Přehled

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 30245/02
présentée par İbrahim GÜRCEĞİZ et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. İbrahim Gürceğiz, Bilal Çetiner, Ekrem Kılavuz et Mustafa Bozkurt, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973, 1974, 1976 et 1974. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants furent arrêtés les 21 et 22 janvier 2002 et mis en détention provisoire le 25 janvier 2002.

Toujours le 25 janvier 2002, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »), et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence (« le décret-loi no 430 »), le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat (« le juge assesseur ») accorda l’autorisation du renvoi des requérants à la direction de la sûreté de Diyarbakır pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours.

De la prison de Batman, les requérants furent transmis aux mains des agents de police le 26 janvier 2002.

Le 4 février 2002, le juge assesseur prolongea de dix jours le placement des requérants dans les locaux de la direction de la sûreté, toujours sur la base du décret-loi no 430.

Le 14 février 2002, les requérants furent reconduits à la prison.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Karagöz c. Turquie (no 78027/01, CEDH 2005... (extraits)).

GRIEFS

Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements pendant leur détention.

Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de légalité de leur placement dans les locaux de la police, de la durée de celui-ci ainsi que de l’absence de recours pour le contester et obtenir une réparation.

EN DROIT

1. Les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de leur détention.

La Cour relève que ces allégations sont énoncées de manière très générale. Les requérants n’étayent leurs allégations par aucun élément de preuve ou commencement de preuve, tel un rapport médical ou une explication plausible des conditions dans lesquelles ils auraient subi des mauvais traitements. La Cour note qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que les requérants auraient subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de leur détention.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de légalité de leur placement dans les locaux de la police, de la durée de celui-ci ainsi que de l’absence de recours pour le contester et obtenir une réparation.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du défaut de légalité du placement dans les locaux de la police, de la durée de celui-ci et de l’absence de recours pour la contester et pour obtenir une réparation ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président