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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2005/03
présentée par Giovanni GELSOMINO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giovanni Gelsomino, est un ressortissant italien, né en 1967 et détenu dans la prison de Nuoro. Il est représenté devant la Cour par Me A. E. Falcetta, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut écroué le 21 mai 1995. Par la suite, par un arrêt de la cour d’assises d’appel de Caltanisetta, il fut condamné à la prison à perpétuité pour le délit d’homicide commis au profit d’une organisation criminelle de type mafieux dont il faisait partie.
- Le régime de détention spéciale
Par un arrêté du 17 octobre 2000, le ministre de la Justice soumit le requérant, jusqu’au 31 décembre 2000, au régime de détention spéciale prévu à l’article 41 bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient.
Cet arrêté imposait les restrictions suivantes :
– limitation des entrevues avec des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
– interdiction d’entrevues avec des tiers ;
– interdiction d’utiliser le téléphone, sauf une fois par mois avec les membres de la famille ;
– interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
– interdiction de recevoir de l’extérieur des paquets contenant autre chose que du linge, dans une quantité limitée ;
– interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
– interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme tel ;
– interdiction d’exercer des activités artisanales ;
L’application du régime spécial a été prorogée à cinq reprises, par arrêtés des 21 décembre 2000, 18 juin 2001, 13 décembre 2001, 10 juin 2002 et 28 décembre 2002, pour des périodes successives de six mois ou un an.
Le requérant attaqua le premier arrêté devant le tribunal d’application des peines (« TAP ») de Perouse.
Le 5 décembre 2000, le TAP tint une audience. Par une ordonnance du même jour il accepta le recours quant à la limitation relative à la possibilité pour le requérant de recevoir des colis de linge et les rejeta pour le surplus.
Le requérant introduisit un recours contre le deuxième arrêté à une date non précisée. Le 22 mars 2001, le président du tribunal d’application des peines de Pérouse fixa l’audience au 17 mai 2001. Aucune indication n’a été fournie quant au déroulement de celle-ci. Par une ordonnance du 11 juillet 2001, déposée le même jour, le TAP déclara irrecevable le recours pour défaut d’intérêt à une décision, car la période de validité de l’arrêté avait expirée.
Le requérant introduisit un recours contre le troisième arrêté à une date non précisée. Le 30 juillet 2001, le président du TAP de Pérouse fixa l’audience au 25 octobre 2001. Par une décision du même jour, déposée le 30 octobre 2001, le tribunal leva la limitation de recevoir des colis de linge et rejeta le recours pour le surplus.
Le requérant introduisit un recours contre le quatrième arrêté à une date non précisée. Le 9 avril 2002, le président du TAP de Pérouse fixa l’audience au 23 mai 2002. Par une décision datée du même jour et déposée le 28 mai 2002, le TAP réitéra la révocation de la limitation de recevoir des colis de linge et rejeta le recours pour le surplus.
Le 14 juin 2002, le requérant introduisit un recours contre le cinquième arrêté. Le 17 octobre 2002, le TAP rejeta le recours.
Enfin, le 20 février 2003, déposée au greffe le 22 février 2003, le TAP de Pérouse accueillit le recours introduit contre le dernier arrêté et mit fin à l’application du régime de détention spéciale.
Le requérant indique qu’il n’a jamais pu se pourvoir en cassation.
2. Le contrôle de la correspondance
Le requérant ne fournit pas d’indications quant aux modalités d’application de la censure. Cependant, plusieurs documents concernant les différentes procédures nationales portent le cachet de la censure.
B. Le droit interne pertinent
Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de la jurisprudence antérieure et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’application du régime de détention spéciale à son encontre.
2. Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions au nombre des visites familiales e des modalités de ces visites. Il invoque l’article 8 de la Convention.
3. Invoquant cette même disposition, le requérant se plaint également de la censure de sa correspondance.
4. Le requérant se plaint enfin du retard du tribunal d’application des peines pour décider de ses recours contre les arrêtés du ministère de la Justice.
EN DROIT
1. Le requérant estime que l’application prolongée du régime spécial prévu à l’article 41 bis de la loi pénitentiaire a entraîné une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la personne concernée (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162, et Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 40, § 107).
La Cour a déjà eu à statuer au sujet de la compatibilité du régime spécial de détention avec l’article 3 de la Convention (voir Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96 du 6 juillet 2000). En ce qui concerne la présente affaire, elle observe que le requérant n’a pas, du fait du régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis, été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu, mais à un isolement social relatif, découlant de l’interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l’interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l’interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d’isolement.
Or, il est vrai que la fréquence des contacts du présent requérant avec sa famille a été limitée, que toute activité récréative et sportive nécessitant des contacts avec d’autres détenus lui a été interdite ainsi que le travail artisanal en cellule, que l’accès à la promenade a été limité et que la possibilité de recevoir certains aliments et objets de l’extérieur a également été supprimée. En tout cas, il n’y a pas eu de privation absolue des droits du requérant.
La Cour souligne que le requérant a été soumis au régime spécial en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné et dont il est accusé, particulièrement des crimes liés à la mafia.
Il appert qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première application, et les tribunaux de l’application des peines ont contrôlé la réalité de ces constatations.
Pour sa part, la Cour note que les arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations n’étaient pas disproportionnés par rapport aux faits précédemment reprochés au requérant, qui avait été condamné à une lourde peine pour des faits très graves. De ce fait, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime (Labita précité, § 120, et Bastone c. Italie, (déc.) no 59638/00 du 18 janvier 2005).
En outre, le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation des restrictions ne se justifiait manifestement pas en l’espèce.
La Cour considère par conséquent, au vu de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui n’allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables, que le régime de détention de l’article 41bis, qui a pris fin le 22 février 2003, n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce qu’il ne lui est permis de rencontrer sa famille qu’une heure par mois et dans des conditions contraires à son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention, rédigé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour a déjà eu à se prononcer sur la compatibilité du régime en question avec l’article 8. Elle s’est ainsi exprimée (voir, parmi d’autres, Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 66, CEDH 2000‑X) :
« Or la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre les personnes concernées et leur milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque qu’elles ne maintiennent des contacts personnels avec les structures des organisations criminelles. En effet, la Cour note en particulier, comme le Gouvernement l’indique, qu’avant l’introduction du régime spécial, les membres de la mafia incarcérés réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des crimes à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires concernés. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial. Par ailleurs, dans de nombreux Etats parties à la Convention, il existe des régimes de sécurité renforcée à l’égard des détenus dangereux. Ces régimes ont également comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire, accompagnée d’un renforcement des contrôles. »
La Cour note que dans chaque arrêté, le ministre de la Justice a toujours fait référence pour justifier le maintien des restrictions à la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait évolué après l’adoption de l’arrêté précédent.
La Cour est de l’avis que les raisons qui l’ont amenée à conclure que le grief tiré de l’article 3 était manifestement mal fondé doivent être évoquées ici et l’amènent à statuer dans le même sens.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que les autorités pénitentiaires ont soumis sa correspondance à un contrôle indiscriminé et dépourvu de toute base légale.
Le Gouvernement conteste cette circonstance et affirme que le requérant n’a pas fourni la preuve de ces allégations. Il admet que certains documents dont le requérant était destinataire portent le cachet de la censure, mais il ne s’agit que de documents officiels, notamment les arrêtés du ministère de la Justice et les décisions du tribunal d’application des peines, qui ne sauraient être considérés comme faisant partie de la correspondance privée du requérant.
La Cour note que l’intéressé n’indique aucun détail concernant la nature du courrier soumis à censure, et observe que le dossier de la requête ne contient aucune preuve de ce que la correspondance adressée au requérant ou provenant de celui-ci aurait été ouverte et lue par les autorités compétentes (voir, a contrario, Calogero Diana c. Italie, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, Labita c. Italie [GC], 6 avril 2000, § 179, Recueil 2000-IV, Argenti c. Italie, no 56317/00, 10 octobre 2005).
Dans ces conditions, elle ne saurait conclure qu’il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
4. Le requérant se plaint également du fait que ses recours contre les arrêtés du ministère de la Justice devant le tribunal l’application des peines n’ont pas été examinés dans le délai de dix jours prévu par la loi interne.
Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Le Gouvernement fait valoir à titre préliminaire que le formulaire de la requête porte la date du 29 octobre 2002. Partant, il invite la Cour à considérer cette dernière date comme date d’introduction de la requête et à rejeter comme tardive toute doléance du requérant ayant pour objet les décisions du tribunal d’application des peines antérieures à juin 2002.
Il soutient ensuite que le non-respect du délai de dix jours prévu par la loi ne saurait être considéré comme une violation du droit du requérant à avoir accès à un tribunal.
Le requérant admet de ne pas avoir introduit la doléance tirée de l’article 6 § 1 de la Convention dans sa première lettre, envoyée à la Cour le 28 novembre 2000, mais postérieurement, à savoir dans un courrier du 5 juillet 2002. Il considère néanmoins que, même en prenant en compte seulement les décisions du tribunal d’application des peines des 23 mai 2002, 17 octobre 2002 et 22 février 2003, relatives respectivement aux quatrième, cinquième et sixième arrêtés du ministère de la Justice, le non-respect systématique du délai de dix jours prévu par la loi constitue une entrave à son droit à avoir accès à un tribunal.
La Cour constate d’emblée que la requête a été introduite dans une première lettre du 28 novembre 2000, par laquelle l’épouse de l’intéressé avait soulevé en substance les doléances relatives aux modalités des visites avec la famille et aux conditions de détention dans le cadre du régime de détention spéciale. Par la suite, dans un courrier parvenu au greffe le 5 juillet 2002, le requérant souleva pour la première fois le grief tiré des retards du tribunal d’application des peines. Enfin, le formulaire de requête dûment rempli avec l’assistance d’un avocat a été envoyé à la Cour le 29 octobre 2002.
La Cour rappelle à ce propos la pratique constante des organes de la Convention, qui veut que la date d’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule le grief qu’il entend soulever (Nee c. Irlande (déc.), no 52787/99, 30 janvier 2003, et Ataman c. Turquie (déc.), no 46252/99, 11 septembre 2001).
Certes, un écart trop important entre le moment de la première communication envoyée à la Cour et la formalisation de la requête pourrait poser des problèmes quant à la détermination de la date d’introduction de celle-ci. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire en l’espèce de trancher la question de savoir si la date d’introduction du grief est le 29 octobre 2002, comme le soutient le Gouvernement, ou bien le 5 juillet 2002, comme le suggère le requérant.
Elle observe que le requérant a fait l’objet de six arrêtés d’application du régime de détention spéciale et que tous ont fait l’objet de recours devant le tribunal d’application des peines. Le tribunal s’est prononcé, bien qu’au delà du délai de dix jours, sur le fond de cinq recours, accueillant en partie les arguments du requérant formulés dans les premier, troisième, quatrième et sixième recours et rejetant le cinquième recours.
En revanche, aucune décision n’est intervenue pendant la période de validité du deuxième arrêté et, par conséquent, le deuxième recours a été déclaré irrecevable par une décision du 11 juillet 2001, car le requérant avait perdu tout intérêt à son examen.
La Cour rappelle que, si le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas en principe une méconnaissance du droit à un recours effectif (Messina c. Italie (no 2), précité, §§ 94-96), l’absence de toute décision sur le fond des recours adressés à l’encontre des arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Ganci c. Italie, no 41576/98, § 31, CEDH 2003-XI, Bifulco c. Italie, no 60915/00, §§ 21-24, 8 février 2005 et Salvatore c. Italie, no 42285/98, 6 décembre 2005).
Dès lors, elle doit contrôler si le droit du requérant à un tribunal a été respecté dans l’examen du deuxième recours. Cependant, force est de constater que le grief a été introduit au-delà du délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive, à savoir le 11 juillet 2001, que l’on prenne en compte comme date d’introduction le 5 juillet 2002 ou le 29 octobre 2002.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président