer de son innocence. Dix élèves de l’école de danse de Fabio, conjointement avec leurs parents, ont accepté de témoigner au tribunal et de fournir une reconstruction très détaillée qui innocenterait M. G. Noir sur blanc, un cadre alarmant émerge : presque tous les témoins de la défense ont été menacés. Une élève même lorsqu’elle était au tribunal, au point que, pour raisons de sécurité, elle a été enfermée en chambre du conseil jusqu’au moment du témoignage.
Sous une tranquillité apparente, Cosenza vit la situation de manière dramatique. M. G. semble être devenu la pomme de la discorde dans les milieux les plus « in » de la ville.
Le danseur allègue qu’il y a quelque chose de bizarre, [s’appuyant] sur des nombreux détails. « Lorsque je suis retourné à Cosenza après avoir été pendant quelques années à Rome pour mon travail, j’ai été approché par un haut ministre du culte qui m’a demandé de rejoindre une loge (loggia) de francs-maçons. J’ai refusé et je sais que ce geste n’a pas plu. « Ne prends pas de risques », m’ont conseillé mes amis. Mais je n’ai pas changé d’avis. »
Me Giuseppe Mazzotta, initialement nommé par M. G., a préféré abandonner la défense en plein milieu du procès et le danseur s’est adressé à l’avocat napolitain Tuccillo.
M. G. et les témoins qui le défendent ont été menacés, ouvertement ou par le biais de coups de fil anonymes. Ils ont porté des plaintes (...) qui n’ont eu aucune suite et dans quelques cas la police a essayé de les convaincre à ne pas porter plainte.
Et pendant une audience, alors que les familiers de M. G. suivaient le procès, quelqu’un a volé la voiture du père du danseur et l’a jetée dans un fossé, après y avoir mis une grosse pierre à l’intérieur : les carabiniers l’ont trouvée. « Un clair avertissement, au moins selon le « code » de chez nous », dit M. G.
L’histoire est décourageante, et décourageante aussi la manière dont le procès se poursuit : la défense affirme que le tribunal bloque toute demande qui peut démontrer la non-crédibilité des témoins à charge et selon le ministère public s’il y a des jeunes filles qui, conjointement avec leurs parents, défendent M. G., c’est parce que le danseur a influencé (plagiato) non seulement les élèves mais aussi leurs familles.
Cependant, après la dernière audience, le tribunal a dû transmettre au parquet la copie des déclarations faites par les témoins de la défense qui, sans se laisser intimider par les menaces, ont relaté leurs plaintes jamais prises en considération et avoir été à plusieurs reprises contraints de signer de procès-verbaux d’interrogatoire qui contenaient de fausses déclarations.
Un cas pour tous : au cours des débats publics, le président de la chambre chargée de juger l’affaire a demandé au ministère public si vraiment le procès-verbal rédigé par la police était différent de ce que le témoin avait affirmé à l’audience. Et le ministère public, en regardant le procès-verbal (dont aussi l’avocat défenseur a une copie), a garanti qu’il « n’y avait rien de différent ». Mais ce procès-verbal, maintenant versé aux actes du procès, dit des choses tout à fait différentes. Pourquoi le magistrat a-t-il soutenu le contraire ?
Les choses étranges ne sont pas finies ici : à la demande déposée auprès de la Cour de cassation sont annexés certains documents (...).
Parmi les éléments à évaluer figure une écoute téléphonique qui, selon la défense, n’a aucunement été prise en considération par les magistrats, dans laquelle la tante de la [jeune fille] de treize ans qui porta plainte pour viol se dispute avec sa nièce. Et, à un moment donné, la jeune fille explose : « je m’en lave les mains, de cette histoire ... je vais chez le procureur et je lui dis : « Déchirez-là, cette chose, car moi je n’ai pas l’intention de rester derrière vous ... c’est eux qui m’ont fait la chose qui m’ont influencé (plagiato) ... alors qu’ils devaient faire la dénonciation pour leurs propres intérêts (per fatti loro). »
Il y a aussi une lettre dans laquelle un témoin raconte avoir écouté par hasard, dans un restaurant, une conversation entre une journaliste locale, membre de l’association féministe qui s’est constituée partie civile dans le procès contre M. G., et une amie.
Voici quelques passages décidemment significatifs : « Je veux voir M. G. enfermé à vie... « ils » m’ont promis qu’ils vont me nommer directrice de l’école de M. G. dès qu’ils la reprendront (rileveranno). La direction, il faut qu’ils me la donnent à tout prix, car tels sont les pactes et puis je la mérite pour ce que j’ai fait pour eux ... On doit parier (puntare) sur A (la jeune fille de treize ans) car B (l’autre accusatrice) est en train de se révéler comme une mine (si sta rivelando una mina). »
« Il y a quelques jours » révèle M. G., « j’ai été approché par la collaboratrice d’un avocat bien connu à Cosenza. Elle m’a confié avoir su en avant-première que je serais condamné à sept ans d’emprisonnement.
Et elle m’a conseillé de m’adresser à son cabinet si je veux sortir de cette histoire. Encore une fois, naturellement, j’ai refusé. Cela peut paraître bizarre, mais je crois en la justice, malgré tous les problèmes et les désagréments par lesquels je suis passé pendant les douze derniers mois précisément à cause d’elle. Et je crois en la possibilité que Cosenza a de se libérer de cette chape de plomb (cappa di piombo). »
L’hebdomadaire Oggi publia, dans son numéro suivant, un nouvel article contenant la version de faits de M. S., en opposition à celle de M. G.
2. La plainte de M. S. et la procédure de première instance
Le 5 avril 1995, M. S. porta plainte pour diffamation contre le requérant, M. G. et M. O., directeur de l’hebdomadaire Oggi. Il allégua que l’article du requérant donnait au lecteur la conviction que, abusant de ses fonctions, il avait classé sans suite la plainte pour vol de M. G., favorisé l’école de danse concurrente et permis à l’un des membres de sa famille d’obtenir la plupart de cours de formation organisés par la région, fabriquant en même temps un procès visant à éliminer M. G.
Le 20 septembre 1995, le requérant et MM. G. et O. furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Milan. Ils étaient accusés de diffamation par voie de presse, aggravée par les circonstances d’avoir attribué à la victime un fait déterminé et d’avoir offensé le corps judicaire (article 595 §§ 1, 2, 3 et 4 du code pénal – « le CP »). Le même jour, M. S. se constitua partie civile dans la procédure.
Par un jugement du 18 juin 1999, le tribunal de Milan condamna le requérant et M. O. respectivement à 2 000 000 lires (environ 1 032 euros) et 1 500 000 lires (environ 774 euros) d’amende, et relaxa M. G. pour ne pas avoir commis les faits reprochés (per non aver commesso il fatto). Il indiqua également que le requérant et M. O. étaient tenus de réparer les dommages subis par M. S., dont le montant aurait dû être fixé dans une procédure civile séparée.
Le tribunal nota d’emblée que M. G. n’avait jamais été interviewé par le requérant et n’avait donc pas contribué à la préparation de l’article incriminé. La circonstance qu’il avait ensuite déclaré partager le contenu de celui-ci était sans importance aux fins de l’accusation de diffamation. Le requérant alléguait que M. G. avait fourni une cassette vidéo dans laquelle il exposait sa version des faits ; cependant, cette cassette n’avait pas été produite devant le tribunal. En tout état de cause, les parties s’accordaient à dire qu’elle ne contenait aucune accusation, implicite ou explicite, contre M. S. De telles accusations ne figuraient pas dans les actes du procès de M. G.
La rédaction de l’article devait donc être imputée entièrement au requérant. Celui-ci visait à soutenir : a) que M. G. était la victime d’une persécution judiciaire organisée par un puissant « comité d’affaires » ; b) que M. S. faisait partie de ce comité ; c) que M. S. avait rapidement classé ou fait classer une plainte de M. G. pour vol de documents ; d) que le mobile de M. S. était les intérêts communs avec son beau-frère, gérant de la société Italcorsi, qui avait reçu des financements régionaux ; e) qu’à cause de cela M. G. avait été arrêté et accusé de viol ; f) que le procès de M. G. se déroulait de manière irrégulière et défavorable à la défense.
Le tribunal souligna qu’une information était « vraie » non seulement si elle se référait à des faits qui s’étaient réellement vérifiés, mais aussi lorsque la connexité entre ces faits était réelle, licite, logique et raisonnable selon les critères du bon sens commun. Il appartenait donc au journaliste de prouver que la connexité entre les faits relatés était hautement probable.
En l’espèce, il était sans doute vrai que : a) M. G. avait porté plainte pour vol et que cette plainte avait été classée sans suite (même si elle n’était pas de compétence de la M. S.) ; b) la société Italcorsi avait reçu des subventions régionales ; c) M. G. avait été accusé de viol sur mineurs et, dans le cadre de cette procédure, avait demandé le transfert de son procès. Cependant, il n’existait aucune preuve que la perte du dossier de financement de M. G. était volontaire ou liée aux subventions reçues par la société Italcorsi ou encore que M. S. était illicitement intervenu dans ce contexte. De plus, il était tout à fait arbitraire de supposer que M. G. avait été arrêté pour des faits commis jusqu’à 1993 à cause de ses différends avec le « comité d’affaires ». La seule plainte que M. G. avait portée au sujet de cours de formation professionnelle était celle du 22 janvier 1994 pour vol de documents. Celle-ci ne contenait aucune référence à la société Italcorsi, à M. S. ou aux juges de Cosenza.
Dans son article, le requérant s’était aligné de façon non critique sur la version de la persécution judiciaire soutenue par M. G., qui était subjective et arbitraire, et donc « fausse ».
Le tribunal souligna enfin que le requérant avait sans doute le droit de critiquer les décisions et les actes des juges ; il ne rentrait cependant pas dans son « droit de chronique » (diritto di cronaca) de dire que M. S. avait abusé de ses pouvoirs pour favoriser son beau-frère par rapport à un « pauvre danseur », privé de sa liberté seulement parce que il avait osé s’opposer aux puissants de Cosenza.
3. La procédure d’appel
Le requérant et MM. O. et S. interjetèrent appel. Le requérant demanda, en particulier, à être relaxé aux termes de l’article 51 du CP, une disposition selon laquelle ne peut pas être puni celui qui exerce l’un des ses droits (en l’espèce, le droit de critique et chronique – diritto di critica e cronaca).
Par un arrêt du 12 novembre 2001, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance et condamna le requérant et M. O. à payer leurs frais de justice, ainsi qu’à rembourser celles de la partie civile, s’élevant, au total, à 9 700 000 lires (environ 5 009 euros). La cour d’appel décida également que le requérant et M. O. devaient payer à M. S. une somme provisionnelle (provisionale immediatamente esecutiva) à titre de dédommagement, s’élevant à 25 000 000 lires (environ 12 911 euros). Elle octroya enfin aux condamnés le bénéfice de la non-mention de la condamnation dans leur casier judiciaire.
La cour d’appel observa d’emblée que le requérant avait produit la copie intégrale de la demande de transfert du procès de M. G., et que ce document faisait référence à la société Italcorsi et aux liens entre son gérant et M. S. Cela n’était cependant pas suffisant pour renverser le jugement de première instance.
La cour d’appel considéra que l’article du requérant était rédigé de façon à faire estimer ou soupçonner que, dans un cadre de « justice pilotée » (giustizia pilotata), M. S. avait non seulement fait en sorte que la plainte de M. G. fût classée, mais aussi fait arrêter le danseur. Par la suite, de fausses accusations avaient été fabriquées et le procès était soumis à des lourdes influences extérieures. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il était loisible à un journaliste de mettre en relation des informations vraies, à condition que cela ne créât une signification ultérieure, allant au-delà des informations en elles-mêmes. Il y avait diffamation lorsque le résultat de l’article était, en substance, une nouvelle information, portant atteinte à la réputation du plaignant, et dont le journaliste n’était pas en mesure de prouver la véracité.
En l’espèce, les documents produits, relatifs au rejet de la demande de M. G. de transfert du procès et à sa condamnation définitive pour viol sur mineurs, démontraient que la thèse du complot à l’encontre du danseur était dénuée de fondement.
Le requérant n’aurait pu, par ailleurs, alléguer en sa défense s’être borné à relater les idées de M. G. L’intéressé avait en effet fait siennes les idées en question sans les vérifier et les avait exposées de manière suggestive, conduisant un lecteur moyen à les accueillir favorablement et à les croire vraies.
4. La procédure de cassation
Le requérant et M. O. se pourvurent en cassation.
Le requérant allégua notamment que la motivation de l’arrêt de la cour d’appel était illogique et contradictoire. Elle ne tenait pas compte de certains faits avérés et de la circonstance que le journaliste, sans relater aucune fausse information, s’était borné à exposer les thèses de M. G. Le requérant n’avait jamais fait siennes les idées du danseur. Dans ces circonstances, affirmer la culpabilité du requérant était contraire à la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation et méconnaissait l’article 51 du code pénal.
Par un arrêt du 11 décembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 2004, la Cour de cassation déclara irrecevables les pourvois du requérant et de M. O. Elle les condamna à payer leurs propres frais de justice, à rembourser ceux exposés par la partie civile (s’élevant à 2 500 euros), et à verser 500 euros à la caisse pour les amendes (cassa delle ammende).
La Cour de cassation observa que les principes jurisprudentiels invoqués par le requérant devaient être évalués et appliqués par rapport à chaque cas d’espèce. Un journaliste pouvait passer pour un simple intermédiaire de la personne interviewée seulement si l’article dans sa globalité ne constituait pas un instrument pour s’approprier un contenu offensant et le diffuser. Il appartenait aux juges du fond d’établir la signification de l’article dans son ensemble ; cette évaluation échappait donc à la compétence de la Cour de cassation.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel avait expliqué de manière logique les raisons pour lesquelles la véracité des informations relatées par le requérant ne privait pas son article de sa nature diffamatoire. Par ses moyens de pourvoi le requérant essayait, en substance, d’obtenir une évaluation plus favorable des éléments produits devant les juges du fond.
Enfin, dans la mesure où le requérant se plaignait des sommes à payer à titre de dédommagement, ses doléances étaient de la compétence du juge civil.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que le rejet de son pourvoi en cassation s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal.
2. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la décision par laquelle la Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable. Il considère avoir subi une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le requérant allègue que ses doléances ont été rejetées par la Cour de cassation avec une motivation expéditive, fondée sur la simple distinction rigide entre questions de fait et questions de droit. Cela a empêché la haute juridiction d’examiner le bien-fondé des moyens de son pourvoi.
La Cour doit déterminer s’il y a eu ingérence dans le droit du requérant d’avoir accès à la Cour de cassation, tel que garanti par l’article 6 de la Convention (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 17-18, §§ 35-36). Elle rappelle que la manière dont l’article 6 § 1 s’applique aux cours d’appel ou de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour de cassation. Vu la spécificité du rôle joué par celle-ci, son contrôle étant limité au respect du droit, un formalisme plus grand peut être admis à cet égard (Levages Prestations Service c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1544-1545, §§ 45-48, et K.D.B. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 630, § 38).
La Cour observe que le requérant a pu se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 12 novembre 2001, et que la Cour de cassation a examiné ses moyens, portant pour l’essentiel sur un manque allégué de cohérence de la motivation des juges du fond. Elle les a rejetés après avoir expliqué pourquoi les principes jurisprudentiels invoqués par le requérant n’étaient pas pertinents en l’espèce.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure à l’existence d’une entrave à l’exercice, par le requérant, de son droit d’accès à un tribunal. Le simple fait que la Cour de cassation ait refusé de réexaminer l’appréciation des faits retenue par les juridictions du fond ne saurait changer cette conclusion.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant considère que sa condamnation s’analyse en une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le requérant souligne que les informations contenues dans l’article paru dans l’hebdomadaire Oggi provenaient soit de M. G. lui-même, soit des actes des procédures judiciaires le concernant. Les sources du requérant ont été : a) une cassette vidéo, enregistrée par M. G. et dans laquelle ce dernier racontait ses vicissitudes ; b) la demande de transfert du procès de M. G. ; c) une conférence de presse faite par les défenseurs de M. G. ; d) des informations diffusées par l’agence de presse Ansa ; e) une plainte de M. G. auprès du parquet de Cosenza ; f) des informations recueillies par le requérant auprès des bureaux judiciaires compétents.
Le point de départ de l’article était le refus de financements pour les cours organisés par M. G. Selon ce dernier, ses vicissitudes judiciaires étaient liées à son intention de protester pour la disparition de sa demande de subventions, voulue par un « comité d’affaires » intéressé aux financements en question. Le requérant a mentionné M. S. seulement pour indiquer qu’il était le beau-frère du gérant de la société Italcorsi, ce qui était un fait avéré. L’objet des critiques contenues dans l’article n’était donc pas M. S., mais le tribunal de Consenza, qui ne semblait pas avoir traité de manière transparente l’affaire de M. G. Le requérant s’était, en substance, borné à relater l’histoire – objectivement vraie – racontée par M. G. Aucune inexactitude n’était contenue dans l’article incriminé et le requérant s’était dûment renseigné sur ce qui lui avait été relaté. Par ailleurs, la « fausseté » de la version de M. G. a été retenue par les juges du fond sur la base de faits (la condamnation de l’intéressé, le rejet de sa demande de transfert du procès) s’étant vérifiés après la publication de l’article.
Le requérant considère qu’à supposer même qu’il se soit « aligné » sur la position de M. G., son droit à la liberté d’expression impliquerait non seulement le faculté de diffuser des informations, mais aussi celle d’exprimer des opinions. Aucune phrase excessive, polémique ou gratuitement offensante n’a été employée à l’encontre de M. S.
De plus, le directeur d’Oggi a publié, dans le numéro suivant de l’hebdomadaire, un article illustrant la position de M. S. Il a ainsi donné aux lecteurs la possibilité de former leur opinion en confrontant les versions des deux intéressés.
Le requérant considère enfin que le juste équilibre en la matière a été enfreint également par l’application de la circonstance aggravante prévue au quatrième paragraphe de l’article 595 du code pénal. Cette disposition protège, entre autres, l’honorabilité et le prestige du pouvoir judiciaire, et a donc un but qui ne rentrerait pas parmi ceux visés par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président