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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE EXAMILIOTIS (No 2) c. GRÈCE
(Requête no 28340/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Examiliotis (no 2) c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28340/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Examiliotis (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. D. Antoniou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait en particulier, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, une violation de son droit d’accès à un tribunal.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 9 décembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
8. Le 11 février 1985, la caisse de la sécurité sociale de Corinthe porta plainte contre le requérant car celui-ci avait tardé à verser certaines cotisations salariales pour ses ouvriers travaillant sur un chantier à Corinthe. Selon le requérant, la plainte mentionnait son adresse exacte à Athènes ; toutefois, en raison d’une négligence du greffe du parquet de Corinthe, la citation à comparaître aurait été envoyée à une adresse portant le nom identique d’une rue se situant dans un autre quartier d’Athènes, à Ano Liossia. L’officier de police qui effectua la notification rapporta que le requérant n’habitait pas à l’adresse indiquée. Par conséquent, le tribunal correctionnel de Corinthe ajourna l’audience prévue pour le 3 février 1986.
9. Le parquet de Corinthe procéda à une deuxième notification, mais à la même fausse adresse. Ayant constaté que le requérant était « inconnu » à cette adresse, l’officier de police déposa la citation à la mairie de Ano Liossia.
10. Le 17 octobre 1986, le tribunal correctionnel de Corinthe déclara le requérant coupable de détournement de fonds et le condamna à trois mois d’emprisonnement (jugement no 8284/1986). Ce jugement mentionnait l’adresse correcte du requérant, quoiqu’il précisait qu’actuellement son domicile était inconnu ; il fut cependant notifié le 20 décembre 1988 à la bonne adresse et c’est ainsi que le requérant prit connaissance de la procédure pénale engagée contre lui et de sa condamnation.
B. L’action en dommages-intérêts
11. Le 3 juin 1991, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts contre l’Etat devant le tribunal administratif d’Athènes, action qui fut notifiée à l’Etat en février 1992 ; il réclamait 578 000 drachmes pour les dommages matériel et moral que lui auraient causés le comportement d’une fonctionnaire du parquet de Corinthe et certains policiers du commissariat de Ano Liossia, qui avaient procédé aux diverses notifications.
12. Le 30 septembre 1992, le tribunal rejeta l’action comme tardive, pour autant qu’elle se dirigeait contre les officiers de police au motif que ces prétentions étaient prescrites, car frappées de la prescription quinquennale de l’article 90 § 1 de la loi no 2361/1995, compte tenu que le droit interne considère la date de notification comme date à laquelle l’action introduite prend effet (voir paragraphes 18-19 ci-dessous). En effet, le tribunal administratif d’Athènes admit que le délai de prescription courait à compter du jour de la survenue du dommage et non pas du jour où le requérant en avait pris connaissance. Le tribunal administratif retint comme date du dommage le 17 octobre 1986, date du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe. Pour le reste, le tribunal administratif renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Corinthe (décision no 11256/1992).
13. Le 31 décembre 1992, le requérant interjeta appel du jugement no 11256/1992. Dans son recours en appel, il souleva que l’acte dommageable ne s’était pas produit à la date de prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe mais, au contraire, à la date à laquelle il en prit connaissance, à savoir le 20 décembre 1988.
14. Le 21 novembre 1995, la cour administrative d’appel d’Athènes débouta le requérant (arrêt no 5379/1995). Ladite juridiction considéra elle aussi comme point de départ du dommage le 17 octobre 1986, date du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe.
15. Le 26 août 1996, le requérant saisit le Conseil d’Etat. Il affirmait notamment que le délai de la prescription quinquennale devrait commencer à courir à compter du jour de la survenue du dommage, à savoir du jour où il prit connaissance du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe.
16. Par la suite, le Parlement grec adopta la loi no 2944/2001, publiée au Journal officiel du 8 octobre 2001, qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet inférieur à 2 000 000 drachmes (environ 6 000 euros) et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction et pour laquelle une audience n’avait pas eu lieu.
17. Le 21 janvier 2002, le greffe du Conseil d’Etat informa le requérant que la procédure avait été annulée en application des dispositions de la loi no 2944/2001 (décision no 56/2002).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Calcul de la prescription quinquennale
18. L’article 90 § 1 de la loi 2362/1995 dispose :
« Toute prétention contre l’Etat est considérée prescrite après cinq ans (...) ».
19. L’article 4 § 1 de la loi no 1406/1983 dispose :
« L’action introduite prend effet à compter de sa notification ».
B. Condition d’exercice du pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat
20. L’article 5 de la loi no 2944/2001 dispose :
« Est exclu tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dont l’objet financier est inférieur à 2 000 000 drachmes ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint que le rejet d’une partie de son action pour tardiveté viola son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, disposition ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Arguments des parties
22. Le Gouvernement avance, en premier lieu, que devant la cour administrative d’appel d’Athènes et ultérieurement devant le Conseil d’Etat, le requérant ne s’est pas plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison de la prescription de son action. En outre, le Gouvernement plaide que le requérant était parfaitement informé de l’article 90 § 1 de la loi no 2362/1995 prévoyant une prescription quinquennale à l’égard de ses prétentions. De plus, selon la jurisprudence constante des juridictions internes, le point de départ du délai de prescription était le jour de la survenue du dommage et non pas le jour où le requérant en avait pris connaissance. Au demeurant, le Gouvernement plaide que trois ans environ se sont écoulés entre la date à laquelle le requérant a pris connaissance du jugement no 8284/1986 du tribunal correctionnel de Corinthe et le 31 décembre 1991, date à laquelle expirait légalement la prescription quinquennale prévue par l’article 90 § 1 de la loi no 2362/1995. De l’avis du Gouvernement, le requérant n’a pas fait preuve de diligence pour introduire son action en dommages-intérêts devant le tribunal administratif d’Athènes durant cette période de trois ans.
23. Le requérant soutient que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de ses prétentions aurait dû commencer à courir à partir de la date à laquelle il a pris connaissance du jugement no 8284/1986 du tribunal correctionnel de Corinthe. Il allègue, de plus, que dans son recours en appel devant la cour administrative d’appel d’Athènes, il souleva explicitement que l’acte dommageable ne s’était pas produit à la date du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe mais, bien au contraire, à la date à laquelle il en a pris connaissance, à savoir le 20 décembre 1988. En outre, le requérant affirme que dans son pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, il a soulevé le même argument.
B. Appréciation de la Cour
24. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière de la prééminence du droit dont l’un des éléments fondamentaux est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX). En effet, chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civil ne constitue qu’un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36 ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
25. Le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. En effet, la tâche de la Cour ne consiste pas à se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Saez Maeso c. Espagne, no 77837/01, § 22, 9 novembre 2004).
26. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne, précité, § 59, T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 98, CEDH 2001-V, et Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 93, CEDH 2001-V). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint au cas où sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
27. La réglementation relative aux formalités à respecter pour former un recours pose, par excellence, cette question par rapport au droit d’accès à un tribunal ; d’une part, elle vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique susmentionné. Cela étant, le réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (voir l’arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne, no 38366/97, §§ 33 et 36, CEDH 2000-I).
28. A ce jour, la Cour a, à plusieurs reprises, conclu que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l’irrecevabilité d’un recours résulte de l’imputation d’une faute au requérant dont celui-ci n’était objectivement pas responsable (voir en ce sens Platakou c. Grèce, no 38460/97, §§ 36-39, CEDH 2001‑I ; Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, no 39442/98, §§ 19-23, CEDH 2000‑XII).
29. En l’occurrence, la Cour observe, tout d’abord, que le requérant avait formulé, tant dans son recours en appel que dans son pourvoi en cassation, l’argument selon lequel le délai de la prescription quinquennale devrait commencer à courir à compter du jour de la survenue du dommage, à savoir du jour où il prit connaissance du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe. Par conséquent, il s’était plaint devant les juridictions internes de la manière dont les juridictions internes avaient, en l’espèce, interprété le droit pertinent, interprétation qui serait la cause d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
30. En outre, la Cour note que le requérant n’a pas eu connaissance de la date d’audience du tribunal correctionnel, en raison des négligences des organes étatiques. Il en résulte qu’exiger de lui d’intenter une action en dommages-intérêts, dans un délai qui commençait à courir à partir de la date du prononcé du jugement le condamnant en son absence, alors qu’il n’avait aucune possibilité d’avoir connaissance de la date d’audience, paraît déraisonnable. Et cela, parce que cette interprétation de la législation par les juridictions internes a mis à la charge du requérant une obligation que celui-ci n’était pas en mesure d’accomplir. Partant, la limitation imposée au droit d’accès du requérant à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
31. Au vu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant demande 750 000 euros (EUR) au titre du dommage moral pour les désagréments et l’atteinte à sa dignité que lui ont causé les juridictions nationales en rejetant son action en dommages-intérêts.
34. Le Gouvernement estime que la somme sollicitée est exagérée et que seul le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral. Alternativement, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
35. La Cour considère que le requérant a vraisemblablement subi une frustration en raison du rejet de son action en dommages-intérêts comme irrecevable. Statuant en équité, la Cour lui octroie 5 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 4 600 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il fournit une facture de son avocat pour la même somme.
37. Le Gouvernement soutient que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
38. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
39. La Cour observe que les prétentions du requérant sont accompagnées des justificatifs nécessaires. De plus, la Cour ne voit pas de raison de douter de leur caractère nécessaire. Elle décide donc d’allouer au requérant la totalité de la somme revendiquée, à savoir 4 600 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 4 600 EUR (quatre mille six cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président