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Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77107/01
présentée par l’ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS RUSSES EN BULGARIE
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 29 mai 2006 en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la déclaration de la requérante visant la radiation de la requête et les commentaires soumis par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, l’Association des ressortissants russes en Bulgarie, est un organisme à but non lucratif, sis à Sofia. Elle est représentée devant la Cour par son président M. L. Hodkevich. Le gouvernement défendeur est représenté par Mme M. Pasheva, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Contexte de l’affaire
La société requérante fut fondée en 1949 sous le nom de Union des ressortissants soviétiques en Bulgarie. En 1956, son nom fut modifié en Association des ressortissants soviétiques en Bulgarie, et en 1997, elle adopta son nom actuel.
En 1953, la requérante acquit un terrain situé à Sofia sur lequel elle construisit un immeuble. En 1964, le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques fit donation de l’immeuble et du terrain adjacent à l’État bulgare.
2. Procédure en revendication du bien
En 1992, une nouvelle loi prévoyant la restitution de plein droit de certains biens expropriés par le passé (Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти) fut adoptée. Estimant que le bien faisant l’objet de la donation lui revenait de par la loi susmentionnée, le 7 décembre 1999, la requérante déposa au tribunal de district de Sofia une action en revendication dirigée contre les occupants actuels de l’immeuble et du terrain.
Elle demanda au tribunal à être exonérée du paiement de la taxe judiciaire et des frais de la procédure en raison de l’absence de ressources suffisantes, et joignit à sa demande initiale une déclaration sur sa situation financière.
Par une ordonnance non motivée en date du 9 décembre 1999, le juge rapporteur refusa de donner suite à sa demande et ordonna le paiement d’une taxe judiciaire dont le montant s’élevait à 15 154 levs bulgares (environ 7 750 euros). La requérante interjeta appel de cette décision, soulignant qu’elle était une association à but non lucratif et qu’il ressortait de la déclaration de ressources jointe à sa demande initiale qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour avancer le montant de la taxe judiciaire.
Dans un premier temps, son appel fut déclaré irrecevable par le tribunal de la ville de Sofia. Suite au recours formé par la requérante, la Cour suprême de cassation annula la décision d’irrecevabilité et renvoya le dossier au tribunal de la ville.
Par une ordonnance du 14 novembre 2000, le tribunal de la ville de Sofia rejeta l’appel de la requérante considérant que les dispositions pertinentes de la loi procédurale prévoyaient la possibilité d’exonération du paiement de la taxe uniquement au profit des personnes physiques. Il s’ensuivait que la requérante, en tant que personne morale, ne pouvait pas en bénéficier.
En ultime instance, le 9 mars 2001, cette décision fut confirmée par la Cour suprême de cassation qui souscrivit aux conclusions du tribunal de la ville, en ajoutant que les personnes morales pouvant bénéficier d’une exonération étaient limitativement énumérées à l’article 64, alinéa 4 du Code de procédure civile. La requérante n’en faisait pas partie et ne pouvait donc pas être exonérée du paiement de la taxe.
La requérante fut contrainte à renoncer à son action.
3. Développements ultérieurs
A une date non précisée, la requérante saisit le gouverneur de région d’une demande de restitution du bien litigieux. Le 28 décembre 2001, cette demande fut accueillie par l’autorité administrative qui ordonna la restitution du terrain et sa radiation du registre des propriétés de l’Etat.
Le bien fut vendu à un tiers à une date non précisée en 2002. L’action en revendication du terrain introduite par l’Etat contre la requérante et l’acquéreur fut rejetée par un jugement qui passa en force de chose jugée le 12 mars 2004. Dans le cadre de cette procédure la requérante produisit les conventions d’honoraire avec son avocat ; le montant total des honoraires d’avocat était de 93 700 levs bulgares (environ 48 050 euros).
GRIEF
La requérante alléguait que le refus des tribunaux de l’exonérer du paiement de la taxe judiciaire, était constitutif d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La Cour note que, le 28 octobre 2005, elle a été informée par lettre du représentant de la requérante de sa volonté de se désister de sa requête eu égard aux développements au plan interne, postérieurs au dépôt de la requête. Il ressort de cette lettre que ce désistement est dénué de toute ambiguïté.
Invité à formuler des commentaires sur ce point, le Gouvernement déclare ne pas s’opposer à la demande. A titre subsidiaire, il soutient que la requête est abusive et mal fondée.
La Cour constate donc que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
S’étant assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président