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Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 35686/02
présentée par Sermet Mustafa ÜNEL
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 juin 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Sermet Mustafa Ünel, est un ressortissant turc, né en 1959. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Çorum.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Entre 1997 et 2000, le requérant exerçait les fonctions de directeur général de l’aviation civile près le ministère des Transports.

A une date non précisée, A.Ö., propriétaire d’une compagnie d’aviation, déposa plainte contre le requérant auprès des autorités nationales, soutenant avoir été contraint de lui verser des sommes d’argent pour obtenir des autorisations de vol.

Le 21 janvier 2000, A.Ö. fut entendu par le procureur de la République d’Ankara. Il déclara être propriétaire d’une compagnie d’aviation et avoir sollicité une autorisation de vol auprès du requérant, lequel exigea une compensation financière pour ce faire. Après avoir accepté une première fois de verser une telle somme, il aurait par la suite saisi le ministre des Transports de la question. Il précisa avoir téléphoné au requérant, suivant en cela les conseils du ministre, et ce en sa présence. A cette occasion, le requérant aurait refusé d’accorder les autorisations de vol sollicitées sans contrepartie financière, ce que put entendre le ministre. Sur ce, il accepta de participer à une opération de police et déposa plainte contre le requérant.

Le 22 janvier 2000, les policiers organisèrent une opération destinée à établir les faits reprochés au requérant. Au terme de celle-ci, le requérant fut arrêté en flagrant délit d’acceptation d’une somme d’argent remise par le plaignant.

Le 23 janvier 2000, le requérant fut placé en détention provisoire.

Le 1er février 2000, le procureur de la République d’Ankara inculpa le requérant pour corruption.

Le 23 novembre 2000, dans son mémoire en défense, le requérant se plaignit du refus de la cour d’assises de faire droit à sa demande de confrontation avec A.Ö., du refus de demander aux forces de l’ordre les enregistrements relatifs à son arrestation ainsi que du refus d’audition de certains témoins, pourtant présents à l’audience.

Le 23 novembre 2000, la cour d’assises d’Ankara reconnut le requérant coupable de corruption.

Le 20 juin 2001, saisi sur pourvoi, la Cour de cassation infirma cet arrêt et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance.

Le 21 septembre 2001, dans son mémoire en défense, le requérant demanda l’audition de témoins. Cette demande fut rejetée par la cour d’assises, eu égard au fait que lesdits témoins avaient été entendus sur commission rogatoire par la cour d’assises de Kadıköy.

Dans ses réquisitions sur le fond, le procureur requit la condamnation du requérant en vertu des articles 212 § 2 et 219 § 1 du code pénal.

Dans sa défense au fond, le requérant nia les accusations portées à son encontre et soutint avoir simplement servi d’intermédiaire dans le cadre d’une opération de location d’avion pour le compte de la compagnie du plaignant ; l’argent lui avait ainsi été remis uniquement à titre de garantie. A cet égard, il cita le nom et les déclarations de plusieurs témoins confirmant ses dires et soutint que l’examen des enregistrements sonore et vidéo effectués par les policiers permettrait d’établir la véracité de ses déclarations. Il souligna en outre que les accusations portées à son encontre reposaient uniquement sur les déclarations contradictoires du plaignant, lequel n’avait pas été entendu par la cour d’assises, ainsi que sur les enregistrements de l’opération de police ayant abouti à son arrestation et dont la diffusion avait été refusée par la cour malgré ses demandes réitérées en ce sens. Il précisa de surcroît avoir fait l’objet d’une enquête administrative menée par la commission d’enquête près le ministère des Transports, au terme de laquelle aucun acte de corruption ne lui était imputable.

Le 22 octobre 2001, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de corruption. Elle le condamna à une peine de six ans quinze mois et quinze jours d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 424 732 812 500 livres turques [environ 292 136 euros], en vertu des articles 212 et 219 du code pénal. Elle prononça en outre une interdiction définitive d’exercer des fonctions publiques à son encontre. La motivation de la cour peut notamment se lire comme suit :

« au moment des faits, l’accusé (...) était directeur général de la commission de l’aviation civile près le ministère des Transports, l’autre protagoniste des faits, A.Ö., avait à plusieurs reprises demandé une autorisation de vol à l’accusé, et avait même obtenu une fois une autorisation en lui donnant de l’argent, (...) ayant demandé à l’accusé une nouvelle autorisation de vol, l’accusé lui avait demandé de l’argent (...), ce fait fut porté à la connaissance du ministère des Transports. En présence du ministre des Transports, une conversation téléphonique eut lieu entre l’accusé et les agents présents là-bas à propos de l’offre et acceptation d’argent, conversation qui fut écoutée par le ministre. Sur ce, dix mille dollars américains, dont les numéros de série des billets avaient préalablement été relevés [furent préparés] pour être donnés à l’accusé. Au terme de l’opération préparée par les agents compétents, l’accusé fut arrêté alors qu’il prenait l’argent, ce qui est établi par les images filmées, diffusées à la télévision (...) dans la mesure où les faits sont établis au regard des sommes d’argent découvertes sur l’accusé et des procès-verbaux dressés par les agents compétents quant au déroulement des faits, ces agents ayant été entendus sous serment au tribunal, un nouvel examen par la cour des images filmées (...) sera sans incidence pour la conclusion des faits. (...) le jugement de première instance fut infirmé (...) non sur le fond mais en raison d’une carence dans l’application des articles de loi (...) La Cour de cassation (...) avait établi que l’article 219 § 1 du code pénal n’avait pas été appliqué à l’accusé. Après avoir accordé à l’accusé et ses avocats un droit de défense complémentaire quant à cet article, il fut pallié aux carences (...) »

Sur ce, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en cassation, il allégua ne pas avoir pu procéder à l’audition de l’enregistrement de sa conversation téléphonique. Il contesta en outre le refus de la cour d’assises de procéder à la diffusion des enregistrements vidéo, d’entendre le ministre des Transports en qualité de témoin, de procéder à une confrontation avec le plaignant et l’impossibilité pour son avocat de présenter sa défense lors de la dernière audience.

Le 1er mai 2002, la Cour de cassation tint une audience au cours de laquelle le procureur général près la Cour de cassation réitéra le contenu de son avis sur le pourvoi. L’avocat du requérant prit la parole en dernier et déclara ne rien avoir à ajouter à la défense soumise dans son mémoire. L’affaire fut renvoyée au 15 mai 2002.

Le 15 mai 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant allègue avoir été privé de sa liberté au terme d’un procès inéquitable.

2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, il se plaint du refus des juridictions nationales de lui donner accès aux enregistrements sonore et vidéo effectués lors de son arrestation. Il allègue en outre avoir été victime d’un complot organisé par les policiers et d’avoir été présenté à la presse comme coupable, sitôt après son arrestation.

Se fondant sur l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention, il soutient que ses avocats n’ont pas été en mesure d’assurer sa défense et qu’il n’a pas pu interroger le plaignant, principal témoin des faits litigieux, dont les déclarations ont servi de fondement aux poursuites et à sa condamnation. Il se plaint également du refus des juridictions nationales de procéder à l’audition de certains témoins de la défense et allègue que les juridictions nationales n’ont aucunement pris en compte les témoignages qui lui étaient favorables.

Enfin, le requérant conteste la motivation des juridictions nationales ainsi que la nature de sa peine.

3. Se fondant sur l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que la condamnation dont il a fait l’objet est dépourvue de base légale dès lors que les faits qu’il a commis ne sont pas constitutifs d’une infraction.

4. Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de la diffusion par la presse, à la suite de son arrestation, d’informations relatives à sa vie personnelle et à son patrimoine, lesquelles ont porté atteinte à sa vie privée et familiale et l’ont mis en danger dans la maison d’arrêt où il était détenu.

5. Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint du refus du ministère des Transports de lui délivrer une autorisation de participer à une réunion organisée, le 22 janvier 2000, par l’association des techniciens de l’aviation.

6. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été débouté de son pourvoi en cassation.

7. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant invoque également les articles 3, 9 et 10 de la Convention.

EN DROIT

1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure et de l’atteinte à ses droits de la défense résultant du refus des juridictions nationales de procéder à l’audition de témoins et à la diffusion d’enregistrements sonore et vidéo. Il allègue avoir été victime d’un complot et conteste la motivation des juridictions nationales ainsi que la nature de sa peine. Il se plaint en outre d’avoir été présenté comme coupable à la presse.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant allègue une atteinte à sa liberté.

A cet égard, la Cour note que le requérant a été arrêté puis détenu suivant les voies légales et que son incarcération a fait suite à une condamnation prononcée par un tribunal compétent pour ce faire.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Se fondant sur l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Or, la Cour relève, d’une part, que le requérant n’apporte aucune précision quant aux allégations selon lesquelles la publication d’articles de presse sur son compte aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et souligne, d’autre part, que l’intéressé avait la possibilité de saisir les juridictions nationales d’une plainte contre les organes de presse responsables de ces publications. Or, à la lecture des pièces du dossier, tel ne fut pas le cas en l’espèce.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

4. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour observe que le requérant se plaint en substance du refus de la Cour de cassation de faire droit à son pourvoi. A cet égard, il conteste la solution adoptée par les juridictions nationales. Or, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296C, § 44).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5. Enfin, le requérant allègue une violation de l’article 6, eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour d’assises et à l’impossibilité pour ses avocats d’assurer sa défense, ainsi qu’une violation des articles 2, 3, 7, 9, 10 et 11 de la Convention. Or, la Cour observe que ces griefs sont énoncés de manière générale et n’apparaissent nullement étayés.

Il s’ensuit que ceux-ci sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du défaut d’équité de la procédure eu égard à l’atteinte à ses droits de la défense, au mode d’administration des preuves et à l’impossibilité de procéder à l’audition de témoins, ainsi que le grief tiré de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président