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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 77435/01
présentée par Vedat TEKIN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juin 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Vedat Tekin, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Mes S. Korkmaz et A. Süer, avocats à Diyarbakır.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 27 avril 2001, à 23 h 30, le requérant fut arrêté à son domicile. Le procès-verbal d’arrestation et de perquisition établi par la police indiqua que le requérant était recherché pour appartenance au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Au cours de la perquisition, aucune pièce à conviction ne fut trouvée à son domicile.

Le 6 mai 2001, il fut entendu par la police.

Le 7 mai 2001, le requérant fut entendu par le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.

Le même jour, il fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui ordonna sa mise en détention provisoire.

Le 14 juin 2001, le requérant fut mis en liberté provisoire.

GRIEFS

Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant allègue avoir été illégalement privé de sa liberté dans la mesure où il n’existait pas de raison plausible de le soupçonner.

Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation.

Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.

Invoquant l’article 5 § 4, le requérant se plaint de l’absence de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.

Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant allègue l’absence de droit à réparation en raison de la durée de sa détention.

EN DROIT

Le 6 avril 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :

« En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Vedat Tekin, à titre gracieux, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »

Le 20 avril 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Vedat Tekin, à titre gracieux, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des préjudices ainsi que des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président