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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 65310/01, 65316/01, 65346/01, 65353/01, 65356/01, 65359/01, 65384/01, 65386/01 et 65388/01
présentées par Abidin GÜRTÜRK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er juin 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 10 octobre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me Ş. Alpay, avocat à Elazığ.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La version des requérants
A l’époque des faits, les requérants habitaient le hameau de Cevizlidere, village d’Ulukale, dans le district de Çemişgezek (Tunceli).
Le 9 septembre 1994, le village d’Ulukale fut l’objet d’une attaque de « terroristes ». A la suite de cet incident, les forces de l’ordre évacuèrent le hameau des requérants.
Le 5 février 1995, les habitations des requérants furent incendiées et détruites par des membres du PKK[1].
Le 8 février 1995, les membres du conseil des sages du village constatèrent les dégâts occasionnés sur les biens des requérants. Ils indiquèrent que le hameau de Cevizlidere avait été détruit lors d’affrontements survenus entre les forces de l’ordre et des membres du PKK.
Le 4 février 1996, les requérants assignèrent le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif de Malatya (« le tribunal administratif ») en réparation des préjudices subis en raison de la destruction de leurs biens. Ils firent valoir en outre qu’ils étaient privés de l’accès à leurs biens depuis les incidents de 1994 dans la mesure où l’ordre et la sûreté n’avaient pas été rétablis dans la région.
Le 8 janvier 1997, le tribunal administratif fit partiellement droit à la demande des requérants. Il releva que ceux-ci étaient fondés à demander une indemnité parce que l’Etat avait manqué à son devoir de maintien de l’ordre et de la sûreté publique ou de sauvegarder la propriété individuelle, et qu’il était tenu d’indemniser les victimes d’actes de terrorisme sur le fondement de la théorie du « risque social ».
Le 24 juin 1997, des experts auprès du tribunal de grande instance de Çemişgezek procédèrent à une évaluation des préjudices subis par les requérants. Le rapport d’expertise fut établi le 7 juillet 1997.
Le 28 mai 1998, le Conseil d’Etat cassa le jugement de première instance au motif qu’il n’était pas établi que le hameau de Cevizlidere avait été attaqué par des « terroristes » et qu’il n’avait pas non plus été établi que les biens mentionnés dans le rapport du 7 juillet 1997 appartenaient aux requérants et étaient situés dans ledit hameau.
Les 2 juillet et 3 novembre 1998, le commandement de la gendarmerie de Çemişgezek informa la sous-préfecture de Çemişgezek que les registres ne mentionnaient aucun incident survenu le 5 février 1995 dans le hameau de Cevizlidere. Il fit état d’affrontements qui avaient eu lieu le 6 février 1995 entre les forces de l’ordre et des « terroristes » dans les villages de Bozağaç et de Kalecik, situés respectivement à deux et quatre kilomètres du hameau.
Le 30 novembre 1998, le tribunal administratif écarta la demande des requérants au motif que leurs allégations concernant la destruction de leurs biens par des « terroristes » étaient infondées. Il nota que le rapport du 7 juillet 1997 n’apportait pas d’explication sur l’origine des dégâts constatés.
Le 15 juin 1999, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. Le 24 février 2000, il rejeta la demande en rectification de l’arrêt.
Le 10 mai 2000, les requérants informèrent les autorités administratives et militaires régionales de leur souhait de retourner dans leur hameau qu’ils avaient été contraints de quitter à la suite d’actes de terrorisme.
Le 16 mai 2000, le commandement de la gendarmerie de Çemişgezek informa les requérants que leur retour au village n’était pas envisageable en raison de l’insécurité qui y régnait et que des actions avaient été entreprises à cet égard.
2. La version du Gouvernement
Les procès‑verbaux officiels indiquent que le village des requérants n’a pas été l’objet d’une attaque à la date indiquée et que les habitants de ce village l’ont évacué en raison des intenses activités terroristes qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK, une organisation terroriste, à l’encontre des villageois. Les forces de sécurité n’ont pas contraint les requérants ou les autres habitants à quitter leur village.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 31‑35, CEDH 2004‑...) et dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02, 12 janvier 2006).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où le tribunal administratif a rejeté leur demande de dédommagement en se fondant sur des éléments fournis par les autorités administratives et qu’il n’a pas pris en considération les éléments de preuve corroborant leurs allégations de destruction de leurs biens par des « terroristes ».
Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à la sûreté du fait qu’ils ont été contraints de quitter leur hameau et qu’ils ne peuvent y retourner.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la destruction de leurs biens, de l’impossibilité de disposer de ceux-ci et de leur éviction forcée de leur hameau.
Les requérants soutiennent que leur expulsion du village et les conditions de vie qui en résultent ont emporté violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 5 et 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1
Les requérants allèguent que leur éviction forcée à la suite de la destruction de leur village et le refus des autorités de les laisser accéder à leurs biens dans les villages ont emporté violation des articles 5 et 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui disposent en leurs passages pertinents :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.
La Cour observe que, selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les personnes telles que les requérants dont les requêtes sont pendantes devant la Cour de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi en raison de leur éviction forcée, de la destruction de leurs biens et de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci.
La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé, la destruction des biens et le refus des autorités de laisser accéder à ceux-ci dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 73‑87).
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré de l’article 6 de la Convention
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où le tribunal administratif a rejeté leur demande de dédommagement en se fondant sur des éléments fournis par les autorités administratives et qu’il n’a pas pris en considération les éléments de preuve corroborant leurs allégations de destruction de leurs biens par des « terroristes ».
Vu la connexité de ce grief avec ceux examinés ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
Annexe
Liste des requérants
No de requête | Nom des requérants |
65310/01 | Abidin GÜRTÜRK Miyasser GÜRTÜRK Feyzi GÜRTÜRK Cemile GÜRTÜRK Hüsnü GÜRTÜRK Osman GÜRTÜRK Safigül ADIGÜZEL Nerman ULUĞ |
65316/01 | Besim GÜRTÜRK |
65346/01 | Sakine GÜRTÜRK |
65353/01 | Sabahattin GÜRTÜRK |
65356/01 | Bahattin GÜRTÜRK |
65359/01 | Burhan GÜRTÜRK |
65384/01 | Zekeriya GÜRTÜRK |
65386/01 | Muammer GÜRTÜRK |
65388/01 | Ahmet GÜRTÜRK |
1. Parti des travailleurs du Kurdistan