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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56493/00
présentée par Turhan ATAY et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Turhan Atay, Hasan Akpınar, Emin Dönmez et Turhan Yıldırım, sont des ressortissants turcs résidant à Dinar. Ils sont représentés devant la Cour par Me Erdal Erkan, avocat au barreau d’Afyon.
En 1996, le ministère de l’aménagement du territoire procéda à l’expropriation des terrains appartenant aux requérants et sis à Dinar.
Les indemnités fixées par le ministère furent versées aux requérants à la date du transfert des propriétés. Les requérants, en désaccord avec les montants payés, introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Dinar (« le tribunal ») des recours en augmentation des indemnités versées.
Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires, assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date d’introduction des recours en augmentation. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Le ministère versa aux requérants les indemnités complémentaires deux ans environ après les décisions judiciaires définitives.
Les détails factuels y afférents figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES REQUERANTS | DATE DU JUGEMENT | MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE (en lires turques -TRL) | DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION | DATE DU PAIEMENT | MONTANT DU PAIEMENT |
Turhan Atay | 02.06.1997 | 1 392 000 000 | 10.09.1997 | 20.04.1999 et 19.07.1999 | 1 364 100 000 et 1 488 280 000 |
Hasan Akpınar | 28.04.1997 | 198 000 000 | 10.09.1997 | 20.04.1999 et 19.07.1999 | 194 600 000 et 225 390 000 |
Emin Dönmez | 16.06.1997 | 615 512 667 | 05.11.1997 | 20.04.1999 et 19.07.1999 | 603 162 667 et 643 614 155 |
Turhan Yıldırım | 02.06.1997 | 383 991 000 | 10.09.1997 | 19.04.1999 et 19.07.1999 | 376 291 000 et 416 970 408 |
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
La Cour constate que les requérants ont été invités le 23 novembre 2005 par courrier normal, puis le 9 février 2006 par une lettre recommandée dont la réception a été accusée le 24 février 2006, à faire parvenir leurs observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Dès lors, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé J.-P. COSTA
Greffière Président