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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GEORGI c. ROUMANIE
(Requêtes no 58318/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Georgi c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58318/00) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Dumitru Georgi et Mme Elena Georgi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Rămăşcanu.
3. Les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, de la non‑exécution par l’administration de décisions judiciaires définitives ordonnant leur mise en possession de deux terrains et la délivrance d’un titre de propriété. Ils y voyaient également, de ce fait, une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 19 mai 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1944 et 1948 et résident à Târgu-Jiu.
8. Se fondant sur un certificat du 18 mars 1991 de la commission administrative locale de Târgu-Jiu pour l’application de la loi no 18/1991 (« la commission locale » et « la loi »), la commission administrative départementale de Gorj pour l’application de la loi (« la commission départementale »), par une décision du 1er mars 1993, octroya aux requérants des actions représentant la contre-valeur de deux autres terrains de 4,75 et 3 hectares, ayant appartenu au père de la requérante. En outre, par la même décision, la commission départementale octroya à la requérante un terrain d’une surface de 0,15 ha situé à « la Jiu » et au requérant un terrain de 0,123 ha situé à Târgu-Jiu. Cette décision de la commission départementale fut confirmée par une décision définitive du tribunal départemental de Gorj, rendue le 16 février 1995 sur une contestation formée par les requérants.
1. Actions en vue de faire annuler la décision du 1er mars 1993
a) Tentatives de la commission départementale en vue d’annuler le certificat du 18 mars 1991 et la décision du 1er mars 1993
9. Le 18 octobre 1995, le préfet de Gorj, en sa qualité de président de la commission départementale, adopta un ordre par lequel il diminua de moitié la surface de 3 ha attribuée initialement aux requérants.
10. Par un arrêt définitif du 11 mars 1997, la cour d’appel de Craiova annula cet ordre, au motif que la décision du 1er mars 1993 ne pouvait être modifiée que par les juridictions.
11. Le 1er avril 1996, la commission départementale décida d’annuler le certificat du 18 mars 1991.
12. Par un jugement du 18 décembre 1997, sur demande des requérants, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu annula la décision du 1er avril 1996, confirmant ainsi leur droit de propriété, tel qu’établi par la décision du 1er mars 1993, et rappela que cette dernière ne pouvait être annulée que par les juridictions.
Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Craiova du 27 juin 2000.
13. Le 18 septembre 1996, la commission locale saisit le tribunal de première instance de Târgu-Jiu d’une action en annulation de la décision du 1er mars 1993. Par un jugement du 24 octobre 1996, le tribunal rejeta la demande comme étant tardive.
14. Ce jugement fut confirmé, sur appel de la commission, par un arrêt de la cour d’appel de Craiova du 17 novembre 2000.
Le recours formé par la commission fut rejeté par un arrêt définitif de la cour d’appel de Craiova du 9 décembre 2003.
b) Plainte pénale à l’encontre du requérant
15. Le 19 février 1998, la commission locale forma une plainte pénale contre le requérant, en l’accusant d’avoir falsifié les preuves sur lesquelles la commission départementale avait fondé sa décision du 1er mars 1993.
16. Le 28 octobre 2002, le parquet près le tribunal départemental de Gorj constata que les preuves avaient été, en effet, falsifiées et renvoya le dossier devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu afin qu’il prononce une décision d’annulation de ces preuves. Toutefois, le tribunal rendit un jugement de relaxe, au motif que le requérant ne savait pas que les preuves étaient falsifiées.
17. Le 4 novembre 2002, le requérant contesta la décision en ce qui concernait, entre autres, la fausseté des preuves. Sa plainte fut rejetée, le 20 novembre 2002, par le procureur près le tribunal départemental de Gorj. Cette décision fut confirmée le 7 janvier 2003 par le parquet près la cour d’appel de Craiova et le 21 avril 2003 par le parquet près la Cour suprême de justice.
c) Evolution postérieure au jugement de relaxe du 28 octobre 2002
18. Le parquet près le tribunal départemental de Gorj ainsi que la commission locale formèrent une action en annulation des preuves considérées fausses. Par un jugement du 13 février 2003, le tribunal fit droit à l’action et annula ces actes. Dans le même temps, le tribunal constata que l’annulation n’affectait pas les droits acquis par les requérants en vertu de la décision de la commission départementale du 1er mars 1993, de se voir délivrer le titre de propriété sur leurs terrains.
19. Le 8 avril 2003, la commission locale forma un appel contre ce jugement devant le tribunal départemental de Gorj. Cet appel fut suspendu par une décision avant dire droit du 28 août 2003 de la cour d’appel de Craiova, au motif qu’aucune partie ne s’était présentée aux audiences. Les requérants firent appel contre cette dernière décision, mais après plusieurs ajournements, par une décision avant dire droit du 18 décembre 2003, la cour d’appel suspendit l’affaire, en raison de l’absence des parties aux audiences fixées par cette juridiction.
2. Demandes des requérants en vue de la délivrance de titres de propriété sur les terrains attribués par la décision administrative du 1er mars 1993 confirmée par l’arrêt du 16 février 1995
a) Les terrains de 0,15 ha et de 0,123 ha
i) l’action des requérants contre la commission locale tendant à la condamner à leur délivrer des titres de propriété sur les terrains de 0,15 ha et 0,123 ha
20. Le 2 juin 1995, les requérants demandèrent à la commission locale d’exécuter la décision du 16 février 1995. Faute de réponse de la part de celle-ci, ils assignèrent les deux commissions devant le tribunal départemental de Gorj, le 5 juillet 1995, en vue de les voir condamner à leur délivrer le titre de propriété sur les terrains de 0,15 ha et de 0,123 ha attribués par la décision administrative du 1er mars 1993.
21. Par un jugement du 27 novembre 1995, le tribunal accueillit l’action des requérants et donna injonction à la commission départementale de leur délivrer le titre de propriété sur ces terrains.
22. Par un jugement du 5 juin 2003, après une cassation avec renvoi, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu constata qu’en dépit des nombreux litiges entre les parties, la décision administrative du 1er mars 1993 n’avait jamais été annulée, et qu’elle demeurait ainsi valable pour les deux parties. Par conséquent, il fit droit à l’action des requérants et ordonna à la commission locale de préparer les documents nécessaires en vue de la délivrance ultérieure aux requérants, par la commission départementale, des titres de propriété afférents aux deux terrains en litige. Le tribunal condamna le maire de Târgu-Jiu, en sa qualité de président de la commission locale, à une astreinte de 500 000 lei roumains (ROL) par jour de retard, à compter du quinzième jour après la date à laquelle la décision deviendrait définitive. La commission locale fut également condamnée à verser aux requérants 2 000 000 ROL à titre de frais de justice.
23. Le 27 octobre 2003, l’appel formé par la commission locale fut rejeté par un arrêt du tribunal départemental de Gorj.
Le jugement fut ensuite revêtu de la force exécutoire.
24. Par une décision avant dire droit du 12 février 2004, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu modifia, sur demande des requérants, la décision du 27 octobre 2003, constatant que l’astreinte commencerait à courir quinze jours après la date du prononcé de la décision adoptée en appel, soit l’arrêt du tribunal départemental du 27 octobre 2003.
25. Cependant, la commission locale et le maire de Târgu-Jiu formèrent un recours contre la décision du 27 octobre 2003 devant la cour d’appel de Craiova qui, par un arrêt du 29 janvier 2004 et en vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003 qui avait modifié la compétence des juridictions, constata que c’était la Haute Cour de cassation et de justice qui était désormais compétente pour statuer sur le recours et, par conséquent, lui renvoya le dossier.
26. Le recours est toujours pendant devant la Haute Cour de cassation et de justice, qui n’a pas encore fixé d’audience.
27. Les requérants adressèrent à la commission locale de nombreuses lettres pour demander l’exécution du jugement du 5 juin 2003.
28. Le 4 mars 2004, la mairie versa aux requérants 2 000 000 ROL, soit les frais de justice ordonnés par la décision du 27 octobre 2003.
29. Le 24 mai 2004, le Gouvernement a informé la Cour que par un procès‑verbal du 6 mai 2004, les requérants avaient été mis en possession du terrain de 0,123 ha par la commission locale et que, par un procès-verbal du 14 mai 2004, la même commission leur avait proposé la restitution par équivalence du terrain de 0,15 ha. Les requérants ont refusé la restitution par équivalence.
30. Par une lettre du 15 novembre 2004, le Gouvernement a indiqué que, par un procès-verbal du 24 août 2004, la commission locale avait tenté de mettre les requérants en possession du terrain de 0,15 ha situé à « La Jiu », en respectant le dispositif du jugement du 5 juin 2003. Les requérants ont refusé de signer ce procès-verbal, au motif que les autorités ne s’étaient pas déplacées sur le terrain pour vérifier sa situation concrète et que, dès lors, il n’y avait pas de correspondance entre l’emplacement mentionné dans le procès-verbal de mise en possession et l’emplacement réel du terrain. Ils faisaient valoir également que le terrain litigieux était en possession d’une société commerciale qui y avait fait construire des bâtiments et demandaient la restitution par équivalence.
ii) Autres démarches des requérants en vue d’obtenir la possession du terrain de 0,15 ha
31. Le 20 juin 1996, le requérant clôtura le terrain de 0,15 ha et, le 12 novembre 1996, il y construisit un kiosque. Pour chacun de ces actes, il se vit imposer une amende par la mairie de Târgu-Jiu (« la mairie »). Par un procès-verbal rendu en 1996, la mairie ordonna l’enlèvement du kiosque et son placement dans un dépôt à la disposition des parties, sous condition du paiement de la taxe d’enlèvement. Les deux amendes furent annulées par deux jugements définitifs du tribunal de première instance de Târgu-Jiu des 11 septembre 1996 et 13 janvier 1999.
32. A la suite des travaux entrepris par la mairie sur leurs terrains, les requérants l’assignèrent devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu qui, par un jugement du 6 décembre 1996, fit droit à leur demande et ordonna à la mairie de cesser les travaux.
33. Ce jugement fut confirmé, sur recours de la mairie, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Craiova du 26 août 1997.
34. Les demandes formées par les requérants devant les juridictions internes afin d’obliger la mairie à leur délivrer des certificats d’urbanisme sur leurs terrains furent suspendues en raison de la plainte pénale du 19 février 1998.
35. Le 20 juillet 1998, la mairie décida d’attribuer à un tiers, M.I., à la suite d’un contrat d’échange, une surface de 0,07 ha provenant du terrain de la requérante de 0,15 ha.
36. L’action formée par les requérants contre cette décision devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu, fit l’objet d’un sursis à statuer, en raison de la plainte pénale du 19 février 1998.
b) Le terrain de 4,75 ha
37. Le 15 juillet 1993, la société agricole dont les requérants avaient reçu les actions pour le terrain de 4,75 ha délivra aux requérants un certificat faisant état des actions qu’ils y détenaient. Ils reçurent des produits de la part de la société jusqu’à la date de la délivrance de leur titre de propriété sur le terrain.
38. Après le 1er avril 1996, les requérants introduisirent une action à l’encontre des commissions locale et départementale, afin de les voir condamner à reconnaître leur droit de propriété sur le terrain de 4,75 ha, conformément à la décision du 1er mars 1993.
39. Par un jugement du 4 décembre 1997, la cour d’appel de Craiova accueillit l’action des requérants et condamna la commission départementale à leur octroyer le terrain et à leur délivrer le titre de propriété afférent.
Faute de recours des parties, ce jugement devint définitif, le 4 mars 1998.
40. En raison de l’inexécution du jugement du 4 décembre 1997, les requérants assignèrent la commission départementale devant le tribunal de première instance de Târgu-Jiu, afin de la voir condamner à leur délivrer le titre de propriété sur le terrain.
41. Le 3 novembre 1998, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu fit droit à leur demande.
Faute de recours des parties, cette décision devint définitive, le 7 décembre 1998.
42. Le 5 avril 2001, les requérants se sont vu délivrer le titre de propriété sur ce terrain.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
43. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le fond foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Les requérants allèguent que l’inexécution par l’administration des décisions définitives rendues en leur faveur a enfreint leur droit d’accès à un tribunal, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45. Selon le Gouvernement, les autorités administratives ne sont pas responsables de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des décisions judiciaires définitives. S’agissant du terrain de 4,75 ha, les requérants ont reçu des actions dans une société d’Etat, conformément aux dispositions de la décision du 1er mars 1993, telle que confirmée par l’arrêt du 16 février 1995. En 2001, ils ont obtenu le titre de propriété sur ce terrain.
46. S’agissant des terrains visés dans le certificat du 18 mars 1991, il n’y a pas, en l’espèce, de décision interne définitive confirmant sa validité, les procédures en vue de son annulation et de la détermination de l’étendue de ses effets étant encore pendantes devant les juridictions nationales. Dans la mesure où le droit de propriété des requérants est encore contesté, on ne peut considérer que les autorités sont de mauvaise foi quant à la non‑exécution des décisions rendues.
47. Le Gouvernement fait valoir que, par le procès-verbal du 6 mai 2004, le requérant a été mis en possession d’un terrain de 0,123 ha. Le 24 août 2004, la commission locale a tenté de mettre la requérante en possession d’un terrain de 0,15 ha situé à « La Jiu ». La requérante a refusé de signer ce procès‑verbal, non pas en contestant les voisinages qui correspondent à ceux établis dans le jugement définitif du 5 juin 2003, mais au motif que les dimensions du rectangle résultant de l’intersection des lignes de délimitation ne lui convenaient pas, en tentant ainsi de modifier l’emplacement du terrain. En outre, le Gouvernement tient à souligner qu’en vertu des dispositions légales applicables en la matière, la signature du procès-verbal par le titulaire du droit de propriété est indispensable pour poursuivre les démarches afin que le titre de propriété soit délivré. Dans ces conditions, les autorités sont dans l’impossibilité, en raison de l’attitude des requérants, de délivrer le titre de propriété sur ce terrain.
48. Les requérants contestent les affirmations du Gouvernement. Plus particulièrement, en ce qui concerne la mise en possession du terrain de 0,15 ha, la requérante explique son refus de signer le procès-verbal du 24 août 2004 par des manquements de forme et par le fait que les autorités ne se sont pas déplacées sur le terrain pour tracer la ligne de démarcation de sa propriété. En outre, elle fait valoir que la société commerciale qui avait la possession du terrain y avait fait construire des bâtiments et que par conséquence, elle préférerait la restitution par équivalence de ce terrain sous la forme d’une indemnité.
49. La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999‑V).
50. La Cour admet, avec le Gouvernement, que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, p. 510-511, § 41).
51. En l’espèce, les commissions locale et départementale étaient exclusivement compétentes pour faire respecter la décision du 1er mars 1993 telle que confirmée par les arrêts des 16 février 1995 et 7 décembre 1998, à savoir pour mettre les requérants en possession de leurs terrains et pour leur délivrer des titres de propriété. Les requérants ont obtenu une décision administrative, confirmée par un arrêt du 16 février 1995 du tribunal départemental de Gorj, constatant leur droit de propriété pour les terrains de 0,15 ha, 0,123 ha et 4,75 ha. Or, ces décisions n’ont été ni exécutées intégralement, ni annulées ou modifiées à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi interne.
En outre, les autorités se sont complètement désintéressées de l’action en annulation (paragraphe 19 ci-dessus) alors qu’il leur était loisible, en continuant cette procédure, de mettre en question la validité des droits acquis par les requérants par la décision du 1er mars 1993.
52. La Cour constate que la décision du 1er mars 1993, telle que confirmée par l’arrêt du 16 février 1995 a été exécutée par les autorités locales pour sa partie octroyant aux requérants des actions dans une société commerciale, représentant la contre-valeur du terrain de 4,75 ha. Toutefois, s’agissant des terrains de 0,123 ha et de 0,15 ha, elle n’a pas été exécutée par les autorités compétentes avant respectivement le 6 mai et le 24 août 2004.
53. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que l’omission des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision définitive peut entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, surtout quand l’obligation de faire exécuter la décision en cause appartient à une autorité administrative (voir mutatis mutandis, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Burdov c. Russie, no 59498/00, §§ 36-38, CEDH 2002-III, Timofeyev c. Russie, no 58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003, et Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005).
54. Dans la présente espèce, l’arrêt du 16 février 1995 a été exécuté avec du retard par les juridictions nationales dans sa partie concernant les terrains de 0,123 ha et 0,15 ha. Néanmoins, la Cour note que le 19 février 1998, une plainte pénale avait été déposée contre le requérant l’accusant d’avoir falsifié les preuves sur lesquelles la commission départementale avait fondé sa décision du 1er mars 1993, plainte qui a abouti à une décision d’annulation des preuves en question. En outre, à la suite d’une action de la commission locale contre les requérants, le tribunal départemental de Gorj a annulé, par un jugement du 13 février 2003, les documents qui avaient fondé la décision du 1er mars 1993, bien qu’il ait jugé que cette annulation n’affectait pas les droits acquis par les requérants en vertu de la décision précitée de se voir délivrer le titre de propriété sur leurs terrains.
55. La Cour estime que, dans la mesure où un fort doute existe quant à la validité de l’objet d’une décision judiciaire à exécuter, les autorités doivent agir avec célérité afin de clarifier la situation juridique de la décision, pour pouvoir remplir ultérieurement leurs obligations découlant de cette dernière décision. En l’espèce, compte tenu de ce que les preuves fondant la décision du 1er mars 1993 ont été qualifiées de fausses par les juridictions nationales (paragraphes 15-17 ci-dessus), les autorités compétentes, pour mettre les requérants en possession des terrains en cause, pouvaient invoquer cette circonstance pour justifier la non-exécution de l’arrêt dont la validité était mise en cause.
56. Néanmoins, la Cour considère qu’après la décision avant dire droit du 18 décembre 2003 de la cour d’appel de Craiova (paragraphe 19 ci‑dessus), compte tenu de l’attitude des autorités au cours de la procédure, elles ne pouvaient plus justifier la non-exécution de la décision du 1er mars 1993, telle que confirmée par l’arrêt du 16 février 1995. D’ailleurs, après cette date, les autorités ont mis les requérants en possession des terrains de 0,123 ha et de 0,15 ha les 6 mai et 24 août 2004 (paragraphes 29-30 ci‑dessus).
57. S’agissant du terrain de 0,15 ha octroyé à la requérante, la Cour note que cette dernière refuse de signer le procès-verbal de mise en possession du 24 août 2004 établi conformément au dispositif du jugement du 5 juin 2003. Néanmoins, compte tenu de l’attitude contradictoire de la requérante quant au terrain de 0,15 ha, la Cour considère qu’à compter du 24 août 2004, les autorités étaient dans l’impossibilité objective, en raison de l’attitude de la requérante, de dresser le titre de propriété sur ce terrain.
58. La Cour ne peut toutefois s’empêcher d’observer que, bien que pendant l’année 2004 les autorités compétentes aient mis les requérants en possession de leurs terrains, elles ont été en défaut pendant huit ans environ de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer (la période écoulée entre l’arrêt définitif du 16 février 1995 et le 28 octobre 2002 quand le parquet près le tribunal départemental de Gorj a constaté que les preuves avaient été, en effet, falsifiées, ainsi que la période du 28 août 2003 au 24 août 2004). De plus, les motifs que l’administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d’exécution pendant cette période n’ont jamais été portés à la connaissance des requérants au moyen d’une décision administrative formelle (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 72, 2 mars 2004).
59. La Cour observe qu’un certain retard est également imputable aux autorités dans l’exécution de l’arrêt du 7 décembre 1998, qui a mis à leur charge l’obligation d’octroyer aux requérants le titre de propriété afférent au terrain de 4,75 ha. Ce titre leur a été délivré le 5 avril 2001, soit plus de deux ans et cinq mois après que l’arrêt est devenu définitif.
60. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’Etat, par l’intermédiaire de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables aux requérants.
61. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
62. Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit de propriété en raison de l’inexécution des décisions définitives rendues en leur faveur par les juridictions internes. Ils invoquent l’article 1 du Protocole nº 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
63. Le Gouvernement considère que les requérants ne peuvent plus alléguer une violation de leur droit de propriété sur le terrain de 4,75 ha, compte tenu du fait qu’ils ont reçu un titre de propriété et des actions dans des sociétés agricoles.
64. S’agissant du terrain de 0,15 ha, le Gouvernement fait valoir que les requérants ne sauraient prétendre avoir un droit de propriété sur le terrain situé à « La Jiu », dès lors qu’il ne correspondait pas aux enregistrements fonciers du père de l’un des requérants qui était propriétaire d’un terrain situé à « Lunca la Jiu ». Même si le certificat du 18 mars 1991 a prévu l’attribution aux requérants du terrain situé à « La Jiu », les documents qui étaient à la base de sa rédaction ont été déclarés faux et sa validité est mise en cause dans une procédure en annulation encore pendante. Les requérants n’ont ni un « bien actuel » ni une « espérance légitime » sur le terrain situé à « La Jiu » dont ils n’étaient pas propriétaires, le certificat du 18 mars 1991 ne valant pas titre de propriété (Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, CEDH 2002‑VII, et Jantner c. Slovaquie, no 39050/97, 4 mars 2003).
65. Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que la procédure visant à obliger la commission locale, seule compétente pour reconstituer le droit de propriété, à mettre les requérants en possession des terrains et à leur délivrer le titre de propriété, est encore pendante. En tout état de cause, les requérants pourraient seulement prétendre avoir une « espérance légitime » pour le terrain situé à « Lunca la Jiu ».
66. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils affirment que leur droit de propriété sur les terrains en cause a été confirmé par les décisions judiciaires définitives qui ont confirmé la validité de la décision du 1er mars 1993, tel que l’arrêt du 27 juin 2000 de la cour d’appel de Craiova. En outre, ils font valoir qu’ils ont un droit de propriété sur le terrain de 0,15 ha situé à « La Jiu », ainsi qu’il ressort de la décision du 1er mars 1993.
67. Se référant à la jurisprudence applicable en la matière (notamment Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59, Sabin Popescu, précité, § 79 et Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44921/98, § 35, 28 septembre 2004), la Cour estime que les décisions des 16 février 1995 et 4 décembre 1997 ont fait naître dans le patrimoine des requérants un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
68. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Kopeck, précité). La Cour a déjà affirmé qu’une créance peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » dès lors qu’elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecky, précité, § 48). En outre, la Cour a estimé que pouvait également revêtir une certaine pertinence à cet égard la question de savoir si, dans le contexte de la procédure incriminée, le requérant pouvait prétendre avoir une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective de son bien (Kopecky, précité, § 42).
69. Dans le cas de l’espèce, la Cour constate que les décisions octroyant aux requérants des terrains ou un titre de propriété n’ont pas été exécutées dans des délais raisonnables, ce qui est imputable exclusivement aux autorités administratives compétentes. Il s’ensuit que l’impossibilité pour les requérants d’obtenir l’exécution immédiate et complète de ces décisions s’analyse en une ingérence dans leurs droits au respect des biens, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
70. S’il est vrai qu’actuellement les requérants ont été mis en possession des terrains auxquels ils avaient droit, la Cour considère qu’en raison du retard de huit ans dans l’exécution imputable aux autorités, ils ont subi un préjudice découlant du défaut de jouissance de leurs biens pendant de nombreuses années (Sabin Popescu c. Roumanie, précité, §§ 80-81).
71. Par conséquent, le Gouvernement n’a offert aucune justification valable pour l’ingérence causée par l’inexécution dans des délais raisonnables des décisions judiciaires rendues en l’espèce ; elle était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérants (Metaxas, précité, § 31).
72. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
74. Les requérants réclament premièrement 700 000 euros (EUR) représentant la contre-valeur du terrain de 0,15 ha et 7 297 184 EUR représentant le manque à gagner pour le défaut de jouissance du même terrain. Cette dernière somme inclut la valeur d’un magasin et d’un dépôt de marchandises qu’ils avaient construits sur le terrain et qui leur avait été confisqués en 1996 et ainsi que le préjudice résultant de l’impossibilité de les exploiter.
75. Ils demandent également la somme de 48 918 EUR représentant le défaut de jouissance du terrain de 4,75 ha et l’astreinte pour la période allant de 1991 à 2001.
76. Quant au préjudice moral, les requérants réclament la somme de 2 800 000 EUR, en soutenant que l’impossibilité pour eux de faire respecter les décisions judiciaires concernant les terrains de 0,15 ha, 1,23 ha et 4,75 ha a entretenu chez eux un sentiment d’humiliation et d’incertitude. Ils demandent également 1 000 000 EUR pour la réparation du préjudice qui découle de la durée excessive des procédures visant l’exécution des décisions judiciaires définitives.
77. Le Gouvernement considère que les sommes sollicitées par les requérants au titre du dommage matériel représentant la contre‑valeur des terrains est disproportionnée dans la mesure où les requérants sont titulaires du droit de propriété pour les terrains de 4,75 ha et 0,123 ha. Quant au terrain de 0,15 ha, le Gouvernement considère que la demande de satisfaction équitable ne se justifie pas, dans la mesure où l’impossibilité de mettre les requérants en possession du terrain qui leur est proposé et qui correspond, quant à son emplacement aux mentions figurant dans le jugement du 5 juin 2003 est due à ces derniers. En tout état de cause, les requérants n’ont pas présenté d’expertise pour attester la valeur réelle des terrains.
78. S’agissant du manque à gagner, le Gouvernement considère les demandes des requérants excessives. Ainsi, les bâtiments enlevés du terrain de 0,15 ha en 1996 étaient illégalement construits et, en tout état de cause, il était loisible aux requérants de demander leur restitution à la mairie, sous condition du paiement de la taxe d’enlèvement. Par ailleurs, leur valeur établie par les requérants est purement spéculative. Quant au terrain de 4,75 ha, les requérants ont bénéficié des produits agricoles en tant qu’actionnaires de la société agricole. Par ailleurs, les requérants auraient dû demander la transformation de l’astreinte en dommages-intérêts selon les dispositions du droit interne, ce qu’ils n’ont pas fait. Dès lors, ils ne peuvent faire cette demande pour la première fois devant la Cour.
79. S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement estime qu’il serait suffisamment compensé par le simple constat de violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
80. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la durée de la non-exécution de l’obligation de mettre les requérants en possession des terrains en vertu des décisions judiciaires définitives. Cependant, la Cour observe que les requérants ne peuvent plus alléguer un quelconque préjudice matériel de ce chef, dans la mesure où ils ont reçu les titres de propriété des terrains de 4,75 ha et 0,123 ha et que les requérants ont refusé la mise en possession du terrain de 0,15 ha (paragraphe 30 ci-dessus). S’agissant du préjudice résultant du manque à gagner, la Cour note que son montant est purement spéculatif et qu’aucun justificatif n’a été présenté par les requérants pour étayer leurs demandes.
81. La Cour estime, toutefois, que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par le retard dans l’exécution des décisions rendues en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Elle considère, néanmoins, que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif.
82. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 2 000 EUR pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
83. Les requérants demandent également 20 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Ils fournissent comme justificatifs des copies des titres de transport qu’ils auraient utilisés pour les déplacements internes pour pouvoir participer aux procédures au niveau national d’un montant de 680,29 EUR et réclament pour l’échange de courrier avec la Cour un montant de 177,90 EUR.
84. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais et dépens liés aux procédures devant les juridictions internes et devant la Cour ayant pour objet les terrains en cause, à condition qu’ils soient justifiés et que leur montant ne dépasse pas un certain seuil raisonnable. Il fait remarquer toutefois que les copies des titres de transport fournis comme justificatifs par les requérants ne portent aucune mention quant au trajet suivi et qu’ils n’ont pas démontré la liaison temporelle entre les voyages effectués et l’objet de la présente affaire.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR au titre des frais et dépens de la procédure et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
86. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président