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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 1691/03
présentée par Sorin Eduard TITEI
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Sorin Eduard Ţiţei, est un ressortissant roumain, né en 1961 et résidant à Galaţi. Il est représenté devant la Cour par Me C. Savin, avocat à Galaţi.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant travaillait en tant que journaliste au quotidien Adevărul. Le 13 août 2001, il publia un article intitulé « Păltiniş – une station perdue pour le tourisme roumain ». Les parties pertinentes se lisent ainsi :

« L’explication de la situation désastreuse de la station nous a été fournie par les habitants de la zone, qui jugent très sévèrement les actuels propriétaires de la base touristique, S.C. P. S.A., dont l’actionnaire majoritaire est T.A. (...) Les gens pensent que ce dernier est « un rapace (« hapsân ») qui a ruiné le tourisme à Păltiniş, en imposant des prix trop élevés et en payant à ses employés des petits salaires. »

Le 5 octobre 2001, T.A. introduisit devant le tribunal de première instance de Sibiu une plainte pénale contre le requérant pour insulte, infraction punie par l’article 205 du code pénal.

Une première audience se tint le 11 mars 2002. T.A. demanda au tribunal de condamner le requérant pour diffamation, infraction prévue à l’article 206 du code pénal. Le requérant n’étant ni présent ni représenté par un avocat, le tribunal ajourna l’audience jusqu’au 1er avril 2002. Par ordre du tribunal, le requérant fut informé de cette demande de requalification des faits par le biais d’une citation l’invitant à comparaître à la prochaine audience dans l’affaire.

Le tribunal rendit son jugement le 1er avril 2002. Il constata que, bien qu’il ait été cité pour chaque audience, le requérant ne s’était jamais présenté. Ensuite, il rejeta la demande de requalification des faits. Sur le fond, il estima que, même si l’intention d’insulter était présente, le requérant n’en était pas coupable, dans la mesure où les propos incriminés avaient été tenus dans le cadre d’un entretien. Dès lors, le tribunal l’acquitta.

T.A. fit recours contre ce jugement devant le tribunal départemental de Sibiu, en demandant la condamnation du requérant pour diffamation. Le 27 mai 2002, en l’absence des parties, le tribunal ajourna l’affaire et accorda un délai d’un mois, comme demandé par T.A., afin de lui permettre de trouver un avocat. Lors de l’audience du 24 juin 2002 à laquelle le requérant n’assistait pas, les avocats des parties déclarèrent qu’ils n’avaient plus de preuves à verser, et ensuite le tribunal passa au jugement de l’affaire au fond. L’avocat du requérant fit savoir que le requérant n’avait pas eu l’intention de calomnier la victime et, estimant que le jugement du tribunal de première instance était « légal et bien fondé », demanda le rejet du recours de T.A.

Le tribunal départemental rendit son arrêt définitif le même jour. Il estima que les faits reprochés au requérant constituaient une diffamation et que le requérant en était responsable, car la mention « les habitants de la zone » ne pouvait passer pour un entretien. Cependant, le tribunal considéra que les faits ne présentaient pas le degré de gravité requis pour constituer une infraction. Par conséquent, il relaxa le requérant et lui infligea une amende administrative de 5 000 000 lei roumains (ROL), en vertu des articles 181 et 91 du code pénal. Il condamna ensuite le requérant à verser à T.A., solidairement avec le journal, 10 000 000 ROL pour le préjudice moral qu’il avait subi et 2 000 000 ROL de frais de justice. Enfin, le requérant fut condamné à payer, toujours solidairement avec le journal, 2 000 000 ROL à l’Etat, à titre de frais de justice.

B. Le droit interne pertinent

1. Le code pénal

Les dispositions pertinentes du code pénal prévoient :

Article 181 – Les faits qui ne présentent pas la gravité d’une infraction

« (1) Ne constitue pas une infraction l’acte réprimé par la loi pénale, s’il ne présente pas le degré de gravité requis pour l’existence d’une infraction, et est manifestement dépourvu d’importance en raison de l’atteinte minimale à l’une des valeurs protégées par la loi pénale, et de son contenu concret.

(...)

(3) Le procureur ou le tribunal applique à un tel acte l’une des sanctions administratives prévues par l’article 91. »

Article 91 – Les sanctions administratives

« Lorsque le tribunal estime [que les faits ne présente pas le degré de gravité requis pour l’existence d’une infraction], il inflige l’une des sanctions administratives qui suivent :

(...)

c) une amende d’un montant de 100 000 ROL à 10 000 000 ROL. »

Article 205 – L’insulte

« L’atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne, par des mots, gestes ou tout autre moyen, ou par l’exposition de celle-ci à la moquerie est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans ou d’une amende (...)

Le parquet peut être saisi par une plainte émanant de la victime (...) »

Article 206 – La diffamation

« L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende. »

Article 207 – La preuve de la vérité

« La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation ont été commises pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été faite ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation. »

2. Le code civil

Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit :

Article 998

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 999

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de ce qu’il n’y avait pas d’accusation pénale à son encontre, dans la mesure où le tribunal de première instance ne l’a pas formellement inculpé au moyen d’un jugement avant dire droit, comme l’exige la législation en la matière. Ensuite, il affirme qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, du fait que le tribunal départemental de Sibiu n’a pas administré de preuves nouvelles et qu’il n’a pas été entendu lors de la requalification des faits.

2. Le requérant soutient que le fait que le tribunal départemental a jugé la plainte pénale sur le terrain de l’article 206 du code pénal et non pas de l’article 205 comme il était initialement demandé a enfreint son droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 2 § 1 du Protocole no 7 à la Convention.

3. Le requérant considère enfin que l’arrêt du tribunal départemental du 24 juin 2002 a enfreint son droit à la liberté d’expression tel qu’il est protégé par l’article 10 de la Convention.

EN DROIT

1. Le requérant dénonce plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

a) En premier lieu, le requérant se plaint de ce qu’il n’y avait pas d’accusation pénale à son encontre, dans la mesure où le tribunal de première instance ne l’a pas inculpé formellement au moyen d’un jugement avant dire droit. Or, le requérant n’a pas saisi les autorités internes d’une plainte concernant le défaut prétendu d’accusation formelle à son encontre, alors qu’il lui était loisible de former un recours contre le jugement du tribunal de première instance sur ce point. D’ailleurs, au moment du jugement du recours introduit par T.A., l’avocat du requérant a demandé au tribunal départemental de maintenir le jugement rendu en première instance qu’il considérait « légal et bien fondé ».

Dès lors, la Cour estime que cette partie du grief doit être rejetée pour nonépuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

b) Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant considère n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, du fait que le tribunal départemental de Sibiu n’a pas administré de preuves nouvelles et qu’il ne l’a pas entendu lors de la requalification des faits.

La Cour note, d’abord, que bien qu’il ait été correctement cité à deux reprises, le requérant ne s’est jamais présenté devant le tribunal départemental. Son avocat, présent à l’audience du 24 juin 2002, a expressément affirmé n’avoir plus de preuves à verser au dossier.

La Cour rappelle, ensuite, que le droit à un procès équitable en matière pénale est interprété à la lumière des garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, pp. 30-31, § 56). Ainsi, l’article 6 § 3 a) montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier « l’accusation » à l’intéressé. Il reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’estàdire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits. D’ailleurs, la Cour a déjà jugé qu’en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51-52, CEDH 1999II).

Cependant, la Convention n’impose aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (Pélissier et Sassi, précité, § 53). Or, en l’espèce, le requérant a été informé par le tribunal de première instance de la possibilité de requalification des faits en diffamation, le tribunal ayant invité les parties, par l’intermédiaire de la citation, comme la loi roumaine l’exige, à se prononcer sur la demande de requalification faite par T.A. De plus, T.A. a formé son recours contre le jugement du 1er avril 2002 uniquement sur le fondement de la diffamation, et le tribunal départemental l’a ainsi examiné. Il est à noter, enfin, que l’avocat du requérant, qui était présent lors de l’examen du recours, a plaidé lui aussi sur le fondement de la diffamation.

Par conséquent, la Cour estime que le requérant a eu pleinement connaissance du fait que le tribunal départemental pourrait discuter les faits sus l’angle soit de l’article 205 du code pénal soit de l’article 206 (voir, a contrario, Pélissier et Sassi, précité, § 56).

Il est toutefois vrai que le requérant n’a pas été entendu par le tribunal départemental. La Cour rappelle que lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé (voir Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 55, CEDH 2000VIII).

Cependant, la Cour constate qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire Constantinescu précitée, le tribunal départemental n’a jamais refusé d’entendre le requérant ou son avocat. D’ailleurs, bien qu’il ait été correctement cité, le requérant ne s’est jamais présenté devant les tribunaux qui ont connu de son affaire, sans fournir aucune explication convaincante pour son attitude. De plus, toujours à la différence de l’affaire Constantinescu précitée, le tribunal départemental a pu connaître la position du requérant par l’intermédiaire de son avocat qui, présent lors de l’examen du recours, a été entendu par le tribunal. Enfin, le tribunal départemental n’a pas condamné le requérant au pénal, comme c’était le cas dans l’affaire Constantinescu.

Dans ces conditions, et compte tenu notamment de l’attitude du requérant pendant la procédure, la Cour estime que la procédure a respecté en l’espèce l’article 6 § 1.

Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, le requérant estime que le fait que le tribunal départemental a appliqué l’article 206 du code pénal et non pas l’article 205 comme il avait été demandé initialement, a enfreint son droit à un double degré de juridiction en matière pénale. L’article 2 du Protocole no 7 prévoit :

« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »

La Cour rappelle que l’article 2 du Protocole no 7 ne s’applique qu’au cas où la personne est déclarée coupable d’une infraction pénale (« convicted of a criminal offence »). Or, en l’espèce, le requérant a été acquitté au pénal par les deux juridictions qui ont estimé, soit qu’il n’était pas l’auteur des faits (le tribunal de première instance), soit que les faits commis par lui n’atteignaient pas le seuil requis pour constituer une infraction (le tribunal départemental).

Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

3. Le requérant estime enfin qu’en le condamnant au paiement d’une amende administrative et de dommages-intérêts, le tribunal départemental a enfreint son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention, qui dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Tout d’abord, la Cour estime que l’arrêt du 24 juin 2002 du tribunal départemental de Sibiu constitue une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par loi, à savoir les articles 206 du code pénal et 998-999 du code civil, et poursuivait l’un des buts légitimes du paragraphe 2 de l’article 10, notamment la protection de la réputation d’autrui.

Reste à savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Sur ce point, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, implique l’existence d’un « besoin social impérieux » correspondant à l’ingérence litigieuse. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, Recueil des arrêts et décisions 2003-V, et Stângu c. Roumanie (déc.), no 57551/00, 9 novembre 2004).

Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus. Elle n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 que l’ingérence était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, Recueil 1999-I, Janovski c. Pologne [GC], no 25716/99, § 30, Recueil 1999-I, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 88-90, 17 décembre 2004, et Busuioc c. Moldova, no 61513/00, § 62, 21 décembre 2004).

Ainsi, la Cour rappelle que la garantie que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Cumpǎnǎ et Mazǎre, précité, §§ 101-102). Le requérant avait donc, en l’espèce, le devoir de fournir une base factuelle solide pour les allégations litigieuses, qui n’impliquait nullement l’obligation de dévoiler les noms des personnes qui avaient fourni les informations sur lesquelles il s’était fondé pour rédiger l’article (voir, mutatis mutandis, Cumpǎnǎ et Mazǎre précité, § 106). Or, le requérant n’a pas participé de manière active à la procédure engagée à son encontre et n’a fourni aucune preuve qui aurait établi sa bonne foi. En outre, son avocat, présent au moins lors de l’examen du recours, s’est contenté de demander au tribunal de maintenir le jugement du tribunal de première instance. Il ne ressort pas des faits qu’il aurait requis l’administration de preuves, y compris la preuve de la vérité.

La Cour rappelle également que les tribunaux internes n’ont pas été convaincus qu’il s’agissait, en l’espèce d’un entretien (voir, a contrario, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 62-64, CEDH 2001III). En tout état de cause, à supposer même que l’article en cause puisse passer pour un entretien, la Cour estime qu’en reprenant des déclarations attribuées à des tiers, le requérant aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une mesure particulière (voir, mutatis mutandis, Stângu, précité). Dans ce contexte, la Cour estime que l’ingérence correspondait à un besoin social impérieux et que les motifs invoqués par les autorités pour la justifier sont pertinents et suffisants.

La Cour considère enfin que l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi dans la mesure où l’amende infligée au requérant et les dommagesintérêts qu’il a dû payer étaient d’un montant relativement modéré, et rappelle qu’elle a déjà jugé que de tels montants dans des affaires similaires satisfaisaient aux exigences de l’article 10 (voir notamment Stângu, précité, et Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 Septembre 2005).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président