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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 770/03
présentée par Gesualdo DI CARLO et Graziella BONAFFINI
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 juin 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. Gesualdo Di Carlo et Mme Graziella Bonaffini, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1949 et 1953 et résidant à Caltagirone (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par Me Cinzia Garofalo, avocat à Caltagirone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. La procédure de faillite entamée à l’encontre de Mme Bonaffini

Par un jugement du 6 juillet 1992, le tribunal de Caltagirone déclara la faillite de la société de Mme Bonaffini ainsi que la faillite personnelle de celle-ci.

Par une décision du 2 novembre 1993, cette procédure fut close pour insuffisance de l’actif de la faillite.

2. La procédure pénale entamée à l’encontre de M. L.N.

Le 4 février 1994, M. Di Carlo porta plainte devant le tribunal de Caltagirone à l’encontre de M. L.N. pour escroquerie.

Le 8 octobre 1997, le ministère public demanda au juge pour les investigations préliminaires de classer sans suite l’affaire.

Le 31 octobre 1997, M. Di Carlo fit opposition.

Le 30 décembre 1997, le juge pour les investigations préliminaires classa sans suite l’affaire.

Le 27 février 1998, M. Di Carlo se pourvut en cassation. Il dénonça le fait que son opposition à la demande de classement sans suite n’avait pas été déclarée irrecevable et invoqua le principe du débat contradictoire.

Par un arrêt déposé le 15 juillet 1999, la Cour de cassation fit droit à la demande de M. Di Carlo, annula la décision du 30 décembre 1997 et renvoya l’affaire au juge pour les investigations préliminaires.

Par une décision déposée le 4 décembre 2000, le juge pour les investigations préliminaires classa sans suite l’affaire.

Le 17 janvier 2001, M. Di Carlo se pourvut à nouveau en cassation.

Par un arrêt déposé le 24 novembre 2001, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable en raison de ce que ce-ci avait été introduit par M. Di Carlo personnellement sans un représentant légal.

Le 12 janvier 2002, M. Di Carlo introduisit un recours extraordinaire devant la Cour de cassation dénonçant le manque de respect des formalités concernant la communication de la date d’audience de plaidoiries.

Par un arrêt déposé le 1er juillet 2002, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable. Elle releva que, conformément à l’article 625 bis du code de procédure pénale, seule la personne ayant été condamnée pouvait introduire un recours extraordinaire pour faute matérielle.

3. La procédure pénale pour banqueroute frauduleuse entamée à l’encontre des requérants

A une date non précisée, le procureur de la République près le tribunal de Caltagirone demanda au juge pour les investigations préliminaires de renvoyer les requérants en jugement pour banqueroute frauduleuse.

A une date non précisée, les requérants furent renvoyés en jugement.

Plusieurs audiences eurent lieu entre le 17 décembre 1995 et le 15 avril 1998.

Par un jugement du tribunal de Caltagirone déposé le 15 avril 1998, les requérants furent condamnés à une peine de quatre mois de réclusion.

Le 6 juin 1998, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Catane.

Par un arrêt déposé le 12 juin 2000, la cour d’appel fit droit à la demande des requérants et acquitta ces derniers vue l’absence de faits délictueux (perché il fatto non costituisce reato).

4. La procédure pénale pour calomnie entamée à l’encontre de M. Di Carlo

Le 27 juin 1997, le procureur de la République près le tribunal de Messine introduisit une action pénale pour calomnie à l’encontre de M. Di Carlo en raison des déclarations de ce dernier concernant des administrateurs de la banque C.S.G. et certains magistrats du tribunal de Caltagirone.

Le 15 janvier 1998, le juge pour les investigations préliminaires du tribunal de Messine déclara son incompétence territoriale et transmit le dossier au procureur de la République près le tribunal de Palerme.

Le 24 mars 1998, le juge pour les investigations préliminaires près le tribunal de Palerme souleva une question de compétence devant la Cour de cassation.

Par un jugement déposé le 16 juillet 1998, la Cour de cassation indiqua que le tribunal de Caltagirone était compétent pour décider sur les déclarations de M. Di Carlo portant sur les administrateurs de la banque C.S.G. et le tribunal de Palerme était compétent quant aux déclarations concernant les magistrats de Caltagirone.

Le 26 juillet 1999, le juge pour les investigations préliminaires de Palerme classa sans suite l’affaire.

Le 27 février 2003, le juge pour les investigations préliminaires du tribunal de Caltagirone renvoya M. Di Carlo en jugement pour calomnie et fixa une audience au 9 juin 2003.

A cette date, le juge renvoya l’audience au 29 septembre 2003 en raison de l’absence des témoins.

Une audience eut lieu le 27 octobre 2003 et une autre fut fixée au 22 mars 2004.

5. La procédure de faillite entamée à l’encontre de M. Di Carlo

Par un jugement déposé le 3 avril 2001, le tribunal de Caltagirone déclara la faillite de la société de M. Di Carlo ainsi que la faillite personnelle de celui-ci.

Le 18 avril 2001, M. Di Carlo fit opposition devant le tribunal de Caltagirone.

Par un jugement déposé le 19 juillet 2003, le tribunal de Caltagirone rejeta la demande du requérant.

Le 3 janvier 2004, M. Di Carlo interjeta appel devant la cour d’appel de Catane.

Suite à treize audiences ayant eu lieu entre le 29 juin 2001 et le 19 mars 2004, à cette dernière date, la vérification de l’état passif de la faillite eut lieu.

Selon les informations fournies par les requérants, cette procédure était pendante au 27 avril 2006.

B. Le droit interne pertinent

Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).

GRIEFS

1. Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4, les requérants se plaignent de la limitation de leur droit au respect de la correspondance et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’équité de la procédure entamée à leur encontre pour banqueroute frauduleuse.

3. Invoquant « l’article 1 de la Convention », les requérants se plaignent de la violation de leur droit à la défense dans la procédure devant la Cour de cassation entamée à l’encontre de M. L.N. en raison du manque de respect des formalités concernant la communication de la date de l’audience de plaidoiries.

4. Invoquant l’article 7 de la Convention, Mme Bonaffini dénonce le fait d’avoir été acquittée en raison de l’absence de faits délictueux (perché il fatto non costituisce reato). Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent « de ne pas disposer de recours internes effectifs ». Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que, dans la procédure entamée à l’encontre de M. L.N., le tribunal n’aurait pas pris dûment en compte les preuves qu’ils avaient présentées.

5. Enfin, invoquant l’article 4 du Protocole no 7, M. Di Carlo se plaint du fait que la procédure devant le tribunal de Palerme a été classée sans suite et que le tribunal de Caltagirone a ouvert une procédure à son encontre concernant les mêmes faits.

EN DROIT

1. Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4, les requérants se plaignent de la limitation de leur droit au respect de la correspondance et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés :

Article 8 de la Convention

« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 2 du Protocole no 4

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »

Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu se plaindre des incapacités prolongées dérivant de leur mise en faillite devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto. Il se réfère, entre autres, à l’arrêt de la Cour de cassation no 362 de 2003.

Les requérants observent que la loi Pinto ne constitue pas un moyen de recours efficace pour se plaindre de la durée des incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite.

La Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.

La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).

Quant à la partie de ce grief introduite par M. Di Carlo, la Cour relève que la procédure de faillite dont il a fait l’objet était pendante au 27 avril 2006. Elle estime donc que, le requérant n’ayant pas introduit un recours conformément à la loi Pinto, cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ et 4 de la Convention.

Pour ce qui est de la partie du grief introduite par Mme Bonaffini, la Cour observe que la procédure de faillite dont celle-ci a fait l’objet a été ouverte le 6 juillet 1992 et close le 2 novembre 1993. La Cour relève que la décision de clôture est devenue définitive quinze jours après son affichage au tribunal, conformément à l’article 119 de la loi sur la faillite. Toutefois, les parties n’ont pas indiqué la date d’affichage au tribunal de la décision en question.

Or, même s’il n’est pas improbable que cette décision ait acquis force de chose jugée plus de six mois avant le 12 décembre 2002, date d’introduction de cette requête, à supposer même que la règle des six mois ait été respectée, la Cour note que, de toute manière, la durée de la procédure de faillite (environ un an et quatre mois) n’a pas entraîné en l’espèce la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel de Mme Bonaffini au respect de sa correspondance et de sa liberté de circulation (voir, mutatis mutandis, Luordo c. Italie, no 32190/96, CEDH 2003IX). Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’art 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du manque d’équité de la procédure entamée à leur encontre pour banqueroute frauduleuse. Cette disposition est ainsi libellée :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

La Cour relève que, par un arrêt de la cour d’appel de Catane déposé le 12 juin 2000, les requérants ont été acquittés, vue l’absence de faits délictueux. Elle considère donc que, les requérants ayant obtenu gain de cause, ils ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation qu’ils allèguent et que cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Invoquant « l’article 1 de la Convention », les requérants se plaignent de la violation de leur droit à la défense dans la procédure devant la Cour de cassation en raison du manque de respect des formalités concernant la communication de la date de l’audience de plaidoiries. Cet article est ainsi libellé :

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention : »

La Cour relève tout d’abord, indépendamment de la qualification juridique de ce grief, que Mme Bonaffini n’était pas partie dans cette procédure ; elle ne peut donc pas se prétendre victime de la violation qu’elle allègue et cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

La Cour note ensuite que, par un arrêt déposé le 1er juillet 2002, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le recours introduit par M. Di Carlo dénonçant le manque de respect des formalités concernant la communication de la date d’audience de plaidoiries. Elle releva que, conformément à l’article 625 bis du code de procédure pénale, seule la personne ayant été condamnée pouvait introduire un recours extraordinaire pour faute matérielle. La Cour considère donc que l’arrêt de la Cour de cassation a été dûment motivé et que, la Cour ne pouvant pas s’ériger à juge de deuxième ou troisième instance, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

4. Invoquant l’article 7 de la Convention, Mme Bonaffini dénonce le fait d’avoir été acquittée en raison de l’absence de faits délictueux (perché il fatto non costituisce reato). Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent « de ne pas disposer de recours internes effectifs ». Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que, dans la procédure entamée à l’encontre de M. L.N., le tribunal n’aurait pas pris dûment en compte les preuves qu’ils avaient présentées. Ces articles sont ainsi libellés :

Article 7 de la Convention

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

Article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Article 14 de la Convention

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

La Cour estime que, indépendamment de la qualification juridique de ces griefs, ceux-ci n’ont pas été étayés et doivent être déclarés irrecevables au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5. Enfin, invoquant l’article 4 du Protocole no 7, M. Di Carlo se plaint du fait que la procédure devant le tribunal de Palerme a été classée sans suite et que le tribunal de Caltagirone a ouvert une procédure à son encontre concernant les mêmes faits. Cet article est ainsi libellé :

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »

La Cour relève que les procédures pénales entamées pour calomnie à l’encontre de M. Di Carlo devant le tribunal de Caltagirone et de Palerme avaient deux objets différents, à savoir les déclarations de M. Di Carlo concernant respectivement les administrateurs de la banque C.S.G. et les magistrats du tribunal de Caltagirone. Cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président