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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 590/03
présentée par Jean A. DUPONT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le Gouvernement,
Vu la lettre du 13 décembre 2005 transmettant au requérant les observations présentées par le Gouvernement et la lettre de la greffière du 6 mars 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean Dupont, est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Rueil-Malmaison. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 décembre 1993, le requérant déposa une demande tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion.
Par une décision du 12 avril 1994, le préfet des Hauts-de-Seine refusa de lui accorder le bénéfice de cette allocation au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond légal.
Le requérant contesta cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine.
Par une décision du 12 décembre 1996, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine confirma la décision du préfet.
Le 16 février 1997, le requérant forma un recours contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale des Hauts-de-Seine.
Par une décision du 1er juin 1999, la commission centrale d’aide sociale des Hauts-de-Seine annula la décision du 12 décembre 1996 mais rejeta néanmoins la demande du requérant tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion.
Le 18 octobre 1999, le requérant introduisit un recours devant le Conseil d’Etat afin de contester la décision du 1er juin 1999.
Par arrêt du 15 mai 2002, le Conseil d’Etat annula la décision du 1er juin 1999 mais rejeta néanmoins la demande du requérant.
GRIEFS
A l’origine, le requérant invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, se plaignant de la durée de la procédure, du fait que la commission centrale d’aide sociale avait statué sur son recours alors que sa demande d’aide juridictionnelle était encore pendante, de ce que le Conseil d’Etat avait évoqué l’affaire au fond et, enfin, de l’appréciation par le Conseil d’Etat des mémoires qu’il a déposés à l’appui de son recours ainsi que de la note en délibéré déposée par son avocat devant cette juridiction.
PROCEDURE
Le 26 août 2005, le président en exercice de la chambre a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Le gouvernement a présenté ses observations le 29 novembre 2005.
Par lettre du 13 décembre 2005, le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse. Une lettre de rappel lui a été transmise par recommandé avec accusé de réception le 6 mars 2006. Cette lettre a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.
EN DROIT
La Cour constate que les lettres visées ci-dessus, adressées au requérant le 13 décembre 2005 et le 6 mars 2006, sont restées sans réponse et qu’il n’a pris aucun contact direct avec le Greffe.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé A.B. BAKA
Greffière Président