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CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 32045/03
présentée par Jesús Eduardo ROMERO MARTIN
contre l’Espagne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 12 juin 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Jesús Eduardo Romero Martín, est un ressortissant espagnol résidant à Alcalá de Henares (Madrid). Le gouvernement défendeur était représenté par M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice.

A. Circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. Phase d’instruction (devant le juge d’instruction no 3 de Madrid)

En 1998, une instruction pénale fut diligentée par le juge d’instruction no 3 de Madrid à l’encontre du requérant, pour tentative de meurtre de son ex-compagne et mère de sa fille.

a. Détention provisoire du requérant

Par une ordonnance du 12 novembre 1998, le juge d’instruction no 3 de Madrid refusa la demande de remise en liberté du requérant, qui se trouvait en détention provisoire depuis le 19 septembre 1998. Le recours de reforma présenté par le requérant contre cette ordonnance ayant été rejeté par une décision du 27 novembre 1998, il fit appel devant l’Audiencia Provincial de Madrid. La chambre de l’Audiencia Provincial qui statua sur ce recours était composée de trois juges, dont M. et A. Par une décision du 19 janvier 1999, la chambre rejeta le recours, précisant ce qui suit :

« (...) l’adoption d’une mesure aussi grave [que la détention provisoire du requérant] relevant en principe, à ce stade de la procédure, légalement de la compétence de la juridiction a quo et tenant compte, entre autres, des « circonstances de la cause » ou des raisons sérieuses de croire que l’inculpé puisse, ou non, tenter de se soustraire à l’action de la justice (article 504 du code de procédure pénale), cette chambre ne trouve aucun motif légal ou raisonnable pour modifier la décision attaquée, surtout lorsque sont aussi réunies les autres conditions prescrites par l’article 503 du code de procédure pénale, à savoir : la commission d’un fait pouvant être qualifié de délit, la gravité de la peine de privation de liberté encourue et le trouble social suscité, en principe, par un délit aussi grave que celui poursuivi en l’espèce, ainsi que l’existence dans le dossier de motifs suffisants pour croire, dans le cadre d’une appréciation purement indiciaire et provisoire faite à ce stade de la procédure, que la personne détenue provisoirement peut être considérée responsable pénalement du délit en cause. »

Après avoir exposé les critères établis par la jurisprudence constitutionnelle pour décider du placement en détention provisoire et de son maintien, la chambre de l’Audiencia Provincial confirma la décision attaquée, tenant compte des arguments de la juridiction a quo, à savoir : « l’identification par la victime du requérant et l’apparent manque de pertinence des arguments à décharge du [requérant]. »

b. Mesures d’instruction complémentaires proposées par le requérant

Par une décision du 13 novembre 1998, le juge d’instruction refusa de faire droit à la mesure d’instruction complémentaire proposée par le requérant et notamment de faire procéder à son identification à travers une glace sans tain.

Par une décision du 27 novembre 1998, le juge d’instruction repoussa le recours de reforma présenté par le requérant. Ce dernier interjeta alors un recours de queja devant l’Audiencia Provincial, qui fut rejeté par une décision du 19 février 1999 rendue par une chambre composée de trois juges, dont V. et M., ce dernier en tant que juge rapporteur. La décision considérait notamment :

« Après avoir examiné en détail les arguments exposés par le requérant dans son recours de queja et le dossier mis à la disposition de ce Tribunal, nous devons rejeter [la mesure d’instruction sollicitée], dans la mesure où le requérant demande de faire procéder à son identification à travers la glace sans tain par des témoins qui ont donné les informations dont ils disposaient sur la physionomie de l’auteur des faits, mais qui ont reconnu qu’ils seraient sans aucun doute incapables de le reconnaître, de sorte que l’inutilité de la mesure est évidente. Il est donc surprenant que le défenseur du requérant insiste à ce que soit administré un moyen de preuve dont le résultat lui est déjà favorable, compte tenu de l’impossibilité pour les témoins d’identifier l’inculpé, mis à part les données [que ce Tribunal sera appelé] à apprécier le moment venu et sur lesquelles les témoins pourront être interrogés à l’audience dans le respect du principe du contradictoire. Mais étant donné que tout cela ne conduira pas à identifier avec certitude le visage de l’auteur de l’infraction en cause, la décision de déclarer irrecevable ce moyen de preuve est correcte ».

c. Ordonnance d’inculpation, nouveau refus de procéder à l’administration d’autres preuves proposées par le requérant ainsi que refus de faire droit à la nouvelle demande de remise en liberté

Par une ordonnance du 16 décembre 1998, le juge d’instruction inculpa le requérant d’une tentative de délit d’assassinat contre son ex-compagne. Le recours de reforma présenté par le requérant fut rejeté par une décision du juge d’instruction du 8 janvier 1999.

Le requérant interjeta appel contre cette décision.

Il interjeta aussi appel contre la décision du juge d’instruction du 16 décembre 1998 refusant de faire droit à une nouvelle demande d’administration d’éléments de preuve, à savoir des documents tendant à réfuter le mobile du crime avancé par l’accusation. Pour le juge, cet aspect ne relevait pas du ressort de l’investigation des faits délictuels, le requérant pouvant toutefois communiquer ces documents au stade de la procédure qu’il estimait opportun.

Les deux appels furent joints ainsi qu’un troisième recours présenté contre la décision refusant la remise en liberté du requérant. Par une décision du 3 mars 1999, une chambre de l’Audiencia Provincial composée de trois juges dont V. et M., ce dernier en tant que juge rapporteur, les rejeta pour les motifs suivants :

Concernant l’ordonnance d’inculpation, la décision précisa ce qui suit :

« (...) nous devons conclure que la décision du juge d’instruction d’inculper le requérant est correcte, étant donné l’existence de sérieux « indices rationnels de culpabilité » à son encontre, seule exigence requise par la loi (article 384 § 1er du Code de procédure pénale) pour l’adoption d’une telle mesure. Et ceci dans la mesure où, bien qu’il ne nous soit pas permis d’effectuer un examen approfondi des éléments de preuve recueillis pendant l’instruction puisqu’un tel examen est la raison d’être et l’objet non pas de cette phase de la procédure, mais de la phase ultérieure de jugement dans lequel tous les moyens de preuve disponibles, tant à charge qu’à décharge, seront examinés pour aboutir au jugement sur la légalité ou l’illégalité du comportement du requérant, nous pouvons néanmoins relever, sans que toutefois ceci puisse être considéré comme un préjugé, l’existence ‘prima facie’ des indices auxquels nous avons fait référence, vu le témoignage de la victime, identifiant l’appelant comme l’auteur de l’agression, et les documents qui semblent contredire avec poids les arguments à décharge de ce dernier, ainsi que d’autres éléments apparemment à charge figurant au dossier. »

Pour ce qui est de la demande de remise en liberté, l’Audiencia Provincial reprit les arguments de la décision du 19 janvier 1999, reproduite ci-dessus, faisant une référence plus explicite aux conditions prescrites par l’article 503 du code de procédure pénale :

« [cette chambre ne trouve aucun motif légal ou rationnel pour s’écarter de la décision prise concernant le maintien du requérant en détention provisoire], surtout lorsque sont aussi réunies les autres conditions prescrites par l’article 503 du code de procédure pénale pour l’adoption [d’une telle mesure] : la commission d’un fait pouvant être qualifié de délit, passible d’une peine de plus de trois ans de prison, le trouble social produit par ce type de délits contre la vie des personnes, ainsi que l’existence dans le dossier de motifs suffisants, tel qu’il a été examiné dans l’attendu précédent, pour croire pénalement responsable du délit en cause à la personne détenue préventivement. La décision attaquée est donc, à cet égard, confirmée. (...) »

Concernant le refus de certaines preuves, l’Audiencia Provincial rappela, sans examiner leur pertinence, le caractère urgent de l’affaire compte tenu du fait que le requérant se trouvait en détention provisoire et l’état déjà avancé du dossier, et indiqua au requérant que :

« (...) afin d’éviter de nouveaux retards, il avait la possibilité de renouveler sa demande de preuves en vue de leur examen lors de l’audience, ces dernières n’étant pas indispensables pour conclure l’instruction ».

2. Phase devant la juridiction de jugement (devant l’Audiencia Provincial de Madrid)

Une fois l’instruction achevée, l’affaire fut renvoyée en jugement devant l’Audiencia Provincial. Le tribunal était composé de trois juges, à savoir le président, M. et deux autres juges, A. et V., ce dernier agissant en tant que juge rapporteur.

Après la tenue d’une audience publique, par un jugement rendu le 29 novembre 1999, l’Audiencia Provincial de Madrid reconnut le requérant coupable d’une tentative d’assassinat retenant la circonstance aggravante du fait que le requérant s’était déguisé et le condamna à une peine de treize ans de prison. Le tribunal déclara notamment que la culpabilité du requérant se fondait sur un ensemble d’éléments de preuve recueillis pendant l’instruction et confirmés ou administrés à l’audience et, en particulier, des preuves directes telles que la déposition de la victime, tant à l’hôpital en présence de deux agents de police, que devant le juge d’instruction et à l’audience. La victime affirmait ne pas avoir vu le visage de son agresseur mais avoir toutefois reconnu le requérant, son ancien compagnon, de par sa stature, son odeur et sa façon de se déplacer. D’autres preuves avaient été recueillies telles que des expertises sur la physionomie du requérant par rapport à des images peu claires obtenues par les caméras de sécurité de deux banques qui filmèrent l’accusé lors de sa fuite, des témoignages et des preuves documentaires, ainsi que des indices, tels que les blessures que le requérant avait aux mains, qui coïncidaient avec celles qu’il aurait pu se faire pendant sa chute, observée par un témoin, les conflits entre la victime et le requérant suite à leur séparation, entre autres, et qui servirent à compléter les identifications imparfaites effectuées par les moyens précédents, et considérés par la juridiction de jugement comme suffisants pour ne pas méconnaître le principe de la présomption d’innocence. L’Audiencia Provincial développa par ailleurs dans son jugement ses arguments pour estimer prouvés tant l’animus necandi que l’existence d’un guet-apens. Elle écarta les preuves à décharge présentées par le requérant, à savoir une fissure rectale qui l’aurait empêché de courir et ses explications sur sa blessure à la main qu’il se serait faite en descendant d’une voiture lorsqu’il avait rendu visite à sa mère, et conclut à la fausseté de son alibi selon lequel il ne se trouvait pas au lieu indiqué au moment des faits.

3. Procédure devant le Tribunal suprême

Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême. Il soutenait que le tribunal qui l’avait jugé ne pouvait passer pour un tribunal impartial, en ce que les juges M., A. et V. avaient auparavant siégé dans la chambre qui s’était prononcée sur son appel contre l’ordonnance d’inculpation et d’autres décisions telles que celle qui rejeta sa demande de remise en liberté et celle qui refusa de faire droit à la demande de preuves complémentaires. Le requérant se plaignait également d’une appréciation arbitraire des éléments de preuve au mépris du principe de la présomption d’innocence.

Par un arrêt du 13 février 2001, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.

S’agissant du moyen tiré de la prétendue partialité du tribunal a quo, le Tribunal suprême passa en revue la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Tribunal constitutionnel espagnol en faisant remarquer qu’il appliquait lui-même cette jurisprudence.

A cet effet, la juridiction suprême rappela que, conformément à sa jurisprudence, il y avait manque d’impartialité lorsqu’un magistrat ayant effectué des actes d’instruction intervenait également dans la phase de jugement. Cependant, le simple rejet d’un appel contre une ordonnance d’inculpation ne pouvait être considéré en aucun cas comme relevant d’une activité d’instruction susceptible d’entacher l’impartialité objective du tribunal. Faisant application de ces principes au cas d’espèce, le Tribunal suprême, après avoir examiné le contenu des décisions des 19 janvier et 3 mars 1999, constata que les trois juges ayant rendu ces décisions avaient été conscients de ce qu’ils ne devaient pas se former un quelconque préjugé sur la culpabilité de l’intéressé, et n’avaient mené aucune activité d’instruction ni eu de contact avec les éléments de preuve ultérieurement examinés dans la phase de jugement lors de l’audience publique sur le fond de l’affaire. Le Tribunal suprême constata, pour ce qui est de la décision de l’Audiencia Provincial relative au maintien de la détention provisoire du requérant, qu’elle s’était limitée à vérifier la concurrence des conditions légalement requises et, quant à la confirmation par le tribunal a quo du refus de certaines preuves proposées par le requérant, il nota qu’il s’agissait plutôt de la pertinence des preuves que de l’appréciation ou non de la culpabilité de l’accusé. En conséquence, et conformément à sa propre jurisprudence, à celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Tribunal constitutionnel, il conclut qu’il n’y avait pas eu atteinte au principe d’impartialité objective du tribunal.

Quant à la culpabilité du requérant, le Tribunal suprême constata que celle-ci avait été établie par le tribunal a quo sur la base d’un ensemble d’éléments de preuve examinés à l’audience, dans le respect des principes du contradictoire et de la publicité.

4. Procédure devant le Tribunal constitutionnel

Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement du droit à ce que sa cause fût entendue équitablement par un tribunal impartial, du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense (article 24 de la Constitution).

Par une décision motivée du 7 juillet 2003, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Pour ce qui est du grief tiré de l’absence d’impartialité des trois juges en question, la haute juridiction le rejeta, après avoir examiné les décisions des 19 janvier, 19 février et 3 mars 1999. Elle rappelait en détail dans sa décision la jurisprudence de la Cour à cet égard, en faisant observer que les juges en cause n’avaient effectué aucun acte matériel d’instruction et s’étaient limités à prendre une décision concernant le strict déroulement de la procédure, en appréciant uniquement que l’inculpation était raisonnablement fondée, sans anticiper un quelconque jugement sur la culpabilité de l’accusé, et en s’exprimant au moyen de décisions très soigneusement rédigées.

Pour ce qui est de la prétendue violation du principe de la présomption d’innocence, le Tribunal constitutionnel, relevant qu’il ne lui appartenait pas de revoir l’appréciation des faits et des preuves effectuée par les juridictions a quo, constata que la condamnation du requérant était intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et s’appuyait sur des éléments de preuve, tant directes qu’indiciaires, recueillis tout au long de la procédure et librement débattus par le requérant lors de l’audience publique.

B. Le droit interne pertinent

1. La Constitution

Article 24 § 2

« 2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriées pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable et d’être présumée innocente. (...) »

2. Le code de procédure pénale

Au sujet de la détention provisoire, le code de procédure pénale dispose :

Article 503

« Le juge ne peut ordonner la détention provisoire que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Il doit être établi qu’un acte pouvant constituer un délit a été commis.

2. Le délit doit être punissable d’une peine supérieure à celle de prisión menor ou, si la peine prévue est plus courte, le juge doit estimer nécessaire de placer le prévenu en détention, compte tenu de ses antécédents judiciaires, des circonstances du délit, d’un trouble causé à l’ordre public ou de la fréquence des actes analogues commis par lui (...).

3. Il doit y avoir des motifs suffisants pour considérer l’inculpé comme pénalement responsable du délit. »

Article 504 § 4

« La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d’une peine d’arresto mayor (arrêt de sept à quinze fins de semaine), un an pour une peine de prisión menor (six mois à trois ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l’affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu’à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l’inculpé et du représentant du parquet. »

Article 504 § 7

« Contre les ordonnances de placement en détention provisoire, ainsi que contre les ordonnances qui accordent la prorogation de la détention provisoire ou la remise en liberté, il est possible de présenter un recours de reforma et faire appel. »

La disposition pertinente du code de procédure pénale sur l’ordonnance d’inculpation (auto de procesamiento) et des appels interjetés contre celles-ci se lit ainsi :

Article 384

« Lorsque des indices rationnels de culpabilité existent contre une personne déterminée, l’inculpation sera prononcée par une ordonnance (auto) (...).

Contre les ordonnances d’inculpation prononcées par les juges d’instruction, l’inculpé pourra former un recours de reforma, dans les trois jours suivant la notification [de l’ordonnance] ; contre les décisions rejetant ce recours, l’inculpé pourra interjeter appel (...) dans les cinq jours suivant la notification [de la décision déboutant l’inculpé du recours de reforma] (...). »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. Il expose que trois magistrats, à savoir M., V. et A., membres de la chambre de l’Audiencia Provincial, qui a examiné le bien-fondé de l’affaire et prononcé sa condamnation, faisaient partie des différentes formations de la chambre du même tribunal qui avait précédemment rejeté l’appel introduit contre l’ordonnance d’inculpation ainsi que les recours présentés contre d’autres décisions rendues dans le cadre de l’instruction, à savoir celles par lesquelles le juge d’instruction avait rejeté sa demande de remise en liberté et avait refusé de procéder à l’administration de certains moyens de preuve proposés par le requérant.

2. Le requérant se plaint d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve soumis au tribunal et ce, au mépris du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.

3. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il soutient avoir été privé de ses droits de la défense dans la mesure où l’administration de certains moyens de preuve à décharge, tels que l’identification à travers la glace sans tain, lui a été refusée ainsi que l’audition de témoins à décharge dans les mêmes conditions que celles des témoins à charge.

4. Invoquant les articles 14 § 5 du Pacte international des Droits civils et politiques et l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin de la violation du droit à un recours effectif. Il n’aurait pas eu droit à une deuxième instance pour l’examen de sa cause, le recours de cassation ne conduisant pas à la révision des faits déclarés prouvés par la juridiction a quo.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial conformément à l’article 6 § 1 de la Convention. La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement excipe du défaut d’épuisement des voies de recors internes, dans la mesure où le requérant n’a pas tenté de récuser les juges M., V. et A., alors qu’après avoir tranché certains recours présentés par le requérant contre l’ordonnance d’inculpation et d’autres actes d’instruction, ils faisaient aussi partie de la chambre de l’Audiencia Provincial qui examina le fond et décida sa condamnation. Ce fait était connu par le requérant au moins depuis le 22 novembre 1999, date de l’audience publique. Il fait valoir de surcroît qu’il ne ressort pas du dossier que le conseil du requérant ait fait des observations à ce sujet pendant le déroulement de l’audience.

En réponse aux observations du Gouvernement, le requérant soutient que l’absence de récusation préalable n’empêche pas la Cour de statuer sur les requêtes dont elle est saisie pour violation du droit à un tribunal impartial, pourvu que le requérant ait eu l’intention de sauvegarder son droit par d’autres moyens procéduraux pertinents et qu’il ait épuisé tous ces recours internes. Tel est le cas en l’espèce, puisque le requérant s’est pourvu en cassation devant le Tribunal suprême et en amparo devant le Tribunal constitutionnel, dénonçant dans l’un et l’autre cas la violation de son droit à un tribunal impartial, et qu’il a épuisé les recours possibles. Cela ôterait tout fondement à l’argument du gouvernement espagnol à cet égard.

La Cour relève que, dans son arrêt du 13 février 2001, le Tribunal suprême examina le moyen tiré d’un prétendu manque d’impartialité de la juridiction du jugement. Il constata que les décisions qui avaient examiné en appel l’ordonnance d’inculpation et d’autres actes d’instruction n’avaient en aucun cas préjugé la culpabilité du requérant ou l’issue de l’affaire. Dans sa décision du 7 juillet 2003, le Tribunal constitutionnel examina également la question de la prétendue partialité de la juridiction en cause et fit sienne le raisonnement suivi par le Tribunal suprême.

La Cour estime, au vu de ce qui précède, que les Tribunaux suprême et constitutionnel ont examiné le bien-fondé du grief tiré de la prétendue partialité des juges du tribunal en cause et que l’Etat défendeur a donc eu la faculté de remédier à la violation alléguée. Dans ces conditions, nonobstant le fait que le requérant ou son avocat n’ont pas demandé la récusation des trois juges concernés, l’exception du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie (voir, mutatis mutandis, Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 35).

Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement observe que l’impartialité objective d’une juridiction ne peut pas être établie du simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, tels que le rejet d’un appel contre une ordonnance d’inculpation, et rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol et de la Cour (voir, en dernier lieu, Garrido Guerrero c. Espagne (déc.), no 43715/98, CEDH 2000III) et Hernández Cairós c. Espagne (déc.), no 41785/02, 17 février 2004) la démarche à suivre pour apprécier l’impartialité objective d’un tribunal serait l’analyse au cas par cas.

Le Gouvernement maintient qu’en l’espèce, les décisions rendues par l’Audiencia Provincial étaient très scrupuleuses et ne préjugeaient en aucun cas la culpabilité du requérant, s’étant limitées à vérifier la concurrence des conditions légalement requises pour l’inculpation ou pour le maintien en détention provisoire. Concernant le refus de certaines preuves proposées par le requérant, le Gouvernement estime que ces décisions portaient sur la pertinence des preuves au stade de l’instruction et n’avaient aucune incidence sur la qualification des faits ou la culpabilité du requérant. Il considère par conséquent que le grief du requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.

Le requérant souligne qu’il faudrait adopter des mesures évitant que l’affaire puisse être traitée par quelqu’un qui est intervenu avant l’ouverture de la procédure orale. En l’espèce, l’ordonnance de 3 mars 1999, confirmant l’inculpation du requérant fut rendue par le Président et le même juge-rapporteur qui devaient ensuite prononcer la condamnation. Le requérant insiste sur ce que les motifs invoqués dans cette ordonnance ont été reproduits dans l’arrêt de condamnation. Par ailleurs, dans cette ordonnance, l’Audiencia Provincial, dont faisaient partie, entre autres, les juges M. et V., confirma la décision de rejet de la demande de remise en liberté du requérant et de la communication des éléments de preuve demandés, en réitérant les motifs déjà invoqués dans la décision du 19 janvier 1999, rendue entre autres par les magistrats, M. et A., faisant partie, tout comme le juge V., de la chambre qui rendit l’arrêt de condamnation.

Pour le requérant, ceci montre que l’Audiencia provincial possédait une connaissance suffisante et approfondie de l’affaire en raison des questions dont elle avait eu à connaître par le biais des divers recours : ainsi a-t-elle confirmé l’inculpation, rejeté la demande de liberté provisoire et même refusé l’administration des preuves décisives qui aurait dû intervenir durant l’instruction, à savoir l’identification par les témoins oculaires. De l’avis du requérant, elle n’a donc pas été impartiale.

La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, en matière d’impartialité, il y a lieu de distinguer « entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle occasion, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (voir, par exemple, les arrêts De Cubber c. Belgique 26 octobre 1984, série A no 86, pp. 13-14, § 24 ; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1571, § 65 et Cooper c. Royaume-Uni [GC], no 48843/99, § 104, CEDH 2003XII).

Quant au critère subjectif, la Cour note que l’impartialité personnelle des magistrats, présumée jusqu’à preuve du contraire, n’est pas mise en cause.

En ce qui concerne le critère objectif, la Cour observe que la crainte d’un manque d’impartialité exprimée par le requérant tenait au fait que les trois magistrats ayant siégé dans la juridiction de jugement avaient auparavant siégé à la chambre qui confirma en appel, entre autres, l’ordonnance d’inculpation du requérant. La Cour peut admettre que pareille situation ait pu susciter chez le requérant des doutes quant à l’impartialité des juges. Cependant, la réponse à la question de savoir si l’on peut considérer ces doutes comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause ; le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt c. Danemark, précité, p. 22, § 50).

A cet égard, la Cour constate que la décision du 19 janvier 1999 rejetant une demande de remise en liberté du requérant, fut rendue par une chambre de l’Audiencia provincial composée entre autres des juges M. et A. La décision du 19 février 1999, refusant la demande d’identification du requérant à travers une glace sans tain fut rendue par une chambre de l’Audiencia provincial composée de trois juges, dont V. et M, ce dernier en tant que juge rapporteur. Enfin, l’ordonnance du 3 mars 1999, dans laquelle intervinrent les juges M., en tant que juge rapporteur, et V., confirma l’ordonnance d’inculpation du 16 décembre 1998 rendue par le juge d’instruction no 3 de Madrid, selon laquelle il existait contre le requérant des indices raisonnables d’être l’auteur d’une tentative d’assassinat de son ex-compagne. Cette décision du 3 mars 1999 rejetait aussi une demande de remise en liberté du requérant ainsi que l’administration de certaines preuves.

La Cour observe que les trois magistrats faisant partie des chambres de l’Audiencia provincial qui rejetèrent les appels du requérant contre les actes d’instruction mentionnés, firent aussi partie de la chambre de l’Audiencia provincial qui examina le fond de l’affaire en tant que juridiction de jugement et condamna le requérant. Cette chambre était en effet composée de trois juges, M., président de la chambre ayant siégé aussi dans toutes les formations appelées à examiner les recours présentés par le requérant pendant la phase d’instruction, V., juge rapporteur, et A. Même si ce fait est un élément à prendre en considération (voir Garrido Guerrero c. Espagne, précitée), la Cour n’estime pas qu’il soit suffisant pour conclure, tel que le requérant le prétend, au manque d’impartialité du tribunal.

La Cour note qu’à la différence de l’affaire Castillo Algar c. Espagne, précitée, où « les termes employés par la chambre du tribunal militaire central qui statua sur l’appel de l’auto de procesamiento (...) pouvaient facilement donner à penser qu’elle faisait finalement sien le point de vue adopté par le Tribunal suprême (...) selon lequel il existait des indices suffisants permettant de conclure qu’un délit militaire avait été commis », dans la présente affaire, la chambre de l’Audiencia provincial qui confirma l’ordonnance d’inculpation par une décision du 3 mars 1999, ne se livra à aucune appréciation quant à la culpabilité du requérant, se limitant, dans une décision très soigneusement rédigée, à constater que les conditions formelles pour son inculpation étaient réunies. En particulier, la juridiction d’appel n’accomplit aucun acte d’instruction et ne préjugea en rien de l’issue du litige, ni quant à la qualification des faits reprochés ni quant à la culpabilité de l’inculpé.

Pour ce qui est du restant des actes d’instruction, la Cour relève que l’Audiencia provincial prit soin, lorsqu’elle examina les recours interjetés par le requérant, de n’avancer aucun argument qui puisse être considéré comme une prise de position quant au fond de l’affaire. Ainsi, lorsqu’elle statua le 19 janvier 1999 sur la demande de remise en liberté du requérant, la chambre de l’Audiencia provincial précisa dans sa décision qu’elle ne trouvait, « aucun motif légal ou raisonnable pour modifier la décision attaquée, surtout lorsque sont aussi réunies les autres conditions prescrites par l’article 503 du code de procédure pénale », en indiquant en outre qu’il s’agissait « d’une appréciation purement indiciaire et provisoire faite à ce stade de la procédure ». Pour ce qui est enfin de la décision du 19 février 1999 relative à la demande du requérant de procéder à une identification à travers une glace sans tain, la Cour note que l’Audiencia provincial se limita a rejeter la demande sur la base de son inutilité, les témoins ayant déjà précisé qu’ils seraient incapables d’identifier le requérant.

Au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que, dans les circonstances de l’espèce, les appréhensions du requérant d’un manque d’impartialité ne sont pas objectivement justifiées (cf. Garrido Guerrero c. Espagne et Hernández Cairós c. Espagne, précitées et, mutatis mutandis, Saraiva de Carvalho c. Portugal, arrêt du 22 avril 1994, série A no 286B, pp. 39-40, §§ 38-40).

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la convention.

2. Le requérant se plaint d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve par l’Audiencia provincial au mépris du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, et de s’être vu privé de ses droits à la défense et de son droit à l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, et invoque l’article 6 § 3 de la Convention.

Les dispositions invoquées sont libellées comme suit :

« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »

La cour rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre, et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, § 56, et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, assuré sur le plan général, par le paragraphe 1.

Il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, 1997II, pp. 436-437, § 34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, § 45-46, et Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).

La Cour relève, en l’espèce, que les juridictions espagnoles ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant principalement sur l’identification du requérant, comme l’auteur des agressions subies, effectuée par la victime (par son odeur, sa façon de se déplacer, la taille, même si elle n’a pas pu voir son visage). Le témoignage de la victime fut corroboré par des expertises sur la physionomie du requérant et les photographies obtenues par les caméras de sécurité de deux banques ainsi que par des indices, qui servirent à compléter les identifications imparfaites effectuées par les moyens précédents, et considérés par al juridiction a quo suffisants pour conclure à la culpabilité du requérant.

Concernant l’identification de l’accusé et sa demande d’identification à travers la glace sans tain, la Cour relève qu’à part le fait que la victime avait insisté, tout au long de l’instruction, sur le fait que le requérant était son agresseur, elle reconnut l’accusé à l’audience, et que cette identification fut par ailleurs corroborée par d’autres indices.

Pour ce qui est du grief du requérant selon lequel son droit à l’interrogation de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge n’aurait pas été respecté, la Cour relève que le requérant n’étaye pas son grief et se borne en réalité à montrer son désaccord avec l’appréciation des témoignages effectuée par la juridiction de jugement.

La Cour rappelle à cet égard que l’appréciation de la preuve ressort, en premier lieu et de façon prioritaire, de la responsabilité de la juridiction de jugement dans sa fonction de présence. Elle estime que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité du requérant était fondée sur les éléments de preuve à charge produits à l’audience, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure légales et constitutionnelles, et dont ils ont déduit sa culpabilité.

A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention. Cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Le requérant allègue enfin la violation du droit à un recours effectif et invoque l’article 14 § 5 du Pacte international des Droits civils et politiques et l’article 13 de la Convention, en ce qu’il n’a pas eu droit à une deuxième instance pour l’examen de sa cause, le recours de cassation ne révisant pas les faits déclarés prouvés par la juridiction a quo.

L’article 13 de la Convention dispose comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...). »

La Cour estime, compte tenu de sa décision relative à l’article 6 § 1, qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les exigences de cette dernière disposition étant moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (voir, parmi d’autres, Ramos Ruiz c. Espagne,(déc.), no 65892/01, 19 février 2002, non publiée, Pudas c. Suède, arrêt du 27 octobre 1987, série A no 125-A, p. 17, § 43, et Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 24, § 65 ). Or, d’après sa jurisprudence constante, le fait que le « réexamen » auquel procède une juridiction suprême telle que le Tribunal suprême espagnol soit limité aux questions de droit, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (cf. Piñeiro Nogueira c. Espagne (déc.), no 8035/05, 22 mai 2006, et, mutatis mutandis, Loewenguth c. France (déc.), no 53183/99, CEDH 2000-VI, et Krombach c. France, no 29731/96, §§ 96-97, CEDH 2001II).

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président