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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
15.5.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 20309/02
présentée par Vladislav Georgiev ATANASOV
contre la Bulgarie

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant le 15 mai 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2001,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Vladislav Georgiev Atanasov, est un ressortissant bulgare, né en 1974 et résidant à Gabrovo. Il est représenté devant la Cour par Me M. Lulev, avocat à Sofia.

A. Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

1. L'enquête au sujet des mauvais traitements

Le requérant fut arrêté par des policiers cagoulés le matin du 9 janvier 1999. Il indique avoir été menotté et battu par les policiers dans son appartement, puis dans les locaux du service de la police de Gabrovo avant d'être conduit au service spécial de l'instruction à Sofia.

Le 13 janvier 1999, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Il ressort du certificat établi qu'il présentait des enflures sur le front, le nez et les lèvres, ainsi que plusieurs ecchymoses sur la partie arrière de l'épaule gauche, le haut du dos et au niveau de la taille, les avant-bras, la fesse droite et la cheville droite. Furent également constatées des ecchymoses et des blessures sur les poignets et les mains. Enfin, le médecin constata que la deuxième incisive supérieure à gauche était ébréchée.

Le médecin conclut que les blessures constatées sur le requérant pouvaient avoir été causées par des objets contondants, ou encore par des coups de pied ou des coups de poing. Quant aux ecchymoses aux poignets du requérant, elles pouvaient avoir été provoquées par l'utilisation de menottes. Le médecin indiqua également que les blessures avaient été causées trois à quatre jours auparavant.

Le 2 novembre 1999, le requérant saisit le parquet militaire régional de Sofia d'une plainte au sujet des mauvais traitements. Il indiqua avoir été maltraité dans son appartement, lors de ses interrogatoires dans les locaux de la police à Gabrovo et dans le bus dans lequel il avait été transporté à Sofia. Le requérant précisa les numéros d'identification des policiers cagoulés qui lui avaient porté les coups. Par ailleurs, il fit savoir que deux enquêteurs, de même que le directeur de la direction régionale de la police avaient été présents lors des interrogatoires dans les locaux de la police à Gabrovo.

A une date non précisée, le dossier fut transmis au parquet militaire régional de Pleven qui était territorialement compétent.

Le requérant indique qu'au début de l'enquête il n'avait pas accès aux pièces du dossier. Ce n'est qu'après que son avocat eut signé une déclaration, s'engageant à ne pas divulguer les informations y figurant, qu'il fut autorisé d'accès au dossier d'enquête.

Le 17 janvier 2001, le requérant demanda sa constitution comme partie civile à la procédure. Par une ordonnance du 23 avril 2001, l'enquêteur militaire chargé du dossier refusa de donner suite à cette demande au motif que l'action civile pouvait être introduite uniquement après la mise en examen des responsables. Or, en l'espèce, l'enquête était menée contre des malfaiteurs inconnus.

Le recours du requérant contre cette ordonnance fut rejeté par le procureur militaire régional le 3 mai 2001.

Le requérant ne fournit pas d'autres informations concernant le déroulement de l'enquête. Il ressort des documents produits que le requérant, sa sœur, le père de sa compagne, l'officier de la police en charge de l'organisation de son arrestation, le directeur du service régional de la police et les policiers ayant procédé à l'arrestation furent interrogés.

Par ailleurs, deux reconstitutions eurent lieu et une expertise médicale fut ordonnée afin de vérifier la plausibilité des versions des faits des différents protagonistes. Apparemment, le requérant refusa de prendre part aux reconstitutions.

Le 27 juin 2001, le procureur militaire régional ordonna un non-lieu. Il constata que les policiers ayant participé à l'arrestation du requérant avaient été amenés à faire usage de la force pour briser la résistance du requérant qui avait refusé d'obtempérer. Il estima que la version des faits présentée par le requérant n'était pas corroborée par les preuves réunies, exception faite d'une partie du témoignage de sa sœur qui au moment de l'arrestation du requérant se trouvait dans une pièce voisine. Elle seule avait affirmé avoir entendu du bruit indiquant qu'il y avait une bagarre dans la pièce où se trouvaient les policiers et son frère. Par ailleurs, elle avait entendu l'un des policiers dire au requérant « Tu veux me tuer ? ».

Le procureur observa qu'il ne donnait pas foi aux déclarations du deuxième témoin proposé par le requérant – le père de sa compagne, qui avait indiqué avoir vu des policiers battre le requérant avant de le faire entrer dans le bus qui devait le conduire à Sofia. Une reconstitution avait eu lieu au cours de laquelle il avait été établi que le témoin en question n'aurait pas pu voir le bus de l'endroit où il se trouvait.

Le requérant lui-même avait fait des déclarations contradictoires, présentant à chaque reprise une nouvelle version des faits.

Les policiers ayant participé à l'opération avaient indiqué que le requérant avait refusé d'obtempérer et qu'il avait opposé une résistance lorsqu'ils le conduisaient au bus qui devait le transporter de son domicile aux locaux du service régional de la police. Ils affirmèrent que le requérant avait essayé de désarmer le chef du groupe et, une fois menotté, avait refusé de les suivre en s'agrippant à la rampe de l'escalier.

Par ailleurs, les enquêteurs et le directeur régional de la police avaient démenti les allégations du requérant, selon lesquelles il avait été maltraité lors des interrogatoires. L'officier en charge de l'opération avait indiqué que les policiers n'étaient pas munis de matraques comme l'avait affirmé le requérant.

L'expert médical avait indiqué que les traumatismes auraient pu être causés de la manière indiquée par les policiers.

Enfin, le procureur constata que deux des policiers aux numéros d'identification indiqués par le requérant n'avaient pas participé à son arrestation.

A une date non précisée, le requérant forma un recours en annulation de l'ordonnance du parquet. Il niait avoir résisté à la police et se plaignait de l'omission du parquet d'interroger ses coaccusés (S.H. et M.S.) qui avaient été arrêtés le même jour.

Par une décision du 21 août 2001, le tribunal militaire de Pleven confirma le non-lieu. Le tribunal reprit les arguments du parquet relatifs à la crédibilité des témoignages du requérant, de sa sœur et du père de sa compagne. Par ailleurs, il indiqua que les autres témoins proposés par le requérant n'avaient pas été interrogés car ils avaient été arrêtés dans d'autres villes et n'avaient pas assisté à l'arrestation du requérant. Quant au fait que le requérant n'avait pas assisté aux reconstitutions organisées par l'enquêteur militaire, il ressortait des éléments du dossier qu'il avait expressément refusé d'y participer.

Le tribunal indiqua au requérant qu'il pouvait recourir contre la décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification, conformément à l'article 344 du Code de procédure pénale.

Le requérant ne précise pas s'il a saisi la cour militaire d'appel.

2. La détention et la procédure pénale contre le requérant

Le 9 janvier 1999, requérant fut arrêté à son domicile par des policiers cagoulés de l'unité spéciale de lutte contre le terrorisme. Le 12 janvier 1999, le parquet ordonna son placement en détention provisoire, le requérant et deux autres personnes (S.H. et M.S.) étant mis en examen pour détention illégale de munitions.

Par ailleurs, à une date non précisée, le requérant fut également mis en examen pour contrainte sur la personne d'autrui et détention illégale d'arme à feu. Il lui fut reproché notamment d'avoir contraint un mineur (T.M.) de lui donner des informations concernant la sécurité d'une pâtisserie appartenant à l'oncle de l'un de ses amis (K.G.), d'avoir pénétré dans le local à l'aide de S.H., en menaçant T.M. et K.G. et d'avoir volé une certaine somme d'argent et une arme à feu le 15 octobre 1996.

Le 14 juillet 1999, le tribunal de district de Gabrovo ordonna sa mise en liberté sous réserve du versement d'une caution. Le père du requérant versa aussitôt le montant de la caution. Toutefois, le requérant ne fut pas libéré.

Le 27 juillet 1999, le requérant et l'un de ses coaccusés (S.H) furent mis en examen pour vol à main armée et le parquet ordonna de nouveau son placement en détention provisoire.

L'intéressé indique que du 18 octobre au 18 novembre 1996, il avait été détenu pour les mêmes faits. Toutefois, cette détention n'avait pas été prise en compte par le parquet qui avait omis d'ordonner sa mise en liberté au bout de l'expiration du délai maximal d'un an prévu à l'article 152a du Code de procédure pénale.

Le requérant indique que le 2 novembre 1999 son conseil demanda à l'enquêteur l'autorisation d'assister à tous les actes d'instruction entrepris. Cette demande resta sans suite.

L'acte d'accusation fut établit le 7 janvier 2000. Le procureur citait comme pièces à conviction, entre autres, le procès-verbal d'un interrogatoire mené par un policer qui n'était pas chargé de l'enquête et le procès-verbal d'une reconstitution qui ne portait pas la signature de l'enquêteur et des témoins.

Par une ordonnance du 13 janvier 2000, le juge rapporteur ordonna le renvoi de l'affaire en jugement. L'ordonnance ne portait pas mention du nom du rapporteur.

Des audiences se tinrent les 10 avril, 26, 27 et 28 juin 2000. Il apparaît des procès-verbaux fournis que le tribunal régional de Gabrovo entendit plus de vingt-cinq témoins. Par ailleurs, deux expertises balistiques, deux expertises techniques, une expertise comptable et une expertise médicale furent ordonnées. Plusieurs experts judiciaires dans le domaine des explosions furent également entendus.

T.M. fut entendu à deux reprises, les 10 avril et 27 juin 2000. Il fit savoir qu'en octobre 1996, il avait été mis en examen pour le vol dans la pâtisserie, en même temps que le requérant et S.H. Placé en détention provisoire et maltraité par les policiers, il avait avoué avoir discuté avec le requérant de la possibilité de voler l'argent de la caisse et avoir été contraint par la force de lui fournir des informations à ce sujet. Il avait également indiqué aux policiers avoir reconnu le requérant et S.H. dans les personnes masquées qui, quelques jours plus tard, avaient commis le vol lorsque lui et K.G. se trouvaient dans le local.

T.M. indiqua qu'en novembre 1996, il s'était rétracté sur les conseils de son avocat. Il fit également savoir qu'il avait été menacé par le requérant et par la partie civile (le propriétaire de la pâtisserie). Ce dernier l'avait même séquestré à la fin de 1996 et l'avait contraint à signer une déclaration au sujet des faits.

Toutefois, il n'avait modifié son témoignage devant les autorités de poursuite qu'après l'arrestation de requérant en janvier 1999.

Enfin, T.M. fit savoir que K.G. et lui-même étaient mis en examen pour vol dans le cadre d'une autre procédure pénale. En effet, après le vol, K.G. et T.M. avaient pris le peu d'argent qui restait dans la caisse. T.M. l'avait donné par la suite à une amie (D.Y.).

D.Y. fut entendue à deux reprises, les 10 avril et 27 juin 2000. Elle confirma que T.M. lui avait remis une certaine somme d'argent aussitôt après le vol. Lors de son deuxième interrogatoire, elle affirma que T.M. lui avait confié que lorsque, au stade de l'enquête, il avait identifié S.H. par la voix, il s'était arrangé avec les policiers pour lui faire un signe lors de l'audition des enregistrements de la voix de l'accusé. Lors de la confrontation qui suivit, T.M. nia ses faits.

Le 10 avril 2000, fut également entendu un ami de la mère de T.M (D.G.). Il indiqua que le requérant avait menacé la mère de T.M. et l'avait avertie que T.M. devait retirer ses aveux. Lui-même avait été convaincu par le conseil de T.M. d'affirmer qu'il lui avait prêté de l'argent, ce qui devait expliquer la provenance de l'argent volé.

K.G. fut interrogé le même jour ; il relata les faits concernant le vol, indiqua que T.M et lui-même avaient été attaqués par deux hommes masqués dont un portait une veste en cuir, mais admit ne pas pouvoir reconnaître les hommes.

Deux amis du requérant furent interrogés le 28 juin 2000. Le premier devait établir qu'il avait utilisé le téléphone portable du requérant pour appeler T.M., que le requérant affirmait ne pas connaître. Aussitôt après son interrogatoire, le parquet produisit des documents selon lesquels le témoin avait été détenu au moment des faits.

Le deuxième témoin affirma avoir reçu les appels de la part de T.M. pendant la même période.

Le père de la compagne du requérant (H.B.) fut entendu le 10 avril 2000. Il indiqua que lui-même et les membres de sa famille avaient été rudoyés par les policiers ayant procédé à la perquisition de son domicile, lors de laquelle avaient été saisis des masques similaires à ceux décrits par T.M. et K.G, des munitions et des explosifs. Par ailleurs, il y avait eu des policiers masqués lors de la perquisition qui l'avaient menacé de détruire ses meubles s'il refusait de signer le procès-verbal établi.

Les témoins qui avaient assisté à la perquisition furent entendus le 26 juin 2000. Ils indiquèrent ne pas avoir entendu des policiers menacer H.B. ou les membres de sa famille. Par ailleurs, H.B. avait signé le procès-verbal établi sans faire d'objections.

Le même jour le tribunal entendit la sœur du requérant qui témoigna de la perquisition effectuée à leur domicile le jour de son arrestation, lors de laquelle furent saisies deux vestes similaires à la veste en cuir décrite par T.M. et K.G., ainsi qu'une arme à feu. Elle affirma avoir été menacée par les policiers masqués qui avait maltraité, puis emmené son frère. Par la suite, d'autres policiers avaient effectué la perquisition. Ils ne lui avaient pas montré le mandat du parquet et elle n'avait pas lu le procès-verbal établi même si elle l'avait signé sans faire d'objections et avait indiqué ne pas être capable de donner des informations au sujet des objets saisis.

Les témoins ayant assisté à cette perquisition furent également entendus le 26 juin 2000. Ils indiquèrent ne pas se souvenir très bien des faits mais confirmèrent avoir vu les policiers trouver certains des objets saisis, tels une arme, les vestes, un sac etc. Ils précisèrent également n'avoir entendu personne menacer la soeur du requérant.

Des témoignages furent également recueillis au sujet de la perquisition effectuée au domicile du troisième accusé, M.S. Il fut établi que l'un des témoins était parti avant la fin de la perquisition et que l'autre avait une très mauvaise vue.

Enfin, aucun des témoins présents lors de la perquisition de la villa de M.S. n'avait vu les policiers trouver deux douilles dont le procès-verbal portait mention.

L'affaire fut mise en délibéré le 28 juin 2000. Par un jugement du 29 juin 2000, le tribunal reconnut le requérant coupable de détention illégale de munitions et d'armes à feu, de contrainte sur la personne d'autrui et de vol à main armée, appliqua les dispositions relatives au concours d'infractions et imposa au requérant une peine de huit ans d'emprisonnement. Le requérant fut reconnu non coupable de vol et de détention illégale d'explosifs. Le tribunal prit en compte des peines antérieures du requérant pour coups et blessures et vol à main armée, et lui imposa une peine globale de huit ans d'emprisonnement, assortie d'une amende.

La juridiction réfuta les arguments de la défense concernant la crédibilité des déclarations de T.M. Elle estima que même si T.M. avait déclaré avoir initialement fait des aveux sous la contrainte, il avait par la suite témoigné de son plein gré et avait indiqué s'être rétracté sous l'influence de son conseil. Ses déclarations correspondaient à celles de D.G. qui affirmait avoir menti sur l'origine de l'argent volé, incité par le même avocat. En effet, suite au faux témoignages de T.M. et D.G., le requérant et S.H. avaient été relaxés à la fin de 1996.

Le tribunal constata que les déclarations de T.M. au sujet du vol étaient corroborées par les autres éléments de preuve. Ainsi, elles correspondaient à celles de K.G. et étaient corroborées par le témoignage de D.Y. qui avait confirmé que T.M. lui avait confié une certaine somme d'argent, le jour après le vol.

Le tribunal ne donna pas foi au deuxième témoignage de D.Y., selon lequel T.M. lui avait confié que l'identification de S.H. par la voix avait été conduite de manière irrégulière. Il prit en considération le fait que D.Y. était très proche de cet accusé et qu'elle n'avait pas mentionné ces faits lors de son premier interrogatoire quelques mois auparavant. Enfin, l'identification en question avait été effectuée en présence des avocats de T.M. et de S.H., ainsi que de deux témoins. Or, ni la défense, ni les témoins avaient signalé une irrégularité quelconque.

Par ailleurs, il ressortait des factures de téléphone fournies que T.M. avait parlé à plusieurs reprises avec le requérant - qui avait affirmé ne pas le connaître - aussitôt avant et après le vol. De surcroît, il était établi que le témoin à décharge qui avait affirmé avoir appelé T.M. depuis le téléphone portable du requérant avait été détenu pendant la période en question.

Enfin, une importante somme d'argent qui correspondait au montant volé de la caisse avait été trouvé chez l'un des accusés (S.H.) et les déclarations de celui-ci qu'il s'agissait d'un prêt de la part d'une amie étaient peu convaincantes, la personne en question étant sans emploi et sans ressources.

Le tribunal examina également les arguments de la défense, selon lesquels T.M. n'était pas crédible car il avait modifié son témoignage en échange de sa relaxe. Il observa tout d'abord que T.M. avait fait des aveux dès son arrestation quelques jours après le vol. Par ailleurs, le témoin était toujours accusé pour les vols commis par K.G. et lui-même.

Le tribunal réfuta les allégations d'irrégularités lors des perquisitions du domicile du requérant et de celui du père de sa compagne avancées par la défense. Il prit en compte le fait que seuls les proches du requérant affirmaient avoir été rudoyés et menacés par les policiers et que les témoins, interrogés au cours de l'enquête judiciaire, avaient nié ces allégations. Il accueillit néanmoins les arguments de la défense relatifs aux irrégularités des perquisitions effectuées au domicile et à la villa du troisième accusé (M.S.) et ne prit pas en compte certains des éléments de preuve matériels saisis lors de ces perquisitions.

A une date non précisée, le requérant et S.H. interjetèrent appel. Ils reprirent leurs arguments relatifs à la crédibilité de T.M. et la régularité des perquisitions et des saisies. Par ailleurs, le requérant se plaignit du fait que l'ordonnance de renvoi des accusés devant le tribunal ne portait pas mention du nom du juge rapporteur et qu'il n'avait pas été informé par l'enquêteur des actes d'instruction accomplis après le 2 novembre 1999, en dépit de la demande expresse de son conseil.

Par un jugement du 15 janvier 2001, la cour d'appel de Veliko Turnovo rejeta l'appel. La cour reprit les arguments du tribunal régional relatifs à la crédibilité des témoignages et à la régularité des perquisitions effectuées. Par ailleurs, elle observa que l'omission du juge rapporteur d'indiquer son nom dans l'ordonnance de renvoi de l'affaire devant le tribunal n'entraînait pas sa nullité. Par ailleurs, s'il était vrai que la défense n'avait pas été informée des actes d'instruction ayant eu lieu du 2 novembre 1999 au 7 janvier 2000, cette irrégularité ne justifiait pas l'annulation du jugement.

Par un arrêt du 2 juillet 2001, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant et S.H.

3. Couverture de l'affaire par les médias

Le jour de l'arrestation du requérant, la télévision nationale bulgare diffusa une information concernant l'arrestation du requérant et de ses coaccusés, selon laquelle la police avait démantelé un groupe de criminels responsables de plusieurs incendies criminels, vols à main armée et meurtres commis sur le territoire du pays.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. La répression des actes de mauvais traitements

Les articles 128 à 131 du Code pénal (CP) érigent en infractions pénales le fait de causer intentionnellement à autrui des blessures graves, moyennes ou légères. La commission de ces faits par un policier ou un agent public dans l'exercice de ses fonctions constitue une qualification aggravée de l'infraction, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à douze ans.

2. L'usage de la force par la police

L'article 40 de la loi sur la police nationale de 1993, en vigueur au moment des faits, se lit comme suit en ses parties pertinentes :

« (1) Les forces de police peuvent faire usage de la force et des moyens auxiliaires, en dernier ressort :

(...)

2. lors de l'arrestation d'une personne ayant commis une infraction pénale, lorsqu'elle refuse d'obtempérer ou résiste aux forces de police;

(...)

(2) Les moyens auxiliaires sont : les menottes (...), les matraques (...). »

Aux termes de l'article 41 alinéa 1 de la même loi, les agents de police recourent à l'usage de la force après sommation, exception faite des cas où ils réagissent à une attaque inattendue.

3. Conditions à l'engagement de l'action publique

Au terme des articles 186 à 190 du Code de procédure pénale (CPP), une procédure pénale est engagée lorsque les autorités sont en présence d'un motif légal (законен повод) et d'éléments suffisants indiquant qu'une infraction pénale a été commise (достатъчно данни).

Le parquet rend un non-lieu lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction (article 237 alinéa 1 CPP). L'ordonnance de non-lieu est susceptible d'un recours devant le tribunal de district ou régional territorialement compétent (article 237 alinéa 3).

L'article 344 alinéa 1 CPP, dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait que la décision du tribunal saisi d'un recours en application de l'article 237 alinéa 3 CPP était susceptible d'appel.

GRIEFS

1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu'il aurait subis au moment de son arrestation et pendant la garde à vue. Par ailleurs, invoquant les articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention, il dénonce l'inefficacité de l'enquête menée.

2. Invoquant l'article 5 §§ 1 à 3, le requérant se plaint de ce que sa garde à vue du 9 au 12 janvier 1999 était irrégulière, n'étant pas ordonnée par un tribunal. Par ailleurs, sa détention du 14 au 27 juillet 1999 était sans motif légal, en violation de l'article 5 § 1. Enfin, il aurait été détenu en dépassement des délais impartis par la loi pertinente pendant une période d'un mois précédant son renvoi devant le tribunal le 7 janvier 2001.

3. Invoquant l'article 6 § 2, le requérant se plaint de la couverture médiatique de son arrestation par la télévision nationale. Il estime que l'information diffusée était à caractère injurieux et fait valoir qu'en dépit des efforts des autorités internes il n'a jamais été mis en examen pour les infractions citées.

4. Invoquant l'article 6 §§ 2 et 3, le requérant se plaint du refus de l'enquêteur de l'informer des actes d'instructions entrepris.

5. Invoquant en substance l'article 6 § 1, le requérant soutient que le procureur n'aurait pas été impartial car dans l'acte d'accusation il se référait à des éléments du dossier qui n'étaient pas des éléments de preuves valables. Par ailleurs, il se plaint de ce que sa condamnation pour contrainte sur la personne d'autrui, vol à main armée et détention illégale d'arme à feu a été basée sur les déclarations de T.M alors que ce dernier avait été contraint à témoigner par la police et qu'il avait été mis en examen pour les mêmes faits puis relaxé par le parquet. Le requérant se plaint également du fait que le juge rapporteur n'a pas indiqué son nom dans l'ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal. Enfin, pour le reconnaître coupable de détention illégale de munitions et armes à feu, les tribunaux internes avaient pris en considération les procès-verbaux de certaines perquisitions et saisies, alors que des témoins (la sœur du requérant et le père de sa compagne) avaient indiqué qu'elles avaient été effectuées de manière irrégulière.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d'avoir été victime de mauvais traitements au cours de son arrestation et pendant sa garde à vue en janvier 1999. Par ailleurs, il se plaint également du caractère inefficace de l'enquête menée par les autorités internes. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Par ailleurs, le requérant soulève plusieurs griefs concernant l'équité de la procédure pénale. Il invoque l'article 6, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;; »

En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention concernant les mauvais traitements allégués et l'absence d'enquête effective, ainsi que le grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 concernant les allégations du requérant qu'un témoignage décisif pour sa condamnation a été obtenu par la contrainte et en échange de la relaxe du témoin, au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.

2. Concernant les griefs du requérant relatifs à la couverture médiatique de son arrestation et à la légalité de sa détention, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention, ainsi que des griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président