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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 10533/02
présentée par Lorenzo TASSI et Rossella VIOLA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er juin 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Lorenzo Tassi et Mme Rossella Viola, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1944 et 1951 et résidant à Scortichino (Ferrara). Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Cifuni, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement déposé le 3 décembre 1984, le tribunal de Ferrara déclara la faillite de la société des requérants ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci.
Une audience fut fixée au 1er mars 1985 pour la vérification de l’état du passif de la faillite et, le 31 mai 1985, ce dernier fut déclaré exécutoire.
Le 13 août 1985, le juge délégué (« le juge ») approuva le plan de répartition partielle de l’actif de la faillite présenté par le syndic.
Le 25 août 1986, le bureau du registre de Ferrara demanda au syndic la liquidation d’un impôt relatif à l’enregistrement dudit plan.
Le 15 octobre 1986, le syndic fit opposition à cette demande devant la commission des impôts.
Par une décision du 7 juin 1989, la commission des impôts fit droit à la demande du syndic et, à une date non précisée, le bureau des impôts interjeta appel.
Entre-temps, le 5 avril 1989, le juge approuva le deuxième plan de répartition partielle de l’actif de la faillite. Suite à une autre demande de liquidation de l’impôt relatif à l’enregistrement du plan, le syndic introduisit un recours en opposition devant la commission des impôts.
Entre-temps, le 14 mars 1987, le juge fixa la vente aux enchères de certains biens faisant partie de la faillite au 8 mai 1987.
Suite à l’échec de trois tentatives de vente, le 15 juin 1988, les biens faisant partie de la faillite furent vendus et, le 8 septembre 1988, la propriété de ces biens fut transférée à l’acquéreur.
Entre-temps, le 16 mai 1987, le syndic entama une affaire à l’encontre des héritiers de M. V.T., père de requérants.
Le 21 octobre 1988, le syndic demanda au juge l’autorisation à prélever une somme d’argent du compte courant de la faillite et, le 29 octobre 1988, le juge fit droit à cette demande.
A une date non précisée, un autre syndic fut nommé.
Le 19 mai 1994, les requérants se plaignirent devant le juge du fait que leur correspondance était contrôlée par le syndic et de ce que, en raison des retards dans le transfert de certaines factures, ils avaient dû payer des amendes. Ils demandèrent donc que la correspondance leur soit transmise directement.
Le 26 octobre 1994, le juge rappela que le contrôle de la correspondance était prévu par l’article 48 de la loi sur la faillite et demanda au syndic de fournir ses observations.
Le 8 avril 1995, le syndic observa que les requérants ne résidaient pas à leur adresse officielle et que cela avait comporté quelques difficultés de transfert de la correspondance. Il indiqua également que, la procédure de faillite étant encore pendante, il n’y avait pas lieu d’envoyer la correspondance directement aux requérants, au sens de l’article 48 de la loi sur la faillite.
Le 31 décembre 1999, le syndic présenta un troisième plan de répartition de l’actif de la faillite.
Le 2 mars 2000, le syndic informa les requérants que la procédure de faillite ne pouvait pas être clôturée en raison de ce que l’affaire entamée à l’encontre des héritiers de M. V.T. était encore pendante.
Selon les informations fournies par les requérants le 7 mars 2003, les affaires entamées par le syndic devant les commissions des impôts ont été entre-temps clôturées.
Selon les informations fournies par le Gouvernement le 23 mars 2005, la procédure de faillite était à cette date encore pendante.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leurs biens, de leur correspondance, de leur vie familiale et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ils invoquent les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4.
2. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la limitation de leur droit de vote.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent enfin du manque en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de la déclaration de faillite.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leurs biens, de leur correspondance, de leur vie familiale et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ils invoquent les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 ainsi libellés :
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance et de sa vie familiale.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu se plaindre des incapacités prolongées dérivant de leur mise en faillite devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto. Il se réfère, entre autres, à l’arrêt de la Cour de cassation no 362 de 2003.
Les requérants observent que la loi Pinto ne constitue pas un moyen de recours efficace pour se plaindre de la durée des incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite.
Ils soutiennent aussi que les observations du Gouvernement ont été présentées tardivement contrairement à l’article 38 du règlement de la Cour.
La Cour relève avoir fixé au 29 avril 2005 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement et que celui-ci a introduit ses observations à cette date.
Elle considère ensuite que les requérants ont omis d’étayer le grief portant sur le droit au respect de leur vie familiale. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
La Cour relève en outre que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.
La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).
Les requérants n’ayant pas introduit un recours conformément à la loi Pinto, la Cour estime que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la limitation de leur droit de vote. Cet article est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
La Cour note que la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement datant du 3 décembre 1984, les requérants auraient dû introduire leur grief au plus tard le 3 juin 1990. La requête ayant été introduite le 12 mars 2002, la Cour constate que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent enfin du manque en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de la déclaration de faillite. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour note d’emblée que, dans l’arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, du 17 juillet 2003), elle a déclaré la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. La Cour estime donc que le grief soulevé par les requérants doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
Ensuite, la Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité des griefs portant sur le droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation des requérants (2 du Protocole no 4). Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Bottaro, précité, §§ 41-46).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président