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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
1.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 29103/03
présentée par Mehmet MERCAN et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er juin 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de secton,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 août 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Kaya, avocat à Diyarbakır.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. La version des requérants

Le 14 mai 1994, les forces de l’ordre arrivèrent dans le village de Çağdaş, district de Lice (Diyarbakır). Ils obligèrent les requérants à quitter leurs maisons et les incendièrent. Le village ayant ensuite été entouré de barbelés, les requérants furent contraints de s’installer à Diyarbakır.

A des dates non indiquées, les requérants déposèrent des plaintes devant le procureur de la République de Lice à l’encontre des forces de l’ordre responsables de la destruction de leurs biens. Ils se plaignaient d’avoir été privés de l’exercice de leur droit de propriété et demandaient la réparation du préjudice subi.

Ils présentèrent une requête devant le ministre de l’Intérieur, indiquant que leurs biens avaient été détruits par les forces de l’ordre et qu’ils avaient été contraints de quitter leur village. Ils exposaient à cet égard que les membres des forces de l’ordre responsables de ces agissements n’avaient pas été identifiés et traduits devant la justice. Ils se plaignaient également de n’avoir pas accès à leurs biens et demandaient le dédommagement des préjudices subis.

Dans une lettre du 21 juin 2002 adressée à Muzaffer Kahraman, l’un des requérants, le ministère de l’Intérieur indiqua qu’aucune opération n’avait été menée par les forces de l’ordre dans le village en question au printemps 1994, que leurs allégations quant à la destruction de leurs biens n’étaient pas établies et qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.

A une date non indiquée, les requérants entamèrent une action en dommages et intérêts devant le tribunal administratif de Diyarbakır.

A ce jour, les requérants ne peuvent toujours pas accéder à leur village.

2. La version du Gouvernement

Les procèsverbaux officiels indiquent que le village des requérants n’a pas été l’objet d’une attaque à la date indiquée et que les habitants de ce village l’ont évacué en raison des intenses activités terroristes qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK, une organisation terroriste, à l’encontre des villageois. Les forces de sécurité n’ont pas contraint les requérants ou les autres habitants à quitter leur village.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 3135, CEDH 2004...) et dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02, 12 janvier 2006).

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de leur éviction forcée de leur village et de la destruction de leurs biens.

Les requérants soutiennent que leur expulsion du village et les conditions de vie qui en résultent ont emporté violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention.

Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13, les requérants se plaignent de s’être vus dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui leur aurait permis de contester la destruction de leurs biens par les forces de l’ordre. Toujours sur la base de ces articles, ils se plaignent de ce que leurs plaintes sont restées sans suite depuis neuf ans.

EN DROIT

A. Griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1

Les requérants allèguent que leur éviction forcée à la suite de la destruction de leur village et le refus des autorités de les laisser accéder à leurs biens ont emporté violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui disposent en leurs passages pertinents :

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.

La Cour observe que, selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les requérants dont les requêtes sont pendantes devant la Cour de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi en raison de leur éviction forcée, de la destruction de leurs biens et de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci.

La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé, la destruction des biens et le refus des autorités de laisser accéder à ceux-ci dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 7387).

A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B. Grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention

Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où le tribunal administratif a rejeté leur demande de dédommagement en se fondant sur des éléments fournis par les autorités administratives et qu’il n’a pas pris en considération les éléments de preuve corroborant leurs allégations de destruction de leurs biens par des « terroristes ».

Vu la connexité de ce grief avec ceux examinés ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président


ANNEXE

Liste des requérants

  1. Mehmet MERCAN
  2. Mustafa ÇAKIR
  3. Mehmet Mahfuz MERCAN
  4. Sıddık ÇAKIR
  5. Felemez MERCAN
  6. Osman MERCAN
  7. Selam GÜNDOĞAR
  8. Gülli GÜNDOĞAR
  9. Şifa CEYLAN
  10. Hasan ÇİÇEK
  11. Halim MERCAN
  12. Rıza MERCAN
  13. Kevser MERCAN
  14. Ahmet ÇAKIR
  15. Zeki GÜNDOĞAR
  16. Ahmet ÇİÇEK
  17. Asiye CEYLAN
  18. Ömer BARAN
  19. Remzi BARAN
  20. Remzi GÜNDOĞAR
  21. Fesih KAHRAMAN
  22. Fatma KAHRAMAN
  23. Turgut KAHRAMAN
  24. Abdurrahman HARMAN
  25. Raif ŞAHİN
  26. Mümtaz ÇAKIL
  27. Rasim ÇAKIL
  28. Ali ÇAKIL
  29. Cumali ÇAKIL
  30. Rıza ÇAKIL
  31. Hacı ÇAKIL
  32. Nafiye ÇAKIL
  33. Hasıl ÇAKIL
  34. İbrahim ÇAKIL
  35. Saliha ÇİÇEK
  36. Ali Rıza CEYLAN
  37. Abdulbari ÇİÇEK
  38. Arif CEYLAN
  39. Mehmet Sait YAŞAR
  40. Miğdat YAŞAR
  41. Reşat YAŞAR
  42. Hamide HARMAN
  43. Muhyettin ÇİÇEK
  44. Faike KAHRAMAN
  45. Sıddıka KAHRAMAN
  46. Sakine KAHRAMAN
  47. Zahit KAHRAMAN
  48. Vedat KAHRAMAN
  49. Muzaffer KAHRAMAN
  50. Enver KAHRAMAN
  51. Mehmet KAHRAMAN
  52. Hasan KAHRAMAN
  53. Gaip KAHRAMAN
  54. Nazim KAHRAMAN
  55. Fikriye KAHRAMAN
  56. Yemlihan KAHRAMAN
  57. Halit ŞAHİN
  58. Nuri ŞAHİN
  59. Ayşe KAHRAMAN
  60. Faik ŞAHİN
  61. Sadun ŞAHİN
  62. Hüseyin ŞAHİN
  63. Hikmet ŞAHİN
  64. Mehmet ŞAHİN
  65. Emine ŞEHİN
  66. Mehmet Hanifi KAYA
  67. Ömer KAYA
  68. Ömer KAYA