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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 11703/03
présentée par Mehmet EKİCİ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er juin 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 2003,

Vu la décision partielle du 26 juin 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Mehmet Ekici, est un ressortissant turc, né en 1951 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Kazım Bayraktar, avocat au barreau d’Ankara.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 14 janvier 2000, le requérant, alors ouvrier à la mairie de Keçiören à Ankara (« la mairie »), prit sa retraite.

Le 7 septembre 2000, M. Ekici introduisit une action contre la mairie pour obtenir réparation de son préjudice résultant de la non-application à son égard de certaines clauses de la convention collective conclue avec son syndicat. Les clauses en question prévoyaient des droits sociaux que la mairie avait refusé de lui reconnaître lors de sa mise à la retraite. Le 6 décembre 2000, il introduisit une action supplémentaire au même titre, laquelle fut jointe à la première.

Le 6 février 2001, le conseil de prud’hommes d’Ankara accueillit, en partie, les demandes du requérant et condamna la mairie au versement d’une somme de 1 682 509 183 livres turques (TRL) au total. Celle-ci était ventilée en deux sous-sommes, assorties d’intérêts moratoires au taux légal, à calculer à partir des dates d’introduction des actions leur afférentes.

Faute de pourvoi par les parties, le jugement du 6 février 2001 devint définitif.

Toutefois, la mairie refusa de s’acquitter de la somme ainsi jugée. Le 10 avril 2001, le requérant saisit alors le bureau des exécutions forcées. A la date d’introduction de la requête, soit le 5 février 2003, la créance de M. Ekici demeurait impayée.

Cependant, le 9 juillet 2003, après la communication de la requête au gouvernement défendeur, la mairie effectua le paiement d’une somme de 1 631 903 000 TRL. Le même jour, le requérant signa une remise de dette au profit de la mairie et dont les passages pertinentes se lisent comme suit :

« (...) je renonce à toute autre prétention au-delà de cette somme de 1 631 903 000 TRL que j’ai encaissée le 9 juillet 2003, de votre mairie. Aucun autre paiement ne m’a été fait auparavant dans le cadre de la procédure d’exécution forcée que j’avais entamée à l’encontre de votre mairie. Au cas où j’accepterais, à l’avenir, un tel paiement, je m’engage à rendre la somme perçue, assortie des intérêts légaux. Ayant accepté la somme susmentionnée, je libère la mairie de Keçiören [du restant] de sa dette. »

Toujours le 9 juillet 2003, une déclaration dans les mêmes termes fut versée dans le dossier d’exécution forcée.

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution par la mairie du jugement définitif du conseil de prud’hommes.

EN DROIT

Le requérant soutient que la non-exécution du jugement du conseil de prud’hommes d’Ankara enfreint ses droits protégés par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement fait observer que le requérant a signé une remise de dette par laquelle il a renoncé « au surplus » de ses droits découlant du jugement du conseil de prud’hommes. Partant, il estime que le requérant ne peut plus s’en prévaloir devant la Cour.

L’avocat du requérant rétorque que la mairie a profité de la « naïveté » de son client afin de lui faire signer une remise de dette. Il reconnaît que la requête est devenue sans objet pour ce qui est de la somme adjugée par le conseil des prud’hommes, mais fait valoir le préjudice moral souffert et les frais de procédure encourus par le requérant tant devant les organes judicaires nationaux que la Cour de Strasbourg. Aussi soutient-il que la remise de dette ne libère pas l’Etat de son obligation de réparer ces préjudices.

Aux yeux de la Cour, la remise de dette signée par le requérant est la manifestation de sa volonté explicite de mettre fin à la procédure litigieuse. Son acceptation du montant du paiement et sa renonciation au surplus ont eu pour effet pratique de libérer l’Etat du restant de ses obligations découlant du jugement du conseil de prud’hommes ainsi que de celles résultant de son inexécution. Les arguments de l’avocat du requérant sont mal fondés dès lors que la renonciation « à toute autre prétention » par ce dernier paraît sans équivoque et couvre l’ensemble des revendications afférentes au jugement litigieux, y compris les frais de procédure et le préjudice moral.

Il s’ensuit que le requérant doit passer pour avoir ses prétentions satisfaites sous l’angle des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention, et qu’il ne peut plus se prétendre victime de leur violation. Dès lors, la requête doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare le restant de la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président