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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 31866/04
présentée par Oybek İBRAGİMOV
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er juin 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2004,

Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,

Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Oybek İbragimov, est un ressortissant ouzbek, né en 1980. Il est représenté devant la Cour par Mes H.K. Elban et A. Yılmaz, avocats à Istanbul.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant participa, jusqu’en 1998, à des cours coraniques dans une mosquée à Tachkent.

En décembre 1998, à la suite d’intimidations des autorités ouzbèkes, le requérant quitta l’Ouzbékistan pour la Tchétchénie où il resta jusqu’en août 2001.

En 2003, il entra illégalement en Turquie.

Le 23 juin 2004, lors des opérations menées par la police avant le sommet de l’OTAN à Istanbul, il fut arrêté et placé en garde à vue.

Le 26 juin 2004, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté d’Istanbul puis remis aux autorités du service des étrangers de la direction de la sûreté d’Istanbul qui le placèrent en rétention administrative.

Le 30 juillet 2004, invoquant la Convention bilatérale signée avec la Turquie, la République d’Ouzbékistan demanda l’extradition du requérant. Les autorités ouzbèkes firent valoir qu’il était soupçonné d’homicide et d’avoir causé des blessures à autrui par l’explosion d’une bombe en Ouzbékistan lors d’attaques terroristes survenues à Tachkent en 1999.

Par une décision du 17 septembre 2004, après avoir entendu le requérant, le tribunal correctionnel d’Istanbul statua sur sa nationalité et sur la nature du délit en application de l’article 9 du code pénal. Il ordonna en outre le maintien de la détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours.

Le 24 septembre 2004, le requérant attaqua le jugement devant la cour d’assises d’Istanbul. Celle-ci rejeta le recours, au vu du dossier, le 28 septembre 2004.

Le 11 août 2005, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés accorda au requérant le statut de réfugié.

Le 2 septembre 2005, la cour d’assises relaxa le requérant.

Par un arrêt du 8 septembre 2005, la cour d’assises annula la décision d’extradition sur la base de l’article 18 § 3 du code pénal, considérant que le requérant avait des motifs sérieux de croire qu’il risquerait, si on l’extradait vers l’Ouzbékistan, de se voir infliger de la torture ou des traitements inhumains.

Par une lettre du 15 septembre 2005, le représentant du requérant produisit à la Cour les décisions de la cour d’assises d’Istanbul et déclara que le requérant n’entendait plus maintenir sa requête. Il réclama toutefois le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.

Par une lettre du 19 septembre 2005, mentionnant l’arrêt de la cour d’assises du 8 septembre 2005, le Gouvernement fit observer que le requérant ne sera pas extradé en Ouzbékistan.

GRIEFS

Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 6, le requérant se plaint qu’il risque sa vie et d’être soumis à la torture en cas d’extradition vers l’Ouzbékistan.

Il soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention dans la procédure pénale entamée à son encontre dans son pays d’origine et qu’il risque sérieusement d’être condamné à mort et exécuté. Il allègue à cet égard que les autorités judiciaires ouzbèkes ne sont pas indépendantes de l’exécutif.

EN DROIT

La Cour prend acte de la lettre du 15 septembre 2005 du représentant du requérant déclarant que, la décision d’extradition ayant été annulée par les juridictions internes, l’intéressé n’entendait plus maintenir sa requête.

La Cour a examiné les éléments portés à sa connaissance. Elle décide, après examen des circonstances de l’affaire, que le litige a été résolu. Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de remboursement des frais et dépens encourus devant elle, dans la mesure où celle-ci n’est accompagnée d’aucun justificatif pertinent.

Par ailleurs, la Cour ne constate l’existence d’aucun autre motif qui justifierait de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président