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QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AMBRUSZKIEWICZ c. POLOGNE
(Requête no 38797/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ambruszkiewicz c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
MM. J. Šikuta, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38797/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Stanisław Ambruszkiewicz (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.
3. Le 31 mars 2005, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961 et réside à Szczecinek.
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
6. En 2002, le requérant fut mis en examen par le parquet de Szczecinek pour avoir formulé, auprès des supérieurs hiérarchiques des personnes visées, des fausses accusations envers certains policiers et magistrats de sa région. Il fut cité à comparaître devant le tribunal de district de Szczecinek.
7. Lors de la première audience qui s’est tenue le 13 mai 2003, le requérant déposa une demande en récusation du président de la formation de jugement. Le juge interrompit l’audience afin d’examiner la demande en récusation et pria les parties de quitter la salle d’audience en les informant que l’audience allait reprendre à 11 h 45. Le requérant n’y retourna pas à l’heure fixée par le juge. Estimant que l’intéressé avait entravé le bon déroulement de la procédure, le procureur demanda au juge de placer le requérant en détention provisoire. Le juge accueillit la demande et ordonna le placement du requérant en détention provisoire pendant trois mois à compter de son arrestation. A l’appui de sa décision, le juge releva que le requérant avait quitté le tribunal sans son autorisation et sans consultation préalable de son défenseur. Il estima que le requérant avait intentionnellement entravé le bon déroulement de la procédure, son attitude permettant de croire que dans l’avenir, il pourrait également tenter de se soustraire à la justice. Le juge refusa de prendre en compte une demande de l’avocat du requérant l’ayant prié de remplacer la détention par une autre mesure moins sévère, telle que notamment la reconduite à l’audience par la police.
8. Le 19 mai 2003, le requérant fut arrêté et conduit à la maison d’arrêt.
9. Le 21 mai 2003, le requérant interjeta appel à l’encontre de l’ordonnance en vertu de laquelle il avait été placé en détention provisoire. Il se plaignit que la détention était une mesure bien trop sévère et disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction qui lui était reprochée.
10. Le 9 juin 2003, le tribunal régional de Koszalin rejeta l’appel du requérant. Il décida de maintenir l’intéressé en détention estimant que cela était nécessaire pour préserver à l’avenir la bonne marche de la procédure. Le tribunal souligna que la présence du requérant à l’audience du 13 mai 2003 était obligatoire. Or, étant donné qu’il ne s’y était pas présenté à l’heure fixée par le juge, ce dernier fut contraint de reporter l’audience sans avoir pu entendre les témoins qui y étaient présents. De l’avis du juge, bien que la procédure eût pu être terminée à l’issue de la première audience, en raison de l’attitude du requérant, il lui fallut reporter l’audience.
11. Le 13 juin 2003, essentiellement pour les mêmes motifs, le tribunal de district rejeta la demande du requérant formulée le 27 mai 2003, tendant à sa libération sous caution.
12. Ensuite, les 25 juin, 2, 7 et 17 juillet 2003, les demandes identiques du requérant furent rejetées par le tribunal de district de Kołobrzeg, le juge ayant estimé que le risque de voir le requérant tenter de se soustraire à la justice était toujours présent.
13. Le 25 juillet 2003, en vertu d’une ordonnance rendue le 23 juillet 2003 par le tribunal de district, il fut remis en liberté après avoir versé une caution.
14. Par un jugement prononcé le 31 mars 2004, le requérant fut reconnu coupable des actes qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de 10 mois de prison avec sursis à exécution pendant une période probatoire de 4 ans. Le tribunal déduisit de la durée intégrale de sa peine la période pendant laquelle le requérant avait été détenu.
15. Le requérant fit appel.
16. Le 31 août 2004, le tribunal régional annula le jugement du 31 mars et renvoya l’affaire pour réexamen.
17. Par un jugement prononcé le 10 novembre 2004, le tribunal de district reconnut le requérant coupable et le condamna à 10 mois de prison avec sursis. Le requérant interjeta appel.
18. Le 11 février 2005, le tribunal régional annula le jugement du 10 novembre et renvoya le dossier au tribunal de district pour réexamen.
À ce jour, la procédure est pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. L’article 251 § 3 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
« La motivation d’une ordonnance d’application d’une mesure préventive doit (...) indiquer les circonstances justifiant le bien-fondé et la nécessité de l’application d’une telle mesure. En cas de mise en détention provisoire, il incombe au juge d’expliquer les raisons justifiant le recours à la privation de liberté au lieu d’une autre mesure préventive moins sévère.»
L’article 266 § 1 du code de procédure pénale stipule :
« Un accusé ou une tierce personne peut déposer une caution en espèces, sous forme de titres ou en inscrivant une hypothèque ou bien en donnant en gage un bien. »
L’article 275 § 1 du code de procédure pénale dispose:
« À titre de mesure préventive, un accusé peut être placé sous surveillance policière.»
L’article 382 du code de procédure pénale dispose :
« En cas de non-comparution injustifiée d’un accusé dont la présence à l’audience est obligatoire, le juge ordonne la reconduite immédiate de celui-ci ou bien décide d’interrompre ou de reporter l’audience à cet effet.»
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que son placement en détention provisoire était arbitraire et qu’il a été privé de liberté de manière irrégulière. Il invoque en substance l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté ou détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (...) »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Pour le Gouvernement, le requérant a été détenu en vue d’être conduit devant l’autorité compétente car il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction. Il souligne que la détention du requérant a été ordonnée conformément à l’article 258 § 1 al. 1 et 2 du code de procédure pénale, disposition qui autorise la détention d’un individu lorsque celle-ci s’avère nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. Le requérant aurait entravé la bonne marche de la procédure dans la mesure où, sans en donner une justification, il n’a pas comparu à l’audience bien qu’il eût été averti que sa présence était obligatoire. En raison de la non-comparution du requérant, l’audience aurait dû être reportée alors qu’il était probable que la décision sur le fond aurait pu être prononcée ce jour-là. La libération du requérant aurait été ordonnée par le juge aussitôt après que la plupart des témoins aient été entendus en présence de l’intéressé.
23. Le Gouvernement relève également que pour obtenir sa remise en liberté, le requérant a invoqué l’article 259 § 2 du code de procédure pénale, disposition qui prévoit que la détention ne doit être appliquée lorsqu’au vu des circonstances de la cause, la peine encourue est une peine de prison assortie d’un sursis à exécution ou une autre une peine non privative de liberté. Toutefois, le Gouvernement fait valoir qu’en vertu de l’article 259 § 4 du code, la disposition précitée ne s’applique pas lorsqu’un accusé « se soustrait à la justice, obstinément refuse de comparaître devant une autorité compétente ou bien entrave - de manière illégale - le déroulement de la procédure (...) ». De l’avis du Gouvernement, tel a été le cas en l’espèce.
24. D’abord, le requérant relève qu’en vertu de l’article 382 du code de procédure pénale, en cas de non-comparution injustifiée d’un accusé dont la présence à l’audience est obligatoire, le juge dispose d’autres moyens, moins sévères que la privation de liberté, qui permettent d’assurer sa présence à l’audience. Il ressort de la disposition précitée que le juge peut notamment ordonner la reconduite d’un accusé à l’audience par la police et dans ce but interrompre ou reporter la séance. Or, en l’espèce, aucune mesure de cette nature n’a été envisagée.
25. Le requérant affirme qu’en le plaçant en détention provisoire alors qu’au vu des circonstances de l’espèce cela n’était pas indispensable, les autorités ont recouru de manière abusive à la privation de liberté. Par ailleurs, il estime que la décision ordonnant sa mise en détention trouve sa cause dans la volonté de le punir pour avoir mis en cause les représentants locaux de la justice.
26. La Cour constate que le requérant a été placé en détention le 19 mai 2003 et a été libéré le 25 juillet 2003. La durée de sa détention est donc de 2 mois et 7 jours. Il ressort de sa jurisprudence constante que la liberté personnelle doit être la règle et la privation de liberté avant jugement la stricte exception. La Cour rappelle également que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer la loi interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte la violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi beaucoup d’autres, Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 122 ; Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no31464/96, §§ 44-45, du 4 août 1999).
27. La régularité de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel et non décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1, à savoir protéger l’individu contre toute privation de liberté arbitraire ( K.-F c. Allemagne, arrêt du 27 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 63). La Cour doit donc s’assurer qu’un droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle (voir, parmi beaucoup d’autres, Baranowski c. Pologne, no28358/95, §51, CEDH 2000-III).
28. La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a été placé, en vertu d’une ordonnance prononcée par le juge dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui, en détention provisoire pendant une durée de plus de deux mois pour avoir entravé le bon déroulement de la procédure. La Cour relève également que le requérant était soupçonné d’avoir formulé, auprès des supérieurs hiérarchiques des personnes visées, de fausses accusations à l’encontre de certains fonctionnaires de la justice, infraction prévue par l’article 234 du code pénal polonais et pouvant conduire à une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Cela étant, il convient de considérer que la détention du requérant avait une base légale en droit interne.
29. La Cour note que, pour motiver la décision de placer et de maintenir le requérant en détention, les autorités ont invoqué notamment le besoin de garantir le bon déroulement de la procédure pénale et plus particulièrement, la crainte que le requérant essaye de se soustraire à la justice. Il ne prête pas à controverse que, dans certaines circonstances exceptionnelles, la privation de liberté peut être l’unique moyen permettant de garantir la comparution d’un accusé, notamment au regard de sa personnalité ou bien de la nature de l’infraction ainsi que la gravité de la peine encourue. Il faut néanmoins que les raisons invoquées par les autorités pour justifier l’application d’une mesure privative de liberté soient complétées par des éléments factuels concrets concernant le suspect. Autrement dit, il faut que les motifs invoqués par les autorités puissent apparaître, dans les circonstances de la cause, comme convaincants et pertinents.
30. Or, en ce qui concerne la présente affaire, la Cour estime qu’il est difficile de déceler les éléments de nature à corroborer l’allégation de risque de voir l’intéressé tenter de se soustraire à la justice. La Cour relève que le requérant a été placé en détention à l’issue de la toute première audience dans son affaire en raison du fait qu’il avait quitté le tribunal sans autorisation. Cependant, ni la complexité de l’affaire, ni la gravité de la peine qu’il encourait en cas de condamnation - éléments essentiels invoqués par les autorités à l’appui de l’ordonnance de mise en détention - ne constituaient des facteurs pouvant l’inciter à se dérober. De surcroît, on ne relève, dans le cas du requérant, aucun antécédent de nature à laisser supposer qu’il puisse entraver le déroulement de la procédure.
La Cour observe également que, dans la mesure où dans la présente affaire, le requérant a été jugé pour avoir mis en cause certains policiers et magistrats de sa région, le tribunal chargé de l’affaire avait l’obligation particulière d’agir de façon à éviter toute apparence de partialité (mutatis mutandis, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 127, CEDH-2005-...). En particulier, le tribunal aurait dû adopter une attitude prudente dans l’application de mesures privatives de liberté à l’égard du requérant de manière à ne laisser subsister aucun doute possible quant à son impartialité.
31. La Cour réitère qu’un des éléments nécessaires à la régularité de la détention au sens de l’article 5 § 1 est l’absence d’arbitraire. La privation de la liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (Witold Litwa c. Pologne, no26629/95, § 78, CEDH 2000-III).
32. Or, dans le cas du requérant, bien que cela leur ait été demandé, à plusieurs reprises, par l’avocat du requérant (paragraphes 7 et 9 ci-dessus), les autorités n’ont pas envisagé l’application des mesures moins intrusives prévues par le droit interne. Ainsi, en vertu de l’article 382 du code de procédure pénale, le juge avait la possibilité d’ordonner la reconduite du requérant à l’audience par la police. En outre, en vertu de l’article 266 du code de procédure pénale, il lui était également possible de sommer le requérant de verser une caution ou, à défaut, d’indiquer une tierce personne qui pourrait lui servir de garant. Enfin, en vertu de l’article 275 du code, le juge avait également la possibilité de placer le requérant sous surveillance policière. La Cour note aussi que l’article 251 § 3 du code de procédure pénale impose au juge d’envisager d’abord l’application de mesures moins sévères que la privation de liberté et, dans le cas où il opterait quand même pour cette dernière, d’expliquer les raisons justifiant la détention.
33. En conclusion, étant donné que ces mesures n’ont pas été envisagées en l’espèce, bien qu’elles fussent prévues par le droit interne, la Cour considère que la détention du requérant ne saurait passer pour régulière au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. Il justifie ce montant par le fait que, durant sa détention, il n’a pas pu continuer à exploiter son magasin de sport subissant ainsi un important manque à gagner.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime que la somme demandée par le requérant est excessive.
37. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour considère que le requérant n’a pas démontré de façon convaincante avoir subi un dommage matériel. En conséquence, rien ne justifie qu’elle lui octroie une indemnité de ce chef.
38. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant une somme de 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
39. Le requérant ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit :
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président