Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 43651/02
présentée par Fabienne CABY
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement,

Vu la lettre du 30 septembre 2005 transmettant à la requérante les observations présentées par le gouvernement et la lettre de la greffière du 31 janvier 2006,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Fabienne Caby, est une ressortissante française, née en 1966 et résidant à Haines (Pas de Calais). Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante est un enfant adultérin reconnue à la naissance par sa mère. Sa mère lui ayant tardivement révélé l’identité de son père, elle entreprit, en 2000, des recherches pour le retrouver et faire établir sa filiation paternelle. Ce faisant, elle apprit que son père était décédé en 1976 et qu’il n’avait laissé aucune preuve de sa parenté avec elle.

Par ailleurs, ayant consulté un avocat à ce sujet, elle constata que le délai pour intenter une action en paternité était forclos depuis 1986.

La requérante contacta ensuite le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille. Celui-ci, par lettre du 29 octobre 2001, lui confirma qu’il « n’apparaît pas d’autre perspective pour vous que de présenter le cas échéant une requête en changement de nom en saisissant directement le Garde des Sceaux ». La requérante présenta une telle requête au Garde des Sceaux. Par lettre du 23 août 2002, celui-ci rejeta la demande de la requérante. Celle-ci ne saisit pas le Conseil d’Etat d’une opposition contre cette décision.

GRIEF

A l’origine, invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, la requérante se plaignait du rejet de ses demandes pour faire établir sa filiation paternelle. Elle alléguait l’impossibilité pour elle d’exercer une action en recherche de paternité puisqu’elle a été informée de l’identité de son père plus de deux ans après sa majorité. Elle alléguait subir de ce fait une atteinte injustifiée au respect de sa vie familiale et faire l’objet d’une discrimination fondée sur l’âge.

PROCEDURE

Le 29 avril 2005, le président de la chambre a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé.

Le gouvernement a présenté ses observations le 21 septembre 2005.

Par lettre du 30 septembre 2005, la requérante a été invitée à présenter ses observations en réponse. Une lettre de rappel lui a été transmise par recommandé avec accusé de réception le 31 janvier 2006. Cette lettre a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.

EN DROIT

La Cour constate que les lettres adressées à la requérante sont restées sans réponse et qu’elle n’a pris aucun contact direct avec le greffe.

La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président