Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 42710/04
présentée par Rauf SAÇLI et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 2004,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Rauf Saçlı, Sıddık Çorukluğ et Şirin Çorukluğ, sont des ressortissants turcs, résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me R.T. Bektaş, avocat à Elazığ.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Par trois requêtes séparées datant du 29 novembre 1995, les requérants saisirent (pour chaque bien immobilier) le tribunal de grande instance de Silvan d’une demande en inscription de trois terrains sur le registre foncier en soutenant qu’ils remplissaient les conditions d’acquisition de la propriété par la possession.

Par des jugements du 12 avril 2000, après expertises, le tribunal débouta les requérants de leur demande au motif que la condition de possession effective de vingt ans, prévue par la loi, devait être prouvée à compter de la date des plans cadastraux définitifs. Les plans cadastraux étant établis le 18 mars 1987, les requêtes furent considérées en droit interne comme prématurées.

Le 23 février 2004, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.

Les requérants se plaignent également de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté et invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1.

Les requérants estiment qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination et invoquent l’article 14 de la Convention sans étayer davantage.

EN DROIT

1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions nationales et estiment que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Concernant le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, les juridictions nationales ont, après expertises, débouté les requérants de leur demande au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions d’acquisition de la propriété par la possession prévues par la loi. Elles ont relevé que les actions en inscription des terrains sur le registre foncier étaient prématurées.

Il convient à cet égard de rappeler que selon le principe de l’alinéa 2 de l’article 1 du Protocole no 1, les États peuvent mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’acquisition et l’usage des biens conformément à l’intérêt général.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’une atteinte au droit au respect des biens des requérants, ce grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

3. Quant à l’article 14 de la Convention, le grief des requérants tel qu’il a été formulé ne révèle aucune apparence de violation des dispositions de la Convention ni de ses Protocoles additionnels. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief des requérants tirés de l’article 6 § 1 ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président