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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33736/03
présentée par Sezai DEMIR
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sezai Demir, est un ressortissant turc, né le 15 septembre 1971 et résidant en Turquie. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le requérant explique être arrivé en France en 1976 avec sa mère pour rejoindre son père qui y était établi depuis 1972. Ses quatre frères et sœurs cadets sont nés en France et ont la nationalité française. Toute sa famille réside dans ce pays.
Selon le Gouvernement défendeur, le requérant et ses parents ont conservé leur nationalité d’origine, tandis que le requérant explique que ses parents ont acquis la nationalité française par naturalisation.
Le gouvernement explique que le requérant fut connu défavorablement par les services de police, dès 1987, pour un vol à l’étalage, suivi en 1989 d’un vol à la roulotte.
Le requérant s’est marié en Turquie le 15 septembre 1991 avec une ressortissante turque qui est restée dans ce pays jusqu’en 1995.
Le gouvernement fait valoir que le requérant a fait venir illégalement son épouse sur le territoire français en août 1995. Pour sa part, le requérant insiste sur le fait que celle-ci est résidente régulière depuis 1997 et que son arrivée illégale en France n’est pas de son fait, mais de celui de ses parents. Les deux enfants du couple sont nés en France, en 1996 et 1998.
Entre-temps, le requérant fut condamné par un jugement du 22 septembre 1992 du tribunal correctionnel de Briey à quatre mois de détention pour usage de stupéfiants (cannabis). Par un jugement du 22 avril 1993, le tribunal correctionnel de Metz le condamna à six mois d’emprisonnement avec sursis pour dégradation volontaire de bien public (un véhicule de police) et rébellion.
Le 27 janvier 1998, le tribunal correctionnel de Metz condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants (héroïne et cocaïne). A cette occasion, il révoqua le sursis prononcé le 22 avril 1993.
Le 17 novembre 1999, le ministre de l’Intérieur notifia au requérant un arrêté d’expulsion pris le 10 novembre 1999. Cet arrêté relevait qu’il s’était rendu coupable en 1992 de détérioration grave du bien d’autrui et de rébellion et qu’il s’était également livré en 1992 et 1996 à des activités constituant une infraction à la législation sur les stupéfiants en achetant, détenant, offrant et cédant de l’héroïne. Il en concluait que son expulsion constituait, en raison de l’ensemble de son comportement, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.
Le 23 novembre 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 18 avril 2000, annula l’arrêté d’expulsion. Il motiva sa décision en ces termes :
« Considérant qu’il est constant que M. Demir, ressortissant turc, s’est rendu coupable en 1992 de dégradation volontaire d’une voiture de police et de rébellion, faits pour lesquels il a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Metz ; qu’il a été condamné à trois ans d’emprisonnement par jugement de ce même tribunal le 27 janvier 1998 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, faits commis sous l’emprise de la toxicomanie ; que, toutefois, il ressort des mêmes pièces que M. Demir est entré en France à l’âge de quatre ans, a toute sa famille en France, dont ses frères et sœurs qui ont la nationalité française, et est marié et père de deux enfants ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations des services sociaux que M. Demir, qui, d’une part, a suivi une cure de désintoxication, entrepris de régulariser sa situation auprès de différentes administrations et fait preuve de volonté pour retrouver un emploi, d’autre part bénéficie du soutien de l’ensemble de sa famille, présente des gages réels de réinsertion sociale et familiale : que, dans ces conditions, le ministre de l’intérieur s’est livré à une appréciation du danger que constituait son maintien sur le territoire français qui est entachée d’erreur d’appréciation. »
La cour administrative d’appel de Nancy fut saisie sur recours du ministre de l’Intérieur. Devant cette juridiction, le Commissaire du Gouvernement, Mme P. Rousselle, déposa des conclusions où l’on peut notamment lire :
« En l’espèce, M. Demir qui bénéficiait des dispositions protectrices de l’article 25 de l’ordonnance [no 45-2658 du 2 novembre 1945] a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants en intervenant dans un réseau de trafic d’héroïne sur le quartier de B., faits pour lesquels il a été condamné, en dernier lieu, à trente-six mois de détention. Certes, contrairement aux autres dossiers dont vous êtes, hélas trop fréquemment saisis, vous relèverez que le cursus délinquant de M. Demir est assez limité. Au surplus, il ressort nettement des pièces du dossier qu’il s’est toujours laissé entraîner par sa propre toxicomanie et des relations peu fréquentables et que l’ensemble de ses trafics était plutôt minables : ainsi, le jour de son interpellation, 20 grammes d’héroïne ont été saisis sur lui. C’est sans doute cet élément qui a amené vos collègues nancéens à considérer que la présence de M. Demir ne constituait pas une atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.
Nous avons été tentés de partager cette analyse, tant il est vrai que les méfaits de M. Demir paraissent bien dérisoires eu égard à la gravité de la mesure dont il fait l’objet, et, surtout, compte tenu du régime de protection dont il bénéficie. Toutefois, l’analyse de la jurisprudence à laquelle nous nous sommes livrés montre que le juge, qu’il soit national ou international, est impitoyable avec les méfaits liés au trafic de stupéfiants, quelle qu’en soit l’importance (...) »
Par arrêt du 19 avril 2001, la cour administrative d’appel annula le jugement du 18 avril 2000. Elle estima que l’expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique en raison de vols commis en 1987 et 1989 et de divers méfaits de gravité croissante, dont un trafic d’héroïne et de cocaïne pour lequel il avait été condamné le 27 janvier 1998.
Un recours au Conseil d’Etat, fondé notamment sur l’article 8 de la Convention, fut rejeté le 28 avril 2003 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était de nature à permettre son admission.
2. Entre-temps, l’arrêté d’expulsion fut mis à exécution le 27 novembre 2001, au moment où le requérant avait purgé la dernière peine d’emprisonnement prononcée à son égard le 27 janvier 1998.
Le requérant explique que, n’ayant aucun endroit où aller, il a décidé d’effectuer son service militaire en Turquie, service qu’il avait repoussé jusque là. Il est entré sous les drapeaux en janvier 2002 pour un service de dix-huit mois.
3. Suite à l’entrée en vigueur de la loi no 203-1119 du 26 novembre 2003, le requérant a présenté une demande d’abrogation de l’expulsion sur le fondement de l’article 86 de cette loi. Le ministre de l’Intérieur rejeta cette demande par une décision communiquée au conseil du requérant le 22 juillet 2005. Il estima, d’une part, que le requérant ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France avant le 30 avril 2003 et ne remplissait donc pas les conditions prescrites à l’article 86 précité. Examinant la demande sous l’angle de l’article L 524-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il considéra que, vu le caractère récent et la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné, le requérant, qui n’avait produit aucune preuve de réinsertion professionnelle en Turquie, constituait toujours une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics.
Au 2 février 2006, le requérant était toujours en Turquie et il a fait part de son intention d’engager un recours administratif contre la décision du 22 juillet 2005.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 (publiée au Journal officiel le 27 novembre 2003), « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité », dispose notamment :
Article 38, instituant l’article 26 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945
« I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l’article 25 :
1o L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1o, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;
4o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5o L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Les dispositions prévues aux 3o et 4o ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.
Sauf en cas d’urgence absolue, les dispositions de l’article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 22. »
Article 86
« II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 28 quater de l’ordonnance no 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s’il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu’il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion peut obtenir l’abrogation de cette décision s’il entre dans l’une des catégories visées aux 1o à 4o du I.
Il n’y a pas d’abrogation lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l’article 26 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Il en est de même lorsque l’étranger relève des catégories visées aux 3o ou 4o du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.
La demande doit être formée auprès de l’auteur de l’acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l’intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il a fournie lors du dépôt de la demande.
Lorsqu’il est prévu, dans les 1o à 4o du I, qu’une condition s’apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s’apprécie à la date du prononcé de la mesure d’expulsion pour l’application des dispositions du présent II.
III. - La carte de séjour temporaire visée à l’article 12 bis de l’ordonnance no 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée de plein droit, à sa demande, à l’étranger qui a été relevé de l’interdiction du territoire français dont il faisait l’objet ou dont la mesure d’expulsion a été abrogée dans les conditions prévues par le I ou le II du présent article.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d’expulsion, l’étranger a commis des faits visés au deuxième alinéa du II, et, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne s’appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la mesure d’expulsion, mais n’ont pas été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d’interdiction du territoire français, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’en cas de relevé de l’ensemble des peines d’interdiction du territoire. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant fait valoir que la mesure d’expulsion prise à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale. Rappelant qu’il est arrivé en France en bas âge, il explique qu’il n’a plus aucune attache en Turquie et que tous ses centres d’intérêts, tant familiaux que culturels, sont en France. C’est dans ce pays que résident sa famille d’origine, ainsi que sa femme et ses enfants. Il est d’avis que les autorités françaises ont mal apprécié sa situation en considérant que la gravité des faits à l’origine de ses condamnations, résultant d’un problème de toxicomanie entre-temps réglé, constituaient un danger tel pour la sécurité publique qu’il devait l’emporter sur ses liens avec la France.
EN DROIT
Le requérant fait valoir que son éloignement vers la Turquie est contraire à l’article 8 de la Convention car il est arrivé en France à l’âge de quatre ans, qu’il y a fondé une famille et que son épouse et ses enfants vivent en France, ainsi que parents, frères et sœurs et oncles et tantes qui ont tous la nationalité française. Ses centres d’intérêts familiaux et culturels sont en France et il n’a plus aucune attache en Turquie.
L’article 8 dispose dans sa partie pertinente ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, [et] à la protection de la santé (...). »
Le Gouvernement défendeur fait d’abord valoir que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas engagé de recours contre le refus d’abrogation du 22 juillet 2005.
Le requérant relève qu’il a contesté l’arrêté ministériel d’expulsion devant les juridictions administratives, une procédure qui s’est poursuivie jusqu’au Conseil d’Etat, la juridiction suprême de l’ordre juridictionnel administratif français, dont la décision a fait l’objet d’une requête devant la Cour dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il est donc d’avis qu’il a épuisé toutes les voies de recours ouvertes en droit interne, la procédure en contestation de l’arrêté d’expulsion et la procédure en contestation du refus d’abrogation étant bien distinctes et indépendantes.
La Cour constate que le requérant a contesté l’arrêté ministériel d’expulsion devant les juridictions administratives. Cette procédure, engagée le 23 novembre 1999, s’est poursuivie jusque devant le Conseil d’Etat qui s’est prononcé le 28 avril 2003. Le requérant a ensuite saisi la Cour le 15 octobre 2003.
Peu après la saisine de la Cour a été adoptée la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ». Cette loi a modifié, en les limitant strictement, les conditions dans lesquelles une mesure d’interdiction ou d’expulsion peut être prononcée. Elle a aussi institué une procédure nouvelle et temporaire de relèvement de plein droit ou d’abrogation des mesures antérieures d’interdiction et d’expulsion (article 86, II). En réformant le système dit de la « double peine », compte tenu des catégories de personnes pour lesquelles une telle mesure devient impossible, la loi no 2003-1119 prévient nécessairement les risques de non-conformité des mesures d’éloignement, pour les catégories de personnes concernées, avec les dispositions de l’article 8 de la Convention. Ces nouvelles dispositions étant beaucoup plus favorables que les précédentes et créant une nouvelle possibilité de relèvement ou d’abrogation, le requérant devait en tirer les conséquences et présenter une demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion sur le fondement de l’article 86 (Achour c. France (déc.), no 67335/01, 11 mars 2004). C’est ce qu’il a fait, en vain, le ministre de l’Intérieur estimant notamment, dans sa décision du 22 juillet 2005, qu’il ne remplissait pas l’une des conditions prescrites par cette disposition. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours en annulation. Si le requérant a fait part de son intention d’exercer pareil recours, il ne semble pas encore l’avoir fait.
La Cour rappelle toutefois qu’un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Wójcik c. Pologne, no 26757/95, décision de la Commission du 7 juillet 1997, Décisions et rapports (DR) 90, p. 24 ; Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002 ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004).
La Cour estime, eu égard aux circonstances de la cause, qu’il serait excessif de demander au requérant d’introduire un recours en annulation du refus d’abrogation devant les juridictions administratives alors qu’il a déjà, en conformité avec l’article 35 § 1 de la Convention, saisi ces juridictions d’un recours en annulation visant l’arrêté d’expulsion initial.
Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception du Gouvernement.
Le gouvernement ne conteste pas que l’arrêté d’expulsion a porté atteinte à la vie familiale du requérant, mais estime que cette ingérence est conforme au prescrit du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
Fondée sur les articles 24 et 26-b) combinés de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, l’ingérence poursuit les buts légitimes de la défense de l’ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique. Elle est en outre nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but recherché. Le gouvernement relève, parmi les critères retenus dans l’affaire Boultif c. Suisse (no 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX), la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant, déjà connu défavorablement des services de police et plusieurs fois condamné, un trafic de stupéfiants à caractère très grave (Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I ; Djaid c. France (déc.), no 38687/97, 9 mars 1999). Il constate par ailleurs que le requérant a séjourné longuement en Turquie, d’octobre 1992 à avril 1993 et de septembre 1993 à septembre 1995. Il y a épousé son épouse qui y vivait. Après la mise en exécution de l’arrêté d’expulsion, il est retourné dans ce pays où il a résidé chez sa belle-famille et où il a effectué son service militaire de janvier 2002 à août 2003.
Le gouvernement rappelle aussi que l’épouse du requérant est de nationalité turque, que sa famille est installée dans ce pays et qu’elle y a vécu jusqu’en 1995. Il en déduit que son intégration dans ce pays ne poserait pas de problème particulier. Il soutient aussi que le requérant ne démontre pas qu’il s’est acquitté de ses charges de famille auprès de son épouse et de ses enfants.
Le requérant soutient que son seul lien avec son pays d’éloignement est sa nationalité. En effet, il est arrivé en France à l’âge de quatre ans, y a fait toute sa scolarité. Il est le père de deux enfants nés sur le sol français et qui peuvent donc prétendre à la nationalité française, une nationalité que possèdent ses frères et sœurs, ainsi que ses parents qui vivent en France depuis plus de trente ans. Sa famille est totalement intégrée en France, comme il l’est lui-même tant par son éducation que par sa culture.
Si le requérant ne conteste pas que l’ingérence est prévue par la loi, il lui dénie le but légitime invoqué par le gouvernement, expliquant qu’il ressort des faits de l’espèce qu’il s’était définitivement amendé avant même son incarcération en 1988. Il avait aussi démontré sa bonne volonté en se réinsérant socio-professionnellement dès sa sortie de détention en 2001.
Le requérant expose encore que son comportement délictueux, lié à des problèmes de toxicomanie, paraît bien dérisoire eu égard à la gravité de la mesure dont il a fait l’objet, ce qui ressort clairement des différentes décisions de justice et, en particulier, des conclusions du commissaire du Gouvernement devant la cour administrative. Il soutient qu’il n’a passé que les quatre premières années de sa vie en Turquie et qu’il n’a plus aucun souvenir de ce pays et conteste formellement les périodes de séjour ultérieures dont le gouvernement fait état, expliquant que s’il s’est rendu en Turquie durant ces années, c’est pour y voir son épouse, pour quelques semaines tout au plus, car on lui avait injustement refusé le regroupement familial. Le requérant insiste aussi sur le fait que seule son épouse est de nationalité turque et qu’elle réside en France depuis plus de dix ans. Il n’appartient pas au gouvernement d’affirmer qu’elle pourrait facilement s’intégrer en Turquie et qu’un départ dans ce pays déracinerait leurs enfants, qui sont très attachés à sa famille d’origine qui leur a apporté tout son soutien et l’affection depuis son éloignement. Il est d’avis que l’atteinte portée aux droits garantis par l’article 8 est plus grave que celle portée dans l’affaire Ezzouhdi c. France (no 47160/99, 13 février 2001), qui concernait une personne célibataire avec un comportement délictueux plus grave.
1. Existence d’une ingérence
La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Benhebba c. France, no 53441/99, § 25, 10 juillet 2003).
2. Justification de l’ingérence
Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
a) « Prévue par la loi »
Il n’est pas contesté que l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre du requérant se fondait sur les dispositions pertinentes du code pénal.
b) But légitime
La Cour constate que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir « la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales » (Benhebba c. France, no 53441/99, § 28, 10 juillet 2003).
c) « Nécessaire », « dans une société démocratique »
La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment proportionnées au but légitime poursuivi (Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, 11 juillet 2002, § 33, Boultif c. Suisse, no 54273/00, CEDH 2001-IX, § 46, et Adam c. Allemagne (déc.), no 43359/98, 4 octobre 2001).
Aussi la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si la mesure d’expulsion prise à l’égard du requérant en l’espèce a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.
En ce qui concerne la situation privée et familiale du requérant, la Cour constate que le requérant est arrivé en France en 1976, à l’âge de quatre ou cinq ans, et qu’il y a vécu jusqu’à fin 2001, soit l’essentiel de son existence.
La Cour rappelle que, dans son arrêt Boultif précité, elle a défini comme suit les principes directeurs devant guider son appréciation en cas de mesure d’éloignement prise par un Etat contractant à l’égard d’un étranger arrivé adulte sur son territoire :
- la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
- la durée de son séjour dans le pays d’où il va être expulsé ;
- la période qui s’est écoulée entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période ;
- la nationalité des diverses personnes concernées ;
- la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple ;
- le point de savoir si le conjoint était au courant de l’infraction au début de la relation familiale ;
- la naissance d’enfants et, le cas échéant, leur âge ;
- la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse.
Les mêmes critères doivent être utilisés pour les immigrés de la seconde génération ou des étrangers arrivés dans leur prime jeunesse, lorsque ceux‑ci ont fondé une famille dans leur pays d’accueil. Si tel n’est pas le cas, la Cour n’aura égard qu’aux trois premiers d’entre eux. S’ajoutent toutefois à ces différents critères, les liens particuliers que ces immigrés ont tissés avec leur pays d’accueil où ils ont passé l’essentiel de leur existence. Ils y ont reçu leur éducation, y ont noué la plupart de leurs attaches sociales et y ont donc développé leur identité propre. Nés ou arrivés dans le pays d’accueil du fait de l’émigration de leurs parents, ils y ont le plus souvent leurs principales attaches familiales. Certains de ces immigrés n’ont même conservé avec leurs pays natal que le seul lien de la nationalité (Mehemi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997‑VI, § 36 ; Boujlifa c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2264, § 44, et, a contrario, Bouchelkia c. France, arrêt du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, § 50, et Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII ; voir aussi Recommandation 1504 (2001) de l’Assemblée parlementaire relative à la non-expulsion des immigrés de longue durée).
Pour ce qui est de la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour note que la mesure d’expulsion prise par le ministre de l’Intérieur se fonde sur le jugement du tribunal correctionnel de Metz le condamnant à trois ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, ainsi que sur une condamnation antérieure à six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par ce même tribunal pour dégradation volontaire de bien public et rébellion.
La Cour relève encore que la dernière condamnation du requérant, sur laquelle se fondait principalement la mesure d’expulsion, portait sur un trafic d’héroïne, domaine où elle conçoit que les Etats contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996‑III, p. 924, § 35, Dalia, précité, p. 92, § 54, Baghli, précité, § 48 in fine, Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/97, 13 janvier 2000, et Mokrani c. France, no 52206/99, § 32, 15 juillet 2003). La peine de trois ans d’emprisonnement prononcée contre lui atteste de la gravité des faits reprochés. Reste à déterminer si une mesure aussi radicale que l’expulsion était proportionnée au but poursuivi, compte tenu des attaches du requérant avec la France.
Le requérant est arrivé en France en 1976, à l’âge de quatre ou cinq ans. De 1976 à novembre 2001, il a essentiellement séjourné en France où il a effectué toute sa scolarité. Il a l’essentiel de ses attaches sociales dans ce pays. Il apparaît toutefois avoir conservé certaines attaches avec son pays d’origine, comme l’attestent son mariage avec une personne qui a vécu en Turquie jusqu’en 1995 et ses séjours dans ce pays de 1992 à 1995, qu’il s’agisse de séjours de quelques semaines comme le soutient le requérant ou de séjours atteignant environ deux ans comme le prétend le Gouvernement. Il a aussi, après son éloignement, fait un service militaire de dix-huit mois en Turquie. Son épouse, qui a vécu dans ce pays jusqu’en 1995 et en possède la nationalité, ne devrait pas connaître de difficultés particulières si elle s’y établissait à nouveau. Reste que les deux enfants du couple sont nés en France, respectivement en 1996 et 1998. Ces enfants mineurs, âgés de trois et un ans au moment où a été prise la mesure frappant le requérant, ont toujours vécu en France, dans l’environnement culturel de ce pays et y sont scolarisés (voir Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, série A no 138, § 29). Certes, l’établissement en Turquie, si la famille opte effectivement pour cette solution, impliquerait pour eux un certain déracinement (Mehemi, précitée, § 36 ; Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil 1996‑I, § 42, et Caruso c. Suisse (déc.), no 54448/00, 10 février 2000), mais la Cour ne considère pas insurmontables les obstacles à leur développement individuel et social dans ce pays, compte tenu du fait qu’ils se trouvent encore à un âge où un enfant jouit de facultés d’adaptation particulières (« still of an adaptable age », voir Caruso précité ; Özturk c. Norvège (déc.), no 32797/96, 21 mars 2000) et que leurs parents y ont gardé des attaches. Ils ne devraient donc pas éprouver des difficultés majeures d’adaptation sociale et culturelle dans ce pays, où résident leurs grands-parents maternels.
Si tous les membres de la famille d’origine du requérant vivent en France, la Cour rappelle à cet égard que les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c. France précité, § 34, et Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000).
Malgré l’intensité des liens personnels du requérant avec la France, la Cour conclut que le ministre de l’Intérieur pouvait légitimement considérer, du fait du comportement du requérant et la gravité des faits reprochés, qu’ordonner son expulsion du territoire français était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La mesure litigieuse était, dès lors, proportionnée aux buts poursuivis (Aoulmi c. France, no 50278/99, 17 janvier 2006, § 90, Baghli, précité, §§ 48 et 49, El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, §§ 41 et 42, Benamar c. France (déc.), no 42216/98, 14 novembre 2000, et Jankov, précité).
La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président