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Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 9426/03
présentée par Dagmar HANÁKOVÁ et autres
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 15 mai 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, Mme Dagmar Hanáková, M. Jiří Hanák et M. Filip Hanák, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1935, 1927 et 1961 et résidant à Brno pour les deux premiers et à Slavonice pour le dernier. Ils sont représentés devant la Cour par Me J. Brož, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 13 décembre 1990, les requérants intentèrent contre des particuliers une action visant la dissolution et le partage de la copropriété des biens immeubles.

Par le jugement du 22 janvier 1999, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno fit droit aux intéressés en leur répartissant les tantièmes de copropriété et en les obligeant solidairement à payer une compensation à la partie adverse. Celle-ci interjeta appel.

Par l’arrêt du 31 octobre 2000, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno réforma le jugement attaqué en modifiant le montant de l’obligation solidaire des requérants. La partie adverse se pourvut en cassation.

Le 20 février 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) cassa la décision susmentionnée et renvoya l’affaire devant le tribunal régional en vue d’un nouvel examen.

Par l’arrêt du 22 juillet 2003, le tribunal régional donna gain de cause aux requérants. Bien que cet arrêt soit déclaré insusceptible de recours, la partie adverse forma un pourvoi en cassation.

Le 13 août 2004, la Cour suprême prononça l’extinction de la procédure de cassation.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent la violation du droit à voir leur cause examiner dans un délai raisonnable.

2. Ils se plaignent également, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, de l’absence en droit interne d’un recours effectif de nature préventive ou compensatoire.

EN DROIT

La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante:

“I, Vít Alexander Schorm, Agent of the Government of the Czech Republic, declare that the Government of the Czech Republic offer to pay 4 500 euros to Dagmar Hanáková, 4 500 euros to Jiří Hanák and 4 500 euros to Filip Hanák with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.

These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. They will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from the expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.”

La Cour a reçu des requérants la déclaration suivante:

“We, Dagmar Hanáková, Jiří Hanák and Filip Hanák, note that the Government of the Czech Republic are prepared to pay to each of us the sum of 4 500 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.

These sums, which are to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. They will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

We accept the proposal and waive any further claims against the Czech Republic in respect of the facts giving rise to this application. We declare that this constitutes a final resolution of the case.”

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer LORENZEN
Greffière Président