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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 20325/02
présentée par Adrian SZYMANIAK
contre la Pologne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 13 juin 2006 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
MM. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section.

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 mai 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Adrian Szymaniak, est un ressortissant polonais, né en 1973 et résidant à Katowice. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires Étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant fut arrêté le 9 avril 1998, étant soupçonné d’agression sur un policier. Le 11 avril 1998, le tribunal de district ordonna son placement en détention provisoire.

Les 27 mai, 30 juin, 20 juillet et 10 septembre 1998, le procureur de district rejeta les demandes de l’intéressé tendant à remplacer la détention par une mesure moins sévère.

Les 3 juillet et 28 septembre 1998, le tribunal de district prolongea la détention provisoire du requérant, relevant que les causes de son placement étaient toujours pertinentes et que sa remise en liberté risquait de perturber le bon déroulement de la procédure.

Le 23 septembre 1998, le procureur de district déposa un acte d’accusation à l’encontre du requérant.

Les 12 et 26 octobre 1998, le tribunal régional rejeta les nouvelles demandes de l’intéressé motivées par une situation financière difficile de sa famille due à son absence et tendant à remplacer la détention par une mesure moins sévère. Le tribunal releva que le motif invoqué par l’intéressé n’était pas fondé, ce dernier constituant en réalité une charge supplémentaire pour ses parents lesquels ne recevaient aucune aide de sa part.

Le 26 avril 1999, le tribunal régional prolongea la détention du requérant.

Le 24 septembre 1999, le tribunal régional condamna l’intéressé à une peine de six ans et six mois de prison.

Les 27 septembre et 20 décembre 1999, le tribunal régional prolongea la détention du requérant relevant que la procédure d’appel était en cours et se fondant sur la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure. Il en fut de même les 15 mars et 27 avril 2000, pour la cour d’appel.

Le 25 mai 2000, la cour d’appel infirma la décision de condamnation du requérant du 24 septembre 1999, et renvoya l’affaire pour réexamen.

Les 26 juin et 9 août 2000, le tribunal régional prolongea la détention provisoire du requérant pour garantir le bon déroulement de la procédure.

Le 18 septembre 2000, le tribunal régional, après enquête sociale, rejeta la demande de remise en liberté du requérant fondée sur l’état de santé et la situation financière de ses parents.

Le 12 décembre 2000, le tribunal de district prolongea la détention en se fondant sur le fait que la procédure après renvoi par la cour d’appel était toujours en cours, décision confirmée en appel le 24 janvier 2001. Il en fut de même quant à la décision de prolongation du 26 mars 2001, confirmée le 18 avril 2001 et celle du 9 août 2001, confirmée le 29 août 2001.

Le 9 août 2001, le tribunal régional condamna de nouveau le requérant à une peine de six ans et à une amende.

Le 24 septembre 2001, le tribunal régional prolongea la détention du requérant, décision confirmée en appel le 24 octobre 2001. La cour d’appel rejeta les arguments du requérant tirés des circonstances que les causes de son maintien en détention avaient cessé, que désormais du fait du laps de temps important passé en prison, il pouvait demander la remise en liberté conditionnelle et enfin qu’il s’était marié durant sa détention.

La nouvelle décision de prolonger la détention du 10 décembre 2001, fut confirmée en appel le 23 janvier 2002 et celle du 20 mars 2002, le 10 avril 2002.

Le 23 mai 2002, la cour d’appel rejeta l’appel interjeté à l’encontre de la décision de condamnation du requérant du 9 août 2001 et diminua le montant de la peine infligée.

GRIEFS

Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.

Citant l’article 6 § 1, il conteste le déroulement de l’instruction prétendant que les témoins n’ont pas été entendus.

EN DROIT

La requête a été communiquée par une lettre du 17 mai 2005 en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour au Gouvernement, après l’examen préliminaire de la recevabilité de la requête susmentionnée le 12 mai 2005, pour qu’il présente ses observations par écrit sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.

Par une lettre du 18 octobre 2005, la Cour a communiqué au requérant pour commentaires les observations du Gouvernement au sujet de la recevabilité et du bien-fondé de la requête. Cette lettre étant restée sans réponse, la Cour a mis en demeure le requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2006, de lui présenter ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement. L’accusé de réception indique que le requérant a reçu cette lettre le 6 mars 2006. Cette lettre est restée sans réponse bien que l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 § 1 (a) de la Convention.

En l’espèce, la Cour estime que les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles ne justifie de poursuivre l’examen de la requête.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;

Décide de rayer l’affaire du rôle.

T.L. EARLY Nicolas Bratza
Greffier Président