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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 29103/03
présentée par Mehmet MERCAN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er juin 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de secton,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 août 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Kaya, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La version des requérants
Le 14 mai 1994, les forces de l’ordre arrivèrent dans le village de Çağdaş, district de Lice (Diyarbakır). Ils obligèrent les requérants à quitter leurs maisons et les incendièrent. Le village ayant ensuite été entouré de barbelés, les requérants furent contraints de s’installer à Diyarbakır.
A des dates non indiquées, les requérants déposèrent des plaintes devant le procureur de la République de Lice à l’encontre des forces de l’ordre responsables de la destruction de leurs biens. Ils se plaignaient d’avoir été privés de l’exercice de leur droit de propriété et demandaient la réparation du préjudice subi.
Ils présentèrent une requête devant le ministre de l’Intérieur, indiquant que leurs biens avaient été détruits par les forces de l’ordre et qu’ils avaient été contraints de quitter leur village. Ils exposaient à cet égard que les membres des forces de l’ordre responsables de ces agissements n’avaient pas été identifiés et traduits devant la justice. Ils se plaignaient également de n’avoir pas accès à leurs biens et demandaient le dédommagement des préjudices subis.
Dans une lettre du 21 juin 2002 adressée à Muzaffer Kahraman, l’un des requérants, le ministère de l’Intérieur indiqua qu’aucune opération n’avait été menée par les forces de l’ordre dans le village en question au printemps 1994, que leurs allégations quant à la destruction de leurs biens n’étaient pas établies et qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
A une date non indiquée, les requérants entamèrent une action en dommages et intérêts devant le tribunal administratif de Diyarbakır.
A ce jour, les requérants ne peuvent toujours pas accéder à leur village.
2. La version du Gouvernement
Les procès‑verbaux officiels indiquent que le village des requérants n’a pas été l’objet d’une attaque à la date indiquée et que les habitants de ce village l’ont évacué en raison des intenses activités terroristes qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK, une organisation terroriste, à l’encontre des villageois. Les forces de sécurité n’ont pas contraint les requérants ou les autres habitants à quitter leur village.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 31‑35, CEDH 2004‑...) et dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02, 12 janvier 2006).
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de leur éviction forcée de leur village et de la destruction de leurs biens.
Les requérants soutiennent que leur expulsion du village et les conditions de vie qui en résultent ont emporté violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention.
Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13, les requérants se plaignent de s’être vus dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui leur aurait permis de contester la destruction de leurs biens par les forces de l’ordre. Toujours sur la base de ces articles, ils se plaignent de ce que leurs plaintes sont restées sans suite depuis neuf ans.
EN DROIT
A. Griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1
Les requérants allèguent que leur éviction forcée à la suite de la destruction de leur village et le refus des autorités de les laisser accéder à leurs biens ont emporté violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui disposent en leurs passages pertinents :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.
La Cour observe que, selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les requérants dont les requêtes sont pendantes devant la Cour de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi en raison de leur éviction forcée, de la destruction de leurs biens et de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci.
La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé, la destruction des biens et le refus des autorités de laisser accéder à ceux-ci dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 73‑87).
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention
Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où le tribunal administratif a rejeté leur demande de dédommagement en se fondant sur des éléments fournis par les autorités administratives et qu’il n’a pas pris en considération les éléments de preuve corroborant leurs allégations de destruction de leurs biens par des « terroristes ».
Vu la connexité de ce grief avec ceux examinés ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requérants
- Mehmet MERCAN
- Mustafa ÇAKIR
- Mehmet Mahfuz MERCAN
- Sıddık ÇAKIR
- Felemez MERCAN
- Osman MERCAN
- Selam GÜNDOĞAR
- Gülli GÜNDOĞAR
- Şifa CEYLAN
- Hasan ÇİÇEK
- Halim MERCAN
- Rıza MERCAN
- Kevser MERCAN
- Ahmet ÇAKIR
- Zeki GÜNDOĞAR
- Ahmet ÇİÇEK
- Asiye CEYLAN
- Ömer BARAN
- Remzi BARAN
- Remzi GÜNDOĞAR
- Fesih KAHRAMAN
- Fatma KAHRAMAN
- Turgut KAHRAMAN
- Abdurrahman HARMAN
- Raif ŞAHİN
- Mümtaz ÇAKIL
- Rasim ÇAKIL
- Ali ÇAKIL
- Cumali ÇAKIL
- Rıza ÇAKIL
- Hacı ÇAKIL
- Nafiye ÇAKIL
- Hasıl ÇAKIL
- İbrahim ÇAKIL
- Saliha ÇİÇEK
- Ali Rıza CEYLAN
- Abdulbari ÇİÇEK
- Arif CEYLAN
- Mehmet Sait YAŞAR
- Miğdat YAŞAR
- Reşat YAŞAR
- Hamide HARMAN
- Muhyettin ÇİÇEK
- Faike KAHRAMAN
- Sıddıka KAHRAMAN
- Sakine KAHRAMAN
- Zahit KAHRAMAN
- Vedat KAHRAMAN
- Muzaffer KAHRAMAN
- Enver KAHRAMAN
- Mehmet KAHRAMAN
- Hasan KAHRAMAN
- Gaip KAHRAMAN
- Nazim KAHRAMAN
- Fikriye KAHRAMAN
- Yemlihan KAHRAMAN
- Halit ŞAHİN
- Nuri ŞAHİN
- Ayşe KAHRAMAN
- Faik ŞAHİN
- Sadun ŞAHİN
- Hüseyin ŞAHİN
- Hikmet ŞAHİN
- Mehmet ŞAHİN
- Emine ŞEHİN
- Mehmet Hanifi KAYA
- Ömer KAYA
- Ömer KAYA