Přehled
Rozhodnutí
DEUXIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 25777/03
présentée par Abdallah TAHRAOUI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
et de S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdallah Tahraoui, est un ressortissant français, né en 1973 et détenu, lors de l’introduction de la requête, à Fresnes. Il est représenté devant la Cour par Me T. Herzog, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères..
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 avril 2001, le requérant fut mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire.
Le 25 septembre 2002, ses trois avocats reçurent une convocation afin de l’assister lors du débat contradictoire en vue de la prolongation de sa détention provisoire. Ce débat devait se tenir le 4 octobre 2002. Le lendemain, une nouvelle convocation, annulant et remplaçant la première, précisa que le débat aurait lieu le samedi 5 octobre 2002 à 15h30.
L’un des avocats informa le juge de son impossibilité d’être présent un samedi. Le Gouvernement précise que le juge ne fut informé de ce fait que le jour de l’audition.
Le débat eut néanmoins lieu le samedi et le juge des libertés et de la détention de Meaux rendit une ordonnance de prolongation de la détention.
Par un arrêt du 23 octobre 2002, la chambre de l’instruction de Paris confirma l’ordonnance, estimant que l’organisation un samedi d’un débat contradictoire en vue de la prolongation d’une détention provisoire est régulière puisque aucun texte de loi n’interdit le travail du samedi et qu’un avocat a toujours la possibilité de se faire substituer par l’un de ses confrères lorsqu’il ne peut assister personnellement son client.
Par un arrêt du 11 février 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, estimant que la chambre de l’instruction avait justifié sa décision.
GRIEFS
1. Le requérant estimait qu’en fixant à un samedi le débat prévu pour qu’il soit statué sur sa détention, le juge n’avait pas garanti l’effectivité du recours prévu à l’article 5 de la Convention. Il affirmait que l’usage et la coutume ont fait du samedi un jour non ouvré, notamment dans toutes les juridictions. Il ajoutait que la fixation de l’audience un samedi n’était pas nécessaire puisque le délai pour prolonger la détention courait jusqu’au 9 octobre 2002.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
3. Invoquant les articles 5, 6 et 14 combinés de la Convention, le requérant estimait que, sans avoir préalablement obtenu l’accord de la défense et de son représentant, un juge ne peut, sans faire de discrimination, fixer arbitrairement une audience à un samedi alors qu’il s’agit pour de nombreuses personnes du jour de repos imposé par leur religion.
EN DROIT
La Cour note que le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement. Par un courrier du 13 février 2006, son conseil fut invité à présenter ses observations avant le 27 mars 2006. Faute de réponse, un nouveau courrier lui fut envoyé en recommandé avec accusé de réception le 18 avril 2006, attirant son attention sur le fait que la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Ce courrier a bien été réceptionné par son destinataire le 21 avril suivant, mais aucune suite ne lui a été donnée. La Cour en déduit que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
S’étant assurée qu’aucun motif d’ordre public justifie de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention), la Cour considère qu’il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président