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Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 64289/01
présentée par Evtim Tzenkov TIMOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 12 juin 2006 en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 1998,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 15 septembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Evtim Tzenkov Timov, est un ressortissant bulgare, né en 1929 et résidant à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son coagent, Mme M. Karadjova, du ministère de la Justice.
Par une décision de son employeur en date du 14 août 1992, le requérant se vit infliger un avertissement et une retenue de deux mois de salaire à titre de sanction disciplinaire, pour avoir méconnu ses obligations professionnelles. Par une décision du 28 septembre 1992, il fit l’objet d’un licenciement pour faute motivé par les mêmes faits, ainsi que par une absence non justifiée de cinq jours.
Le 9 octobre 1992, le requérant contesta les deux décisions devant la commission des litiges du travail. Le 28 octobre 1992, il saisit le tribunal de district de Sofia.
Dans la procédure concernant le licenciement, à l’issue d’une procédure en trois instances, la Cour suprême rejeta ses prétentions par un arrêt du 7 novembre 1996.
Dans la procédure portant sur la retenue de salaire, le tribunal de district débouta le requérant par un jugement du 1er mars 1995. Sur appel du requérant, le 3 octobre 1995, le tribunal de la ville de Sofia annula le jugement pour défaut de motivation et renvoya l’affaire au tribunal de district.
Par un nouveau jugement du 19 novembre 1997, le tribunal de district rejeta les demandes du requérant. Suite à l’appel du requérant, le 21 juin 1999, le tribunal de la ville de Sofia annula le premier jugement et, statuant au fond, fit droit à ses prétentions.
Mécontent des montants attribués, considérablement dépréciés en raison de la forte inflation survenue dans l’intervalle de temps écoulé, le requérant déposa au greffe du tribunal de la ville de Sofia un pourvoi en cassation.
Son pourvoi lui fut retourné par le tribunal au motif qu’il ne contenait aucun moyen de cassation. Suite aux recours exercés par le requérant, la Cour suprême de cassation confirma cette décision le 7 juillet 2000.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 16 novembre 1998 et enregistrée le 5 janvier 2001.
Le 15 septembre 2005, la Cour a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure civile et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 2005.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées au requérant le 19 janvier 2006 et celui-ci a été invité à présenter ses observations en réponse.
Le requérant n’ayant pas présenté d’observations dans le délai imparti, ni demandé de prorogation de ce délai, une lettre de rappel lui a été adressée le 6 avril 2006 en recommandé avec accusé de réception. A cette occasion, son attention était attirée sur la possibilité de radiation du rôle prévue à l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est revenue au greffe avec la mention « non réclamée ».
Par une lettre du 25 avril 2006, le greffe a transmis au requérant la traduction des observations du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant, invité à présenter ses observations en réponse, n’a pas répondu dans le délai imparti ni sollicité une prorogation de ce délai ; il n’a donné aucune suite aux courriers qui lui ont été adressés par le greffe de la Cour le 19 janvier 2006, le 6 avril 2006 et le 25 avril 2006.
Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président