Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31634/03
présentée par Joseph DENEE et Philippe DENEE
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er juin 2006 en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2003,
Vu la décision partielle du 26 juin 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Joseph Denée et Philippe Denée, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1936 et en 1961 et résidant à Flémalle. Ils sont représentés devant la Cour par Me. J. Laguesse, avocat à Liège. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur du Service public fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Une instruction débuta le 21 avril 1992, après qu’une information anonyme eut fait état du déversement de déchets illicites sur une décharge, dont certains transitaient sur le site d’exploitation des Transports Denée à Ivoz-Ramet, ainsi que du stockage de produits toxiques illicites derrière la société Denée et du déversement, à l’égout, de certains produits, notamment d’acides. Le même jour, un procès-verbal fut acté et un dossier « environnement » fut mis à l’instruction à charge du premier requérant en sa qualité d’administrateur des sociétés de droit belge Transports Denée et Ebouages Denée.
Sur ordre du juge d’instruction, B., une perquisition eut lieu sur le site d’Ivoz-Ramet et à la décharge le 5 août 1992.
Le 3 mai 1994, un dossier « corruption » fut mis à l’instruction à charge des deux requérants, ainsi que trois autres personnes (dont H., administrateur des sociétés précitées) du chef de différentes infractions commises dans le cadre de la gestion des sociétés précitées. Ce dossier fut confié à un autre juge d’instruction.
Le 6 juin 1994, des infractions furent constatées lors d’une visite effectuée à une société dont le premier requérant est l’exploitant.
Entre le 11 juin et le 28 août 1996, le premier requérant fut auditionné à onze reprises.
Le 6 mars 1998, le procureur du Roi demanda le règlement de la procédure devant la chambre du conseil pour le dossier « environnement » et sollicita le renvoi du premier requérant devant le tribunal correctionnel.
Le premier requérant fit valoir qu’il n’avait jamais été entendu par le magistrat instructeur dans le cadre du dossier « environnement » et invita le parquet à prier le juge d’instruction de l’entendre.
L’examen de l’affaire fut reporté à deux reprises, à la demande du premier requérant.
Par une ordonnance du 7 octobre 1998, la chambre du conseil fit droit à sa demande et ordonna la réouverture de l’enquête afin que le juge d’instruction entende les inculpés qui le souhaiteraient en vue de l’accomplissement de devoirs éventuels complémentaires. A cette occasion, les deux dossiers d’instruction furent joints et l’instruction fut confiée au juge B.
Le 23 mars 2001, le procureur du Roi prit un nouveau réquisitoire et demanda à la chambre du conseil le renvoi des deux requérants devant les juges du fond.
A l’audience du 1er mars 2002, le premier requérant déposa des conclusions par lesquelles il souleva notamment l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, en faisant notamment valoir que l’instruction avait été interrompue de 1992 à janvier 1995 et que, à la suite du décès de H., il était devenu impossible de déterminer la responsabilité de chacun, y voyant également une violation de l’équité de la procédure.
Par une ordonnance du 23 septembre 2002, la chambre du conseil rejeta son argumentation estimant que « les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme relatives aux délais raisonnables ne s’appliquent pas aux juridictions d’instruction dès lors qu’il n’est pas manifeste qu’au moment où elles statuent la cause ne pourra pas être jugée de façon équitable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce » et ordonna le renvoi des requérants devant le tribunal correctionnel de Liège.
Les requérants interjetèrent appel de cette décision. Dans ses conclusions relatives au dossier « environnement », le premier requérant réitéra son argumentation. Le procureur du Roi prit quant à lui des réquisitions écrites qui ne furent pas communiquées aux requérants. Dans le dispositif de leurs conclusions, les deux requérants sollicitèrent l’irrecevabilité des poursuites pour les deux dossiers.
Par un arrêt du 24 décembre 2002, la chambre des mises en accusation confirma le renvoi des requérants au fond. Elle jugea que le dépassement du délai raisonnable ne résidait pas dans l’irrecevabilité des poursuites mais dans le prononcé d’une simple déclaration de culpabilité ou d’une peine inférieure au minimum prévu par la loi, sanctions qui relèvent de la compétence des seules juridictions de jugement.
Les requérants se pourvurent en cassation se prévalant notamment de l’article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure) et de l’article 149 de la Constitution (obligation de motivation des jugements).
Par un arrêt du 26 mars 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l’article 149 de la Constitution ne s’appliquait pas aux juridictions d’instruction qui statuent sur le règlement de la procédure et qu’il en allait de même en règle pour l’article 6 § 1 de la Convention et que, partant, aucune disposition n’interdisait à la chambre des mises en accusation de s’approprier, sans les reproduire expressément, les motifs du réquisitoire du ministère public.
L’affaire n’a pas encore été jugée au fond.
B. Droit interne pertinent
Une loi du 30 juin 2000 (entrée en vigueur le 12 décembre 2000) a inséré un article 21ter dans le code d’instruction criminelle rédigé comme suit :
« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais, et s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ».
GRIEF
Les requérants allèguent que la procédure pénale poursuivie à leur encontre a porté atteinte au délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils font notamment valoir que le retard qu’a connu l’instruction en l’espèce est dû à l’insuffisance au parquet de Liège de magistrats compétents en matière d’environnement.
EN DROIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation du délai raisonnable. Les parties pertinentes de la disposition invoquée se lisent comme suit :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Sur l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae du grief des requérants
Le Gouvernement fait valoir que les requérants demandent à la Cour de constater le dépassement du délai raisonnable d’une instruction clôturée considérée isolément et non d’une procédure pénale considérée dans son ensemble, qui est toujours pendante. Il fait valoir que, par conséquent, le grief est irrecevable ratione materiae.
Les requérants contestent cette thèse et font valoir que les deux instructions en cause ont débuté il y a respectivement quinze et treize ans et qu’ils n’ont toujours pas été jugés au fond.
La Cour rappelle qu’à maintes reprises, elle a considéré que les garanties de l’article 6 s’appliquaient à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’information préliminaire et de l’instruction judiciaire (voir notamment les arrêts Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, § 36, et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308, § 35). Plus particulièrement, en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture de l’enquête préliminaire (Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 43 ; arrêt Wloch c. Pologne, no 27785/95, § 144, CEDH 2000-XI). La Cour a ainsi constaté le dépassement de la durée alors que les juridictions nationales saisies avaient clôturé l’instruction par une décision de non-lieu (Maj c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 196-D, p. 43, §§ 13-15) ou que l’affaire se trouvait encore à l’instruction (arrêts Viezzer c. Italie du 19 février 1991, série A no 196-B, p. 21, §§ 15-17 ; Thurin c. France, no 32033/96, §§ 26‑28, 28 novembre 2000 ; Scheele c. Luxembourg, no 41761/98, § 27, 17 mai 2001, Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002, § 39). Partant, cette exception doit être rejetée.
2. Sur l’exception tirée de l’absence de la qualité de victime du second requérant
Le Gouvernement soutient que les requérants ne se plaignent que de la durée de l’instruction ouverte en 1992. Or, seul le dossier « environnement » a été mis à l’instruction en 1992 et celui-ci ne vise que le premier requérant. Partant, le second requérant ne pourrait valablement se prétendre victime du grief allégué.
Les requérants font valoir que les deux instructions en cause auraient débuté il y a respectivement quinze et treize ans et qu’ils n’ont toujours pas été jugés au fond. En outre, le Gouvernement défendeur négligerait le fait que les deux dossiers ont été joints en 1998.
La Cour estime qu’il ressort des termes de la requête que les requérants se plaignent chacun du délai global de l’instruction menée à leur encontre. Partant, cette exception doit être rejetée.
3. Sur l’exception tirée du caractère prématuré du grief
Le Gouvernement fait valoir que l’instruction est clôturée et que le tribunal correctionnel est compétent pour constater une violation du délai raisonnable et prononcer à ce titre une simple déclaration de culpabilité ou une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Partant, le grief serait prématuré.
Les requérants font valoir que les deux instructions en cause ont débuté il y a respectivement quinze et treize ans et qu’ils n’ont toujours pas été jugés au fond.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement n’impose l’exercice des recours que pour autant qu’il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c’est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs (Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 19, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 29). Les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 38).
Le législateur belge a introduit un nouvel article 21ter dans le code d’instruction criminelle par une loi du 30 juin 2000. Cette disposition prévoit que si la durée des procédures pénales dépasse le délai raisonnable, le juge du fond peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. La Cour relève que cette disposition n’est entrée en vigueur que le 12 décembre 2000. Elle relève en outre que les requérants ont fait l’objet d’une décision de renvoi en mars 2003 et que l’affaire n’a pas encore été fixée devant une juridiction de fond après trois ans. De ce qui précède, il découle que les requérants ne disposent pas d’un recours qui leur soit accessible à ce stade. Partant, cette exception doit être rejetée.
Quant au fond, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale.
Le Gouvernement fait quant à lui valoir que le délai raisonnable a pris cours le 11 juin 1996 et s’est clôturé le 19 octobre 2005. L’instruction n’a pas été interrompue et un nombre suffisant d’effectifs travaillait sur le dossier. Le Gouvernement se réserve le droit de détailler son argumentation sur ce point.
La Cour estime que le grief soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président