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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35390/03
présentée par Jean-Claude MEUNIER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2003,
Vu la décision du Président de la chambre de communiquer la requête au gouvernement français (« le Gouvernement »), et de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles des parties quant à l’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Claude Meunier, est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Jargeau. Il est représenté devant la Cour par Me Antonio Da Costa, avocat à Orléans. Le Gouvernement est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Un procès-verbal de contravention au stationnement fut dressé le 23 mai 2003 à l’encontre du requérant, entraînant comme unique sanction l’acquittement d’une amende forfaitaire. Les modalités de contestation étaient précisées au verso du procès-verbal.
Le 23 juin 2003, le requérant contesta la légalité de cette contravention, pour les motifs suivants : les qualité, nom et fonction de l’agent verbalisateur n’étaient pas mentionnés, le lieu de l’infraction n’était pas précis et le motif de l’infraction n’était pas compréhensible.
Le 30 juin 2003, l’officier du ministère public près le tribunal de police d’Orléans rejeta cette demande, estimant l’infraction constituée.
Le 28 juillet 2003, le requérant contesta cette décision devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Orléans qui indiqua, le 4 septembre 2003, ne pas vouloir y faire droit.
Un avis de mise en recouvrement d’une amende forfaitaire majorée fut notifié au requérant le 24 février 2004.
Un avis à tiers détenteur lui fut notifié le 12 août 2004. Il y était précisé que toute contestation relative à la validité en la forme de cet avis devait être portée devant le trésorier payeur général dans un délai de deux mois et que toute autre contestation devait être portée devant le tribunal ou la cour qui avait prononcé la sentence.
Un autre procès-verbal de contravention fut dressé le 11 février 2003 à l’encontre du requérant, qui en contesta la légalité.
Par une lettre du 21 octobre 2003, l’officier du ministère public rejeta la demande du requérant, estimant que l’infraction était constituée et que le procès-verbal ne souffrait d’aucune irrégularité de forme.
Le procureur de la République lui indiqua le 3 novembre 2003, qu’il n’entendait pas donner suite à ses réclamations.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour contester la légalité des contraventions dressées à son encontre.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, datée du 11 avril 2006 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire (...), le gouvernement français offre de verser à M. Jean-Claude Meunier, la somme de 750 EUR (sept cent cinquante euros) dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée le 30 mars 2006 par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Jean-Claude Meunier la somme de 750 EUR (sept cent cinquante euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête (...) pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président