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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 6203/04
présentée par Henri IWANKOWSKI et autres
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1er juin 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2004,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M. Henri Iwankowski, Mme Irène Bertona et M. David Iwankowski (fils des deux premiers requérants et ci-après « troisième requérant ») sont des ressortissants français, nés respectivement en 1942, 1945 et 1970 et résidant à Labry (France). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur du Service public fédéral de la justice.

Par une lettre du 11 mai 2005, le gouvernement français a été invité à présenter des observations écrites sur l’affaire en application des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Par une lettre du 2 août 2005, ce gouvernement a indiqué qu’il n’entendait pas se prévaloir de ce droit.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 11 octobre 1998, le troisième requérant, alors passager d’un véhicule, fut victime d’un accident de la route au cours duquel ses deux co-passagers trouvèrent la mort. Un autre véhicule était impliqué dans l’accident.

Le 13 octobre 1998, les requérants (ainsi que des membres de la famille des deux autres victimes) se constituèrent parties civiles contre le conducteur de ce véhicule et demandèrent la fixation de dommages et intérêts à son encontre.

L’instruction fut clôturée le 29 janvier 1999.

Le 23 décembre 1999, le tribunal de police d’Arlon reconnut le conducteur de l’autre véhicule comme étant seul et entier responsable de l’accident. Le tribunal le condamna par ailleurs à payer un franc provisionnel à diverses parties civiles et ordonna une expertise afin d’évaluer les dommages subis.

L’expert déposa une expertise préliminaire le 2 décembre 2000. Le prévenu fit appel de sa condamnation.

Le 4 octobre 2000, sur appel du prévenu quant au volet pénal de l’affaire, le tribunal correctionnel d’Arlon confirma pour l’essentiel le jugement entrepris. Sur ce point, le jugement est devenu définitif, faute de pourvoi en cassation. Pour le reste, le tribunal renvoya l’affaire devant le tribunal de police d’Arlon afin qu’il statue sur les intérêts civils.

Par un jugement du 30 novembre 2000, le tribunal de police accorda une provision à diverses parties civiles, dont le troisième requérant auquel elle alloua une provision de 2 478 euros (EUR).

Réclamant leur indemnisation totale, les différentes parties civiles interjetèrent appel devant le tribunal correctionnel d’Arlon.

Par un jugement du 13 septembre 2001, ce tribunal trancha les réclamations subies par différentes parties civiles mais réserva à statuer sur les dommages et intérêts des parents pour lesquels il renvoya l’affaire devant le tribunal de police.

Le 17 janvier 2002, l’expert déposa son expertise définitive.


Le 2 avril 2003, le tribunal de police d’Arlon fixa le montant des dommages subis par les parents ainsi que par le fils mais réserva à statuer sur le dommage matériel subi par ce dernier durant sa période d’incapacité temporaire de travail. Le tribunal invita par conséquent ce dernier à mieux préciser sa demande sur ce point et ordonna la réouverture des débats.

La compagnie d’assurances du conducteur fautif interjeta appel.

Par un jugement du 22 octobre 2003, devenu définitif à l’égard des requérants faute de pourvoi en cassation, le tribunal correctionnel d’Arlon confirma pour l’essentiel le jugement du tribunal de police. Se fondant sur la jurisprudence habituelle du tribunal, le tribunal alloua, après avoir confronté les prétentions des requérants aux circonstances de l’espèce, un montant de 400 EUR pour dommage moral à chacun des parents ainsi que la somme de 24 580 EUR pour dommage matériel et moral au troisième requérant. Par ailleurs, le tribunal renvoya l’affaire au tribunal de police afin qu’il statue sur le dommage matériel correspondant à la période d’incapacité temporaire du troisième requérant. Les deux premiers requérants ne formèrent pas de pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.

Par un jugement du 30 juin 2004, le tribunal de police d’Arlon fixa, après avoir confronté les prétentions du troisième requérant aux circonstances de l’espèce, le montant du dommage matériel correspondant à sa période d’incapacité temporaire de travail à 7 213,05 EUR.

L’appel interjeté par la compagnie d’assurances du conducteur fautif est pendant. Une audience eut lieu le 19 janvier 2005.

B. Le droit interne pertinent

1. Le code civil

Article 1382

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer. »

Article 1383

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »


2. La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait des magistrats

Depuis un arrêt du 19 décembre 1991, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel la responsabilité civile de l’Etat peut être engagée pour le dommage causé par des fautes commises par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions (Pas., 1992, I, p. 316). Aux termes de cet arrêt :

« Attendu que l’Etat est, comme les gouvernés, soumis aux règles de droit et notamment à celles régissant la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes ;

Attendu qu’en règle, la faute dommageable commise par un organe de l’Etat engage la responsabilité directe de celui-ci, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, lorsque l’organe a agi dans les limites de ses attributions légales ou qu’il doit être tenu comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent ;

Attendu que les principes de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent n’impliquent pas que l’Etat serait, d’une manière générale, soustrait à l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute ou celle de ses organes dans l’administration du service public de la justice, notamment dans l’accomplissement des actes qui constituent l’objet direct de la fonction juridictionnelle. »

Dans un arrêt du 8 décembre 1994, la Cour de cassation a précisé :

« la faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, entraîner la responsabilité de l’Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne, imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée »

3. La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable en matière administrative

Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980 a condamné l’Etat belge à payer des dommages et intérêts dans une affaire où le directeur des contributions, organe de l’Etat n’appartenant pas à la magistrature mais exerçant à cette occasion une fonction juridictionnelle, n’avait toujours pas pris de décision quant à la réclamation du demandeur introduite plus de quatre ans auparavant (J.D.F., 1980, 289). Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

Par un arrêt du 8 avril 1992, la cour d’appel d’Anvers a constaté l’existence d’une faute de l’Etat du fait du retard non justifié de l’administration des douanes à prendre une décision sur les tarifs douaniers applicables à certains produits importés. Relevant que la demande avait été faite le 1er avril 1985 et que la décision n’avait été prise que le 3 juillet 1987, la cour estima que ce retard avait porté préjudice au demandeur, les tarifs douaniers corrects n’ayant pu être appliqués qu’à partir du 15 octobre 1987.

Par un arrêt du 22 septembre 1998, la cour d’appel d’Anvers a constaté l’existence d’une faute de l’Etat du fait de l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’expropriation autorisée par un arrêté royal du 14 mai 1973, relevant qu’elle constituait une atteinte manifeste à ses obligations, compromettait gravement le statut juridique des citoyens et leur déniait toute sécurité juridique.

Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002 (R.G.C.F., 2003, p. 45) a condamné l’Etat belge pour le retard de cinq ans mis à statuer sur une réclamation introduite en matière fiscale :

« un tel immobilisme, inexpliqué de plus de cinq ans, est constitutif de faute dans le chef du défendeur, le contribuable était en droit d’attendre que l’Etat statue dans un délai raisonnable, sur sa réclamation. Que l’incertitude dans laquelle a ainsi été maintenue la demanderesse et sa famille, lui a incontestablement causé un préjudice moral »

Un appel a été introduit par l’Etat belge, toujours pendant. Dans son appel, l’Etat conteste principalement être responsable d’une faute du fait du dépassement du délai raisonnable, du fait du « caractère éminemment complexe de cette affaire qui s’inscrivait dans un contexte de mécanisme frauduleux faisant d’ailleurs l’objet d’une action judiciaire », et subsidiairement l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.

Un jugement du tribunal de première instance du 15 avril 2005, non publié, a condamné l’Etat belge à réparer le dommage encouru par un demandeur d’asile au motif que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’avait toujours pas statué sur sa demande, cinq ans après l’avoir entendu. Il n’est pas déterminé si l’Etat belge a fait appel ou non de ce jugement.

4. La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de nature civile

Plusieurs décisions de juridictions du fond ont accueilli favorablement le principe de la responsabilité civile de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de caractère civil.

- Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 10 décembre 1998 a fait droit à une demande, introduite le 28 juin 1996, tendant à la réparation du dommage subi du fait du constat de la prescription de l’action publique fait lors du règlement de la procédure d’une instruction ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile. L’arrêt du 2 février 1989 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège qui avait constaté la prescription avait aussi relevé les lenteurs et lacunes de l’instruction.

Le jugement du 10 décembre 1998 se lit comme suit :

« Attendu qu’il ne fait aucun doute que le défendeur est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui, par une faute qu’il aurait commise dans l’organisation de l’administration du service public de la justice ; que sa responsabilité est également engagée en raison de fautes commises par les magistrats ou greffiers dans l’exercice de leur fonction ;

Attendu que la faute d’un magistrat ou greffier peut consister en une erreur de conduite que n’aurait pas commise le magistrat ou greffier normalement soigneux ou prudent placé dans les mêmes conditions ; qu’en outre, leur responsabilité, et spécialement celle des magistrats, peut être engagée en cas de violation d’une norme juridique établie, mais que si cette violation est constatée dans un acte, la demande en réparation du dommage causé ne peut être reçue que si ledit acte a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée, faute de quoi, la demande en réparation se heurterait à l’autorité de la chose jugée que revêtirait la décision alléguée fautive ;

Attendu qu’en l’espèce le demandeur n’invoque pas la responsabilité du défendeur à raison d’une décision judiciaire qui aurait violé une norme juridique établie ; qu’il se plaint des lenteurs de l’instruction ayant suivi son dépôt de plainte, et des graves lacunes ayant affecté cette instruction ;

Attendu que la demande est donc recevable et que le demandeur a un intérêt certain en réparation de son préjudice. »

Sur appel de l’Etat qui contestait ces lenteurs et lacunes, la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 16 décembre 1999 (J.L.M.B., 2000, 578, hebdomadaire du 7 avril 2000 dans lequel figure aussi, en note, des extraits du jugement du 10 décembre 1998), a confirmé la responsabilité de l’Etat belge et l’a condamné à payer à la partie civile dans la procédure litigieuse une somme de 500 000 francs belges (BEF), soit 12 394,68 EUR au titre du dommage matériel (frais de photocopies, frais de déplacement et honoraires d’avocats « exposés en pure perte ») et 200 000 BEF (4 957,87 EUR) au titre du dommage moral.

La cour d’appel motiva sa décision comme suit :

« Attendu qu’en l’espèce, la faute imputée à l’Etat belge et sur la base de laquelle P. poursuit la réparation du dommage qu’il allègue, consiste en un mauvais fonctionnement et une organisation déficiente de l’administration de la justice ; que cette faute procède, notamment, de la lenteur et des lacunes de l’instruction ouverte sur la base de la plainte qu’il avait déposée qui ont conduit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège à constater la prescription des infractions imputées au prévenu ; que les manquements reprochés sont imputables aux organes et préposés de l’Etat, à savoir certains membres du parquet, certains juges d’instruction et certains greffiers, dont l’Etat doit répondre ;

(...)

Attendu qu’en l’espèce, P. allègue qu’une accumulation de négligences, de lenteur et d’impérities entache fautivement le traitement de la plainte qu’il avait déposée le 13 janvier 1978 et poursuit la réparation du préjudice qui en est la conséquence ; que la demande, qui tend à l’indemnisation par l’Etat belge, – responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’appareil judiciaire –, du dommage résultant des négligences fautives commise par ses organes et agents, est recevable ;

(...)

que le dommage qui doit être réparé est celui qu’a subi P. et qui est en relation avec la faute telle qu’elle a été définie ci-avant, à savoir les lenteurs et lacunes de l’instruction qui ont conduit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège à constater, 9 ans après le dépôt de la plainte pénale, que l’action était prescrite ».

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

- Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000 (T.M.R., 2000, 273) a retenu la faute de l’Etat belge dans une affaire où le Conseil d’Etat avait mis 10 ans à statuer sur un recours en annulation d’une décision de la compétence de la Région flamande. Le tribunal a estimé que l’Etat belge était responsable du mauvais fonctionnement du Conseil d’Etat, puisqu’il devait notamment veiller à ce que le Conseil d’Etat dispose d’un personnel suffisant pour traiter les recours et statuer dans un délai raisonnable, mais a estimé que la partie demanderesse n’avait subi aucun dommage du fait du retard à statuer.

Un appel a été introduit par la partie demanderesse. Dans ses conclusions, l’Etat belge, qui relevait que sa responsabilité avait été mise en cause du fait que le Conseil d’Etat avait mis dix ans – un délai qu’on ne pouvait considérer comme raisonnable – pour statuer sur le recours porté devant lui, conteste l’existence d’une faute, relevant que le retard n’était pas imputable au Conseil d’Etat, mais essentiellement à l’attitude de la partie adverse, la Région flamande, qui avait tardé à déposer le dossier administratif, ainsi qu’à la complexité de l’affaire. Le recours est toujours pendant.

- Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 (J.T., 2001, 865) ayant condamné l’Etat belge au paiement d’un franc provisionnel pour le retard mis à statuer sur une erreur médicale, du fait de la carence fautive du législateur et du pouvoir exécutif à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions, rappelant que ceux-ci « ont à prendre des dispositions indispensables au respect du principe du délai raisonnable visé par l’article 6 § 1 de la Convention ». L’Etat a interjeté appel, alléguant notamment que le juge n’avait pas identifié l’auteur de la faute qui aurait été commise, assimilant trop rapidement les pouvoirs exécutifs et législatifs pour rendre l’Etat indistinctement responsable des actes ou omissions fautives de l’un de ces pouvoirs. Il soutenait qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l’exécutif n’avait pas à répondre des carences éventuelles du législateur et que ce dernier ne pouvait voir sa responsabilité recherchée dès lors qu’il ne s’identifie pas à l’Etat mais à la Nation, détentrice de la souveraineté nationale et qui, comme telle, est audessus des lois. Il soutenait que, selon cette thèse, la sanction d’une faute du législateur appartient aux électeurs et échappe au pouvoir judiciaire. Il ajoutait qu’aucune abstention fautive ne pouvait, de toute manière, être reprochée au législateur.

La cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du 6 novembre 2001 par un arrêt du 4 juillet 2002. Elle s’est notamment exprimée comme suit :

« Le retard de fixation devant le tribunal procède de l’insuffisance du nombre de magistrats francophones du siège au tribunal de première instance de Bruxelles.

(...)

Attendu que c’est à bon droit que F. met en cause la responsabilité du législateur belge en raison du retard anormal considérable qu’a pris le traitement de son affaire par les juridictions bruxelloises, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures adéquates, (augmentation des cadres et des budgets, modification éventuelle de la loi du 15 juin 1935) qui eussent permis au tribunal de 1re instance et à la cour d’appel de Bruxelles de remplir adéquatement leur mission de service public et, en particulier, de pouvoir traiter la cause de l’intimée de manière efficace et dans le délai normal prescrit à l’article 6 § 1 de la Convention (...) ;

Que ce n’est pas le ministre de la Justice qui est à la cause, ni le seul pouvoir exécutif, mais l’Etat belge dans sa globalité, personne morale unique, qui est appelé à répondre des fautes qu’auraient pu commettre ses organes, qu’ils appartiennent à la sphère exécutive, législative ou judiciaire (...) ;

Attendu, par ailleurs, que la distinction opérée entre d’une part, l’Etat (exécutif et judiciaire), susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard des citoyens et ses fautes sanctionnées par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, et d’autre part, la Nation (le législatif) qui jouirait d’une immunité de principe en tant que détentrice de la souveraineté et émanation du peuple, est étonnante et sans fondement constitutionnel, légal, jurisprudentiel et doctrinal ;

Que l’Etat, seul titulaire de la personnalité juridique, comprend trois pouvoirs qui, dans l’exercice de leurs compétences respectives, peuvent commettre des fautes lésant des droits individuels, commissions ou omissions dont l’Etat en tant que tel doit répondre devant les tribunaux de l’ordre judiciaire par application de l’article 92 de la Constitution ;

Que le pouvoir législatif ne jouit d’aucune immunité de principe qu’aucun texte n’autorise ;

(...)

Attendu qu’il résulte de ces motifs que l’Etat belge commet une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de ses nationaux lorsqu’il omet de prendre les mesures législatives susceptibles d’assurer le respect des prescriptions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, lorsque cette carence a pour effet de priver le droit judiciaire – et en l’espèce les juridictions bruxelloises – des moyens suffisants pour lui permettre de traiter les causes qui lui sont soumises dans le délai raisonnable (de 6 à 8 mois) qui a été défini ci-avant ;

- que cette carence de l’Etat constitue une violation grave et caractérisée de l’article 6 § 1 de la Convention qui confère aux particuliers un droit subjectif à ce que leur cause soit entendue dans les conditions qu’elle énonce ; que sa méconnaissance peut être sanctionnée devant les juridictions de l’ordre judiciaire sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil ».


L’Etat belge a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision. Celui-ci est toujours pendant. Dans ce pourvoi, l’Etat belge conteste sa responsabilité en tant que pouvoir exécutif car aucune faute n’a été relevée dans son chef. Il conteste également sa responsabilité en tant que pouvoir législatif par le moyen suivant :

« Il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler le pouvoir législatif et de se prononcer sur la conduite du législateur qui aurait été prudent ou imprudent, négligent ou attentif, le Parlement ne devant répondre de son travail législatif que devant le corps électoral.

En décider autrement serait contraire aux principes de la séparation de pouvoirs et reviendrait, en définitive, à permettre au pouvoir judiciaire de s’immiscer dans le processus politique d’élaboration des lois (...). Il n’appartient pas au juge judiciaire, dans son examen de la faute éventuellement commise par le législateur, de porter un jugement d’opportunité sur le travail de celui-ci. »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent d’une violation du délai raisonnable en ce que la procédure d’indemnisation relative à l’accident ayant lieu le 11 octobre 1998 est toujours pendante.

2. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants font valoir qu’ils n’ont pas eu de juste réparation, que les juges ont omis de prendre en compte les véritables blessures et séquelles du troisième requérant et n’ont pas tenu compte de leurs remarques quant à la fixation du dommage.

3. Se prévalant de l’article 10 de la Convention, ils se plaignent de l’absence de soutien aux victimes et de la circonstance qu’elles ne peuvent s’exprimer au pénal sur l’appel et de l’atteinte à la liberté d’expression des victimes qui en résulte selon eux. Ils invoquent également la violation de l’article 7 de la Convention.

EN DROIT

1. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes de la disposition invoquée se lisent comme suit :

Article 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il se prévaut des arrêts du 19 décembre 1991 de la Cour de cassation belge et du 8 décembre 1994 et fait valoir que le principe d’une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l’article 6 de la Convention, impose aux magistrats d’agir de manière déterminée et, par conséquent, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l’Etat.

A l’appui de sa thèse, le Gouvernement cite plusieurs décisions de juridictions : un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980, un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 8 avril 1992, un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 22 septembre 1998, un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 et l’arrêt rendu en appel par la cour d’appel de Bruxelles le 4 juillet 2002, deux jugements du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002 et du 15 avril 2005.

Le Gouvernement, qui se prévaut de l’affaire Liedekerke c. Belgique (déc. du 3 mai 2005), soutient que les requérants auraient dès lors dû assigner l’Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l’entendre condamner, sur la base de l’article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi, cette procédure ayant des chances raisonnables de succès. Faute de l’avoir fait, ils n’ont, selon le Gouvernement, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention.

Les requérants contestent cette thèse.

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002).

En matière de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question en l’espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud, précitée ; Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).


Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem, notamment). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, soit, en l’espèce, le 8 novembre 2001 (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique (déc.), no 47295/99, 27 mai 2004 ; Zutter c. France (déc.), no 30197/96, 27 juin 2000 ; Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000, et Malve c. France (déc.), no 46051/99, 20 janvier 2001).

La Cour observe tout d’abord qu’elle ne saurait, dans le cas d’espèce, avoir égard aux décisions, invoquées par le Gouvernement, qui portent sur la durée anormale de procédures administratives et non judiciaires.

Elle relève ensuite que la procédure pénale s’est clôturée par un jugement du tribunal correctionnel d’Arlon du 4 octobre 2000, devenu définitif faute de pourvoi en cassation. Il s’ensuit qu’en tant qu’il a trait au volet pénal de l’affaire, le grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Quant au volet civil de l’affaire, la Cour constate qu’à la date d’introduction de la requête, la Cour de cassation belge avait déjà admis, dans son arrêt du 19 décembre 1991, le principe selon lequel la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. S’agissant de délais de procédure, la Cour relève qu’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 10 décembre 1998, confirmé dans un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999 devenu définitif faute de pourvoi en cassation, a reconnu que l’Etat devait réparer le dommage causé à autrui par une faute qu’il aurait commise dans l’organisation de l’administration du service public de la justice et que sa responsabilité était aussi engagée pour les fautes commises par les magistrats ou greffiers dans l’exercice de leurs fonctions. Ayant constaté des lenteurs imputables notamment à un ou des magistrat(s), la cour d’appel de Bruxelles a alloué, dans son arrêt du 16 décembre 1999, une somme équivalant à 12 394,68 EUR au titre du dommage matériel et une somme équivalant à 4 957,87 EUR au titre du dommage moral. Cet arrêt est devenu définitif le 16 février 2001, en l’absence de pourvoi en cassation déposé à son encontre. Par ailleurs, un jugement du 27 octobre 2000 du tribunal de première instance de Bruxelles a confirmé la jurisprudence initiée, qui n’a pas été remise en cause par l’Etat dans le cadre de la procédure d’appel.


Par son arrêt du 4 juillet 2002 qui mettait en cause la fixation tardive d’une affaire, la cour d’appel de Bruxelles a fait droit à des conclusions tendant à la réparation de préjudices nés du dépassement du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention en raison des carences fautives du pouvoir exécutif et du législateur et a alloué au demandeur une indemnité provisionnelle. Cet arrêt apporte assurément du poids à l’argumentation du Gouvernement. Cependant, l’Etat a introduit un pourvoi en cassation à son encontre en mettant en cause la possibilité de sanctionner judiciairement des actes ou carences du pouvoir législatif. Cette affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation de sorte qu’aucune conclusion définitive ne peut en être tirée.

La Cour s’est déjà prononcée, dans les affaires Panier, Lenardon et Vandaele et Van Acker c. Belgique (requêtes nos 2527/02, 18211/03 et 19443/02, décisions des 20 octobre 2005, 8 décembre 2005 et 19 janvier 2006), sur la possibilité, en droit belge, de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour le dommage causé par l’absence de mesures suffisantes pour assurer que les juridictions puissent statuer dans un délai raisonnable. Elle y a constaté que cette possibilité n’avait pas encore acquis, au moment de l’introduction de ces requêtes, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002, et Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002).

Elle ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente en l’espèce. Partant, il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

Quant au fond, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Le Gouvernement, qui se réserve la possibilité de conclure plus amplement sur cette question, soutient quant à lui que cette durée n’est pas déraisonnable. Il en veut pour preuve que l’instruction a été clôturée en moins de trois mois et demi. Selon lui, la durée s’explique par la nature de l’affaire, qui a nécessité de multiples expertises et par les appels interjetés tant par les requérants que la compagnie d’assurances du conducteur fautif.

La Cour estime que le grief soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable, en tant qu’il concerne le volet civil de l’affaire.


2. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure en ce qu’ils n’ont pas obtenu de juste réparation.

En tant qu’il vise le volet pénal de l’affaire, outre le fait que l’article 6 ne garantit aucun droit de poursuite contre des tiers (Perez c. France, arrêt du 12 février 2004, no 47287/99, §§ 70 et 71), la Cour a déjà constaté que la procédure pénale s’est clôturée par un jugement du tribunal correctionnel d’Arlon du 4 décembre 2000. Il s’ensuit que le grief est tardif en tant qu’il se rapporte à la procédure pénale et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

En ce qui concerne le volet civil, le grief est prématuré s’agissant du troisième requérant dans la mesure où la procédure est toujours pendante s’agissant de l’évaluation de son préjudice. Quant aux deux autres requérants, ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir introduit un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel d’Arlon du 22 octobre 2003. Dès lors, le grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. Les requérants se plaignent également d’une violation de leur liberté d’expression en ce que les victimes ne peuvent pas s’exprimer au pénal sur l’appel. Enfin, ils invoquent les articles 7 et 10 de la Convention. Ces dispositions sont rédigées comme suit :

Article 7

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

(...). »

Article 10

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

(...). »

La Cour rappelle qu’en ce qui concerne le volet pénal de l’affaire, la requête est tardive. Partant, en ce qui le concerne, le grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Quant à son volet civil, la Cour juge que le grief, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 7 de la Convention, n’est pas étayé. Elle estime, pour le surplus, que la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention n’exige pas que les parties civiles aient la possibilité de faire valoir leur point de vue à une procédure à laquelle elles ne sont pas parties, à savoir la procédure pénale. Sous couvert d’invoquer la liberté d’expression, les requérants se plaignent en réalité d’une absence d’équité. Or, les tribunaux ont jugé, tant en première instance qu’en appel, que le conducteur de l’autre véhicule était le seul responsable de l’accident impliquant par là une faute dans son chef dont l’existence est constitutive du droit d’indemnisation des requérants. Pour le surplus, la Cour rappelle que l’article 6 ne garantit aucun droit de poursuite contre des tiers (Perez, précité, §§ 70 et 71). Eu égard aux considérations qui précèdent, le grief est manifestement mal fondé en ce qui concerne le volet civil de l’affaire et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le délai raisonnable en tant qu’il concerne le volet civil de l’affaire ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président