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QUATRIEME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 18856/02
présentée par Alfredo SEPE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 16 mai 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
V. Zagrebelsky,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alfredo Sepe, est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Giuliano In Campania. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A l’époque de l’introduction de la requête, le requérant purgeait une peine d’emprisonnement pour association mafieuse et était détenu dans un établissement en régime de détention spéciale au sens de l’article 41 de la loi pénitentiaire.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un arrêté du 27 mars 1999, le ministre de la Justice soumit le requérant jusqu’au 31 décembre 2000 au régime de détention spéciale prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l’administration pénitentiaire.
Cet arrêté fut suivi de sept autres qui en prorogèrent l’application. Ceux-ci étaient datés des :
28 juin 2000 (arrêté no 2, pour six mois)
23 décembre 2000 (arrêté no 3, pour six mois)
21 juin 2001 (arrêté no 4, pour six mois)
19 décembre 2001 (arrêté no 5, pour six mois)
17 juin 2002 (arrêté no 6, jusqu’au 31 décembre 2002)
28 décembre 2002 (arrêté no 7, pour un an)
28 décembre 2003 (arrêté no 8, pour un an)
Le requérant attaqua certains de ces arrêtés devant le tribunal de surveillance. Il soumit les éléments de fait suivants :
Arrêtés nos 1 (27 mars 1999) et 2 (28 juin 2000) : aucune indication n’a été fournie.
Arrêté no 3 (23 décembre 2000) : A une date non précisée, le requérant introduisit un recours. Le tribunal de surveillance de Bologne tint une audience le 8 février 2001. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 14 février 2001, il rejeta le recours. Le requérant s’étant pourvu en cassation, le 10 octobre 2001, la haute juridiction déclara le pourvoi irrecevable, étant donné que la période d’application de l’arrêté attaqué avait expiré.
Arrêté no 4 (21 juin 2001) : le requérant introduisit un recours à une date non précisée. Le 9 octobre 2001, le tribunal de surveillance de Rome tint une audience. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 26 octobre 2001, il rejeta le recours. Le 28 novembre 2001, le requérant se pourvut en cassation. Aucune indication n’a été fournie quant à la suite de la procédure.
Arrêté no 5 (19 décembre 2001) : à une date non précisée, le requérant introduisit un recours. Le tribunal de surveillance de Rome tint une audience le 27 février 2002. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 11 mars 2002, le tribunal rejeta le recours. Le 22 mars 2002, le requérant se pourvut en cassation ; le 18 juin 2002, le tribunal de surveillance de Rome déclara ce pourvoi irrecevable. Le requérant indique que cette juridiction a commis une erreur de droit ; cependant il renonça à se pourvoir en cassation : le nouveau pourvoi aurait été déclaré irrecevable, car la période d’application de l’arrêté attaqué avait expiré.
Arrêté no 6 (17 juin 2002) : le 21 juin 2002, le requérant introduisit son recours. Le 23 juin, le requérant demanda au tribunal de statuer dans le délai de dix jours prévu à l’article 14 ter de la loi 354 de 1975. Le 13 novembre 2002, le tribunal de surveillance de Rome tint une audience. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 19 novembre 2002, le tribunal rejeta le recours. Le 29 novembre 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il indique qu’aucune décision n’a été prise.
Arrêté no 7 (28 décembre 2002) : Le 8 janvier 2003, le requérant introduisit un recours. Aucune indication n’a été fournie quant à son examen.
Arrêté no 8 (28 décembre 2003) : aucune indication n’a été fournie.
En avril 2003, le requérant avait fourni une nouvelle adresse. A l’époque de la communication de la requête, il semblait que le requérant ait été remis en liberté.
GRIEFS
Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait du retard pris par le tribunal de surveillance pour statuer sur ses recours contre l’application du régime de détention spéciale.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant a été invité par lettre du 12 avril 2005 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 10 mai 2005. Cette lettre est restée sans réponse.
Elle constate ensuite que le requérant n’a pas demandé l’octroi d’un délai supplémentaire.
Par ailleurs, par un courrier du 9 février 2006, l’attention du requérant a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend pas la maintenir.
Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu ».
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu’il ne se justifie pas de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif d’ordre public ne justifie de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BOYLE Nicolas Bratza
Greffier Président