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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 37513/02
présentée par Oldřich CHODĚRA
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 6 juin 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. R. Maruste,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Oldřich Choděra, est un ressortissant tchèque, né en 1948 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par Me J. Novotný, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 24 octobre 1991, le requérant intenta contre une particulière une action en protection de personnalité.

Par son jugement du 21 janvier 1997, complété le 31 mai 1999, le tribunal municipal de Brno (Městský soud) fit droit à l’intéressé. La partie adverse interjeta appel.

Le 16 novembre 1999, le tribunal régional de Brno (Krajský soud) confirma partiellement le jugement attaqué. Le requérant forma un pourvoi en cassation.

Le 26 avril 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) cassa la décision du 16 novembre 1999 et renvoya l’affaire au tribunal régional qui, le 21 janvier 2004, rendit un arrêt qui devint définitif le 12 mars 2004. La partie adverse se pourvut en cassation.

Le 23 septembre 2004, la Cour suprême déclara ledit pourvoi en cassation irrecevable. Cette décision passa en force de chose jugée le 8 novembre 2004.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.

EN DROIT

La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussigné, Vít A. Schorm, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement tchèque offre de verser à M. Oldřich Choděra la somme de 7 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie national de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».

La Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :

« Je soussigné, Oldřich Choděra, note que le gouvernement tchèque est prêt à me verser la somme de 7 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie national de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée ».

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer LORENZEN
Greffière Président