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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 13294/02
présentée par Abdullah ÖZCAN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 1997,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Abdullah Özcan, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 22 avril 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue jusqu’au 25 mai 1992, date à laquelle il fut mis en détention provisoire. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale.

Le 1er septembre 1992, le requérant fut inculpé du chef d’appartenance à une organisation illégale.

Le 17 février 1993, il fut libéré.

Le 9 août 1993, Meryem Özcan assigna le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif de Diyarbakır en réparation des préjudices subis en raison de la destruction de sa papeterie lors d’affrontements qui eurent lieu à Şırnak en août 1992. Le 13 août 1993, le tribunal administratif écarta la demande au motif que celle-ci n’avait pas été formulée préalablement auprès de l’administration.

Le 3 juillet 1998, au terme d’une procédure impliquant quarante-neuf accusés, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır acquitta le requérant.

Le 14 octobre 2000, la Cour de cassation confirma cet arrêt.

GRIEFS

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.

Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.

Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable.

Le requérant se plaint d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention.

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la destruction de sa papeterie.

EN DROIT

1. Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Le requérant soutient avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue.

La Cour relève que ces allégations sont énoncées de manière très générale. Le requérant ne décrit aucunement les conditions de sa garde à vue et ne produit aucun commencement de preuve, tel un rapport médical ou une explication plausible des conditions dans lesquelles il aurait subi des mauvais traitements. Elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Il invoque l’article 5 de la Convention.

La Cour relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la garde à vue litigieuse, celle-ci étant conforme à la législation interne en vigueur à l’époque des faits (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). En l’absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête.

En l’espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 25 mai 1992 avec sa mise en détention provisoire alors que la requête a été introduite le 20 janvier 1997. L’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

4. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement.

La Cour note que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant s’est terminée par son acquittement. Dès lors, celui-ci ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, quant à son grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat (voir Serraino c. Italie (déc.), no 47570/99, 10 janvier 2002, et Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96, CEDH 2004... (extraits)).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5. Le requérant soutient avoir été victime d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention.

La Cour note que le requérant n’étaye aucunement ses allégations et que l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

6. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.

La Cour observe que les seuls documents présentés par le requérant font état d’une papeterie appartenant à une personne portant le même nom de famille que lui. Elle note que le requérant n’apporte aucune explication à cet égard et n’étaye nullement son grief. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le requérant dispose d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président