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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 31001/02
présentée par Zahari Bechev KAMBUROV
contre la Bulgarie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 15 mai 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Zahari Bechev Kamburov, est un ressortissant bulgare, né en 1937 et résidant à Dimitrovgrad.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

1. Contexte de l’affaire

Le requérant indique que même s’il n’est pas juriste, il conseille pro bono ses concitoyens impliqués dans des litiges de travail ou cherchant la restitution de leurs biens héréditaires. Ses activités à cet égard sont rendues difficiles par les refus fréquents des greffiers du tribunal de district de Dimitrovgrad de lui délivrer des copies des actes judiciaires non définitifs.

Le 1er février 2002, vers 11 heures du matin, le requérant fut impliqué dans un conflit avec une greffière du tribunal qui l’aurait attaqué et l’aurait frappé dans le dos. Il produit un certificat médical en date du 6 février 2002, faisant état d’un hématome constaté sur le coude droit et d’un petit hématome sur le cinquième doigt de la main gauche de l’intéressé, prétendument reçu lors de l’incident avec la greffière.

Le requérant fut aussitôt arrêté et un procès-verbal indiquant qu’il avait déchiré un dossier, puis poussé et insulté la greffière fut établi. L’intéressé refusa de signer le procès-verbal.

Par ailleurs, les témoins de l’incident furent invités à faire des dépositions écrites. L’une des greffières (R.T.) indiqua qu’après l’arrivée des policiers, le requérant les avait poussés et que quand le juge de district R. avait essayé d’entrer dans le bureau, le requérant avait encore poussé la porte.

Les policiers essayèrent de relever les empreintes dactyloscopiques de l’intéressé. S’étant heurtés à son refus, ils abandonnèrent leur tentative.

2. La procédure pour troubles à l’ordre public

Le même jour, le directeur du service régional de la police proposa au tribunal de district d’imposer au requérant une sanction en application du décret relatif à la lutte contre les troubles mineurs à l’ordre public (Указ за борба с дребното хулиганство).

Une audience du tribunal de district se tint le même jour, vers 15 heures. Le requérant demanda la récusation du juge R. au motif que des bruits courraient qu’il était toxicomane. Cette demande resta sans suite.

Par la suite, le tribunal fit une pause afin de donner au requérant la possibilité d’engager un avocat de son choix. L’audience continua vers 16 heures 15, en présence du requérant et de son conseil qui déclara avoir pris connaissance de l’affaire.

Le requérant fut interrogé en premier ; il indiqua avoir conseillé un certain V.R. retirer une partie du dossier et avoir été attaqué par la greffière aussitôt après. Il lui avait déclaré qu’étant célibataire, elle était en manque de quelque chose et avait peut-être des problèmes psychiques. Par la suite, l’employée du greffe avait essayé de sortir du bureau et avait tordu la main du requérant qui la repoussait de la porte.

La greffière fut également entendue par le tribunal. Elle fit savoir que le requérant avait arraché des feuilles au dossier et quand elle avait essayé de sortir du bureau, il l’avait poussée et lui avait piétiné les pieds. Il lui avait adressé des propos injurieux à connotation sexuelle, elle lui avait donc administré une claque. Par la suite, le requérant l’avait encore insultée et avait déclaré qu’elle était « trop bête » pour utiliser un téléphone portable.

Les témoins de l’incident furent également interrogés ; ils exposèrent des versions différentes de l’incident. R.T. indiqua que le requérant avait déchiré le dossier et avait insulté son collègue. Par ailleurs, il lui avait déclaré qu’elle « n’était personne » et qu’elle ne pouvait pas lui donner des ordres.

V.R. déclara qu’il avait déchiré le dossier après en avoir été conseillé par le requérant. Il indiqua que le requérant et la greffière avaient échangé des propos injurieux et que la greffière avait frappé le requérant.

Un autre témoin fut également interrogé. Il déclara avoir entendu quelqu’un déchirer un dossier. Par ailleurs, il indiqua que la greffière avait essayé d’empêcher le requérant sortir du bureau, il lui avait tiré la main.

Enfin, les policiers appelés pour maîtriser le conflit furent entendus. L’un des policiers indiqua avoir eu du mal entrer dans le bureau car quelqu’un poussait la porte de l’intérieur. Il fit savoir que le document déchiré lui avait été remis par V.R. L’autre policier déclara qu’à son arrivée l’incident était déjà clos.

Aucun des témoins n’indiqua avoir aperçu le juge R. lors de l’incident ou au moment de l’arrestation du requérant.

L’affaire fut mise en délibéré et par un jugement prononcé vers 19 heures 30, le requérant fut reconnu coupable de troubles mineurs à l’ordre public et condamné à cinq jours de détention. Le jugement fut aussitôt mis en exécution.

3. La détention du requérant

Le requérant fut détenu dans les locaux du service régional de la police le soir du 1er février 2002, en exécution du jugement du tribunal de district.

Il fait valoir qu’il ne disposait pas de serviette ni de brosse à dent. Par ailleurs, dans la cellule il y avait un seau, apparemment en guise de toilettes, ce qui était tout à fait inutile car le requérant pouvait utiliser les cabinets situés dans le couloir.

Il faisait froid, la fenêtre étant restée ouverte. Par ailleurs, le requérant fut contraint de laisser ses chaussures devant la porte de la cellule. Il allègue également qu’il n’avait aucune possibilité de promenade et n’avait pas accès à la lumière naturelle car la fenêtre était murée.

L’intéressé indique qu’il a tout de suite déclaré la grève de faim. Se sentant malade il demanda aux policiers de lui acheter un léger tranquillisant ; cette demande resta sans suite. Le 3 février 2002, il fut examiné par un médecin qui prit sa tension mais lui aurait menti sur le résultat. Le jour suivant, il fut conduit à l’hôpital où il fut de nouveau examiné avant d’être reconduit au service de la police.

Le requérant fut libéré le 5 février 2002, dans l’après-midi.

Suite à sa détention, il serait névrosé et souffrant d’une maladie des reins et d’hypertension.

B. Le droit interne pertinent

Le décret relatif à la lutte contre les troubles mineurs à l’ordre public de 1963(Указ за борба с дребното хулиганство)

Le décret a été adopté par le Collège de l’Assemblée nationale (Президиум на Народното събрание) à l’issue d’une procédure législative simplifiée, possibilité prévue à l’article 35 de la Constitution de 1947, désormais abrogée.

Aux termes de la loi sur les actes normatifs (Закон за нормативните актове), le décret est un acte législatif à portée générale qui est publié dans le Journal officiel (article 37 de la loi).

Le décret vise la répression des troubles mineurs à l’ordre public, qualifiés de « manifestation indécente pouvant prendre la forme de la profération dans un lieu public de propos injurieux, d’insultes ou d’autres propos indécents, d’un comportement offensant envers les citoyens, les autorités ou la société, ou encore d’une querelle, d’une bagarre ou d’autres actes de ce type qui perturbent l’ordre public (...), mais ne constituent pas une infraction aux termes de l’article 325 du Code pénal » (article 1 alinéa 2). Les manifestations de ce type sont passibles d’une détention pouvant aller jusqu’à quinze jours ou d’une amende (article 1 alinéa 1).

Aux termes de l’article 6 du décret, les affaires sont examinées par le tribunal de district territorialement compétent dont le jugement n’est pas susceptible de recours (article 7).

GRIEFS

1. Invoquant les articles 5 et 7 de la Convention, le requérant allègue que sa détention était irrégulière car ordonnée en application d’un décret et non pas d’une loi.

2. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 du fait que sa demande de récusation du juge est restée sans suite et qu’il ressortait des explications des témoins que le juge avait été impliqué dans l’incident. Il se plaint également de ce qu’il n’a pas pu consulter un avocat lorsque le procès-verbal des faits a été établi. Enfin, par une communication du 4 août 2003, le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 § 3 d) au motif que le tribunal n’a pas interrogé une des personnes étant présentes au moment de l’incident.

3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de la tentative des policiers de relever ses empreintes.

4. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de la détention.

5. Invoquant en substance l’article 2 du Protocole no 7, il dénonce l’impossibilité de recourir contre le jugement du tribunal de district.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de ce que sa condamnation n’était pas susceptible de recours. Il invoque l’article 2 du Protocole no 7, ainsi libellé :

« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 2 du Protocole no 7 ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président